Juge de l'exécution de Nanterre, 9 juillet 2021, n° 21/01021

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Sur la décision

Référence :
JEX Nanterre, 9 juill. 2021, n° 21/01021
Numéro(s) : 21/01021

Texte intégral

DOSSIER NE : N° RG 21/01021 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMIV AFFAIRE : G X / Syndic. de copro. […] en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS enseigne commerciale FONCIA COLBERT, SAS au capital de 455.222 € | RCS NANTERRE 709 801 369, Siège social : 13 avenue Lebrun 92160 ANTONY, Lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Manon RICHARD

GREFFIER : Chloé COLOMBIER

DEMANDERESSE

Madame G X […]

assistée de Maître Xavier DU CHAZAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L42

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires […] en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS enseigne commerciale FONCIA COLBERT, SAS au capital de 455.222 € | RCS NANTERRE 709 801 369, Siège social : 13 avenue Lebrun 92160 ANTONY, Lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Juin 2021 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2021, par mise à disposition au Greffe.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Sceaux (ci-après “le syndicat des copropriétaires”) a fait significer deux commandements de payer à Mme G X, portant respectivement sur les sommes de 101.569,96 euros et 80.508,18 euros.

Par jugement du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution de céans, saisi par Mme X, a rejeté l’intégralité de ses contestations.

Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel de versailles a déclaré l’appel de Mme X formé à l’encontre de cette décision caduc.

Par acte du 10 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait procéder, en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 juillet 2014, de deux ordonnances de mise en état du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre des 15 décembre 2016 et 12 octobre 2017, d’une ordonannce du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 novembre 2017, d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 2018, d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2019, d’un jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 29 novembre 2019, d’une ordonnance en la forme des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 décembre 2019, d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 juillet 2020 et d’une ordonnance d’incident de la cour d’appel de Versailels du 5 octobre 2020, à une saisie vente au préjudice de Mme X pour avoir paiement de la somme de 120.631,70 euros.

Mme X a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation par acte du 23 décembre 2020.

A l’audience du 4 juin 2021, Mme X, par conclusions visées et reprises oralement par son conseil, demande au tribunal de :

“Vu les articles R.221-16 2° et 7°, R.221-50 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L.313-2 du code monétaire et financier, Vu les articles 510, alinéas 3 et 4 et R.121-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil,

- Accueillir Mme X en son action et la dire recevable et bien fondée,

- Débouter le syndicat des copropriétaires du […] de ses conclusions, fins et prétentions, Y, A titre principal, Sur la nullité de la saisie,

- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 10 novembre 2020 et de tous actes subséquents, dont l’acte de dénonciation de la saisie à Mme X en date du 23 novembre 2020, tiré de l’absence de qualité et de signature des témoins, Y,

- Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 novembre 2020,

- Prononcer de plus fort la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 10 novembre 2020 et de tous actes subséquents, dont l’acte de dénonciation de la saisie à Mme X en date du 23 novembre 2020, tiré de l’absence d’inventaire détaillé des meubles objet de la saisie, Y,

- Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 novembre 2020,

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- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie portant sur les meubles n’appartenant pas à Mme X, Y,

- Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur lesdits meubles le 10 novembre 2020, Sur les sommes contestées par Mme X,

- Rejeter et déduire des causes du commandement la somme déjà réglée de 992,57 euros,

- Rejeter et déduire des causes du commandement la somme de 5.463,89 euros au titre des frais irrépétibles déjà réglés par Mme X,

- Rejeter et déduire des causes du commandement la somme de 12.498,36 euros au titre des honoraires d’expert indûment réclamés à Mme X,

- Déduire des causes du commandement la somme de 5.798,24 euros au titre de sommes que le syndicat des copropriétaires reste devoir à Mme X,

- A défaut, exonérer Mme X de la majoration des intérêts,

- Juger que déduction faite de ces sommes, la dette de Mme Z s’établit à la somme de 15.968,28 euros, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, Mme ou M. le juge de l’exécution venait à ne pas faire droit aux demandes principales,

- Constater que Mme X s’est acquittée de la somme de 40.059,19 euros,

- Autoriser Mme X à s’acquitter du reliquat de sa dette d’un montant de 15.698,28 euros en 24 mensualités”.

Mme X se prévaut de la nullité du procès-verbal de saisie-vente pour un triple motif. Elle relève en premier lieu que le procès-verbal ne contient pas les qualités et signatures des deux témoins ayant assisté aux opérations de saisie, seul l’exemplaire produit par le défendeur les précisant, et qu’en toute hypothèse, leur pièce d’identité n’est pas produite, alors que le choix de M. A, responsable administration des ventes, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle ajoute en deuxième lieu qu’aucun inventaire détaillé des biens ni photographies ne sont annexés au procès-verbal de saisie-vente, la généralité des termes utilisés et l’absence de leur localisation ne permettant pas de pouvoir les identifier avec certitude. Elle affirme que cette irrégularité lui cause un grief, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de nombreux meubles présents à son domicile.

En troisième lieu, la demanderesse fait valoir qu’une partie des meubles saisis ne lui appartient pas, pour être la propriété de ses enfants, ou de ses parents.

En outre, Mme X conteste une partie des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, estimant cette demande de cantonnement recevable aux motifs que ni le tribunal de céans ni la cour d’appel n’ont statué sur ces prétentions, d’une part, et qu’il n’existe aucune identité de cause et de parties avec l’instance ayant donné lieu au jugement du 29 novembre 2019, d’autre part. Elle précise que sa demande de cantonnement relève de la compétence du juge de l’exécution, auquel elle ne demande pas de modifier un titre exécutoire mais de faire les comptes entre les parties.

En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la concentration des moyens, elle fait valoir que ce principe ne peut lui être opposé dès lors qu’elle conteste un acte d’exécution distinct à celui obJet de la précédente instance devant le tribunal de céans.

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Sur le fond, elle affirme s’être déjà acquittée de frais de signification des décisions rendues, outre que celle de l’ordonnance du 21 mars 2018 était inutile compte tenu de son exécution volontaire. Elle allègue également que les frais irrépétibles réclamés ne sont pas dus compte tenu de la compensation intervenue avec les sommes dues par le défendeur en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2016. Se prévalant en outre de l’absence de notification de l’ordonnance de taxe de l’expert désigné, la demanderesse prétend ne pas être tenue de s’acquitter de la somme de 12.498,36 euros réclamée à ce titre. Elle ajoute que l’intégralité des sommes versées et saisies n’a pas été portée à son actif, d’une part, et que le syndicat des copropriétaires a omis d’opérer une compensation avec les condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles susvisé, d’autre part. Mme X conteste enfin l’utilisation des sommes de son compte travaux par le syndicat des copropriétaires. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments être débitrice du syndicat des copropriétaires à hauteur de la 15.698,28 euros.

Contestant le montant des sommes poursuivies en principal et en l’absence de calculs détaillés, Mme X affirme ne pas être redevable de la somme de 6.090,56 euros réclamée au titre des intérêts. Subsidiairement, elle sollicite d’être exonérée de la majoration des intérêts et affirme que celle-ci ne saurait s’appliquer dès le 10 novembre 2020 compte tenu du délai de 2 mois fixé par l’article L.313-2 du code monétaire et financier.

Subsidiairement, Mme X sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, estimant sa demande recevable et bien fondée compte tenu de sa situation financière et du paiement de 40.059,19 euros déjà effectué.

En réponse aux demandes reconventionnelles, la demanderesse conteste avoir abusé de son droit de saisir le tribunal de céans, soulignant la résistance abusive du défendeur et son refus de toute issue amiable au litige. Pour les mêmes motifs, elle s’oppose à la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.

En défense, le syndicat des copropriétaires, par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :

“Vu l’article 2276 du code civil, Vu l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 32-1, 114, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger :

* que la demande de nullité de la saisie est mal fondée :

- les qualité et signature des témoins figurent sur l’acte de saisie,

- l’inventaire annexé à l’acte de saisie est détaillé (les photographies y sont annexées ; la débitrice a été en mesure d’indiquer que plus de la moitié des biens saisis appartiendrait à ses parents et enfants),

- la débitrice ne rapporte pas la preuve que les biens saisis ne lui appartiendraient pas (elle échoue à renverser la présomption de l’article 2276 du code civil),

- aucun grief n’est même allégué pour ces trois sujets,

* que la demande tendant à réduire les sommes dues :

- est irrecevable :

** elle se heurte à l’autorité de la chose jugée (jugement du JEX du 29 novembre 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2021),

** elle tend à revenir sur le dispositif des décisions de justice servant de fondement aux poursuites,

- est mal-fondée puisqu’il n’est démontré :

** ni que les frais de signification auraient déjà été réglés,

** ni que des provisions auraient été comptées plusieurs fois,

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** ni que les frais irrépétibles auraient déjà été payés,

** ni que des sommes auraient été portées aux dépens de façon arbitraire,

** ni que des paiements auraient été omis,

** ni que la débitrice mériterait une exonération des intérêts,

* que la demande tendant à obtenir des délais de grâce est irrecevable mais aussi et surtout mal fondée et même abusive compte tenu des circonstances de l’espèce,

- Débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- Condamner Mme X à payer une amende civile et 10.000 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du […] dans la mesure où son droit d’agir a dégénéré pour la 7 fois en abus,ème

- Condamner Mme B à payer au syndicat des copropriétaires du […] une somme de 16.000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles,

- Condamner Mme X aux entiers dépens,

- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit”.

Le syndicat des copropriétaires affirme que le procès-verbal de saisie-vente mentionne à la fois la qualité et la signature des témoins, relevant en outre que Mme X n’allègue aucun préjudice. Il soutient que l’acte d’exécution forcée contient une liste précise des meubles saisis, complétée par des photographies, relevant que la demanderesse a été en mesure d’en identifier les propriétaires et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice. Rappelant qu’en fait de meubles, possession vaut titre, le défendeur prétend que les attestations produites par Mme X sont insuffisantes à remettre en cause la présomption de propriété.

S’agissant des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme X, aux motifs de l’autorité de la chose jugée du jugement de ce tribunal du 29 novembre 2019,de l’incompétence matérielle du tribunal de céans pour remettre en cause un titre exécutoire et du principe de la concentration des moyens.

Subsidiairement, le défendeur expose que ces demandes sont malfondées. Il précise que les frais de signification sont justifiés, que la somme de 5.000 euros allouée par l’ordonnance du 10 décembre 2019 n’était pas une provision, que la compensation alléguée n’est pas démontrée et que les sommes réclamées au titre des dépens sont établies par l’ordonnance de taxe. Il conteste l’appréhension par le biais des saisies- attribution des sommes de 864,22 euros et de 653,32 euros, reconnaît qu’une compensation a été opérée avec les condamnations ordonnées par la cour d’appel de Versailles le 12 mai 2016, fait valoir qu’il s’est acquitté de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge pas cette même décision et soutient que ces sommes ne sauraient être incluses dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande d’exonération des intérêts formée par Mme X.

Affirmant que la demande de délais de grâce de la demanderesse est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2019, le défendeur expose en outre que cette demande est mal fondée au regard de la mauvaise foi de Mme X, de sa situation financière et patrimoniale et de la précarité de la situation financière du syndicat des copropriétaires.

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Reconventionnellement, se prévalant de la mauvaise foi de Mme X, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de cette dernière au paiement d’une amende civile ainsi qu’à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2021 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de “dire et juger”

Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur les demandes de nullité de la saisie-vente

Aux termes de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution, “l’acte de saisie contient à peine de nullité :

1° la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée,

2° l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci,

3° si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens,

4° la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxièle alnéa de l’article R.221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à toute créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens,

5° l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.221-30 à R.221-32,

6° la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente,

7° l’indication, le cas échéant, des noms, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte,

8° la reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R.221-30 à R.221-32".

Sur l’absence de qualité et signature des témoins
Mme X fait grief au procès-verbal de saisie-vente de ne pas préciser la qualité et la signature des témoins ayant assisté aux opérations.

En premier lieu, le tribunal relève que l’exemplaire de l’acte litigieux produit par le syndicat des copropriétaires précise qu’il a été procédé à l’ouverture forcée des portes, en présence de M. I J, serrurier, de M. K A, témoins, et d’C le Guennec, témoin, chacun d’entre eux ayant apposé sa signature.

S’il n’est pas contesté que la signature n’est pas apposée par ceux-ci sur l’acte dénoncé à Mme X, leur qualité est bien précisée.

En outre, l’acte produit par la demanderesse indique que les opérations ont été menées en présence de ces trois témoins, la colonne relative à leur signature étant renseignée avec la mention “a satisfait”, renvoyant ainsi à la signature apposée sur l’expédition de l’huissier.

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Les actes d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux, laquelle n’est ni alléguée ni justifiée, il est suffisamment établi que le procès-verbal de saisie-vente satisfait aux dispositions de l’article R.221-16-7°.

En second lieu, la demanderesse ne justifie d’aucun grief tiré de la présence de M. A, se contentant d’alléguer qu’il ne peut être “exclu que [sa] présence [soit] contraire aux dispositions de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution”, sans étayer davantage ses allégations.

La nullité du procès-verbal du 10 novembre 2020 sera rejetée de ce premier chef.

Sur l’absence d’inventaire détaillé
Mme X reproche également à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir procédé à un inventaire détaillé des meubles saisis, ne lui permettant pas d’en identifier le propriétaire avec certitude.

Il est constant que l’huissier de justice est tenu de dresser un inventaire des objets, dont il donne une description suffisante pour permettre leur identification, laquelle peut être complétée par des photographies.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente précise qu’ont été saisis les biens suivants :

“ – une table ronde en bois avec 2 fauteuils bois et tissu,

- un buffet 4 portes vitrées et bois,

- un buffet 2 portes en bois,

- un pupitre en bois,

- un buffet bois et plateau en marbre 3 portes 2 tiroirs avec miroir,

- une vitrine une porte,

- un lot de tasses en porcelaine,

- un petit secrétaire,

- une armoire étagère en bois avce 2 portes vitrées,

- un bureau en bois,

- un bureau en bois avce plateau en verre,

- un lot de dés à coudres (150),

- 2 pièces encadrées,

- un trumeau,

- une vitrine,

- une collection de soldats,

- une console en bois,

- un lot de livres,

- une grande armoire une porte deux tiroirs en bois,

- une armoire six portes en bois,

- une harpe,

- une vitrine”.

Si la demanderesse affirme que les meubles, en l’absence de leur localisation et compte tenu de la généralité des termes utilisés, ne peuvent être identifiés, il résulte de la description susvisée que sont précisés à la fois le type de meubles, leur matériau de construction et si besoin, leur nombre.

En outre, ces mentions sont complétées par les photographies annexées au procès- verbal, lesquelles permettent une identification certaine des meubles appréhendés.

Au surplus, le tribunal relève que Mme X a été en mesure de contester la propriété d’une partie significative des meubles figurant parmi cet inventaire, démontrant ainsi que les éléments indiqués par l’huissier étaient suffisamment précis et conformes aux dispositions précitées.

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Enfin, la demanderesse ne peut faire grief à l’huissier instrumentaire de ne pas lui avoir préalablement à la présente instance signifié les photographies susvisées, dès lors qu’il résulte de l’article R.221-12 du code des procédures civiles d’exécution que celles-ci ne sont communiquées qu’à l’occasion d’une contestation portée devant le juge.

Mme X sera donc déboutée de sa demande de nullité de ce chef.

Sur la propriété des meubles saisis

L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie sur un bien dont il n’est pas propriétaire.

Si l’article 2276 du code civil édicte la présomption selon laquelle en fait de meubles, la possession vaut titre, cette présomption simple peut être combattue en démontrant que les biens ne sont pas la propriété de celui qui les détient.

En l’espèce, Mme B sollicite la nullité de la mesure d’exécution forcée au motif d’un défaut de propriété sur certains meubles.

D’une part, le tribunal relève que la demanderesse ne se prévaut pas d’un défaut de propriété de l’ensemble des meubles appréhendés, de sorte que seule la nullité des meubles saisis ne lui appartenant pas pourraît être ordonnée et non la nullité de l’acte litigieux dans son ensemble, ce qu’elle ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire.

D’autre part, Mme B produit au soutien de sa demande de nullité des attestations établies par ses enfants, L-M, D, E et F, et par sa mère, Mme E B.

Or, ces attestations ne présentent pas un caractère probant suffisant pour renverser la présomption de propriété établie par l’article 2276 susvisé.

Dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément, la facture visée par Mme E X dans ton attestation n’étant pas produite, ces éléments ne peuvent à eux-seuls entraîner la conviction du tribunal.

Le demande de nullité de ce chef sera donc rejetée.

Sur la demande de cantonnement

Sur la recevabilité de la demande tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut dequalité, le défaut d’intérêt, la prescription, le défait préfix, la chose jugée”.

Aux termes de l’article 480 du même code, “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

L’article 1355 du code civil dispose que “l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.

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Le syndicat des propriétaires se prévaut en premier lieu de l’irrecevabililité de la demande de cantonnement formée par Mme B au motif de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de céans le 29 novembre 2019.

A titre liminaire, le tribunal relève que Mme X sollicite, aux termes de son dispositif auquel il a été renvoyé à l’audience, la déduction de différentes sommes

“des causes du commandement”, alors que cet acte a été contesté lors d’une précédente instance, donnant lieu au jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de céans étant désormais saisi de la régularité du procès-verbal de saisie-vente.

Or, il résulte de ce jugement que les constestations des sommes formées par Mme X n’ont pas été retenues par le juge de l’exécution, lequel a admis la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, examinant implicitement mais nécessairement le montant de la somme dont le recouvrement était poursuivi pour rejeter la demande de délais de paiement.

Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel interjeté par Mme X caduc de sorte que le jugement du 29 novembre 2020 est devenu définitif.

En conséquence, Mme X est irrecevable à former une nouvelle contestation à l’encontre des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des mêmes titres exécutoires au motif de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions susvisées, les parties agissant avec la même qualité au titre des deux instances.

Sur la demande de délais de paiement

Sur la recevabilité de la demande

Subsidiairement, Mme X sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter du reliquat de sa dette, demande que le syndicat des copropriétaires estime irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.

Il est constant que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l’espèce, par jugement du 29 novembre 2019, dont l’appel interjeté a été déclaré caduc, le tribunal de céans a débouté Mme X de sa demande de report de paiement, formée à titre principal, ainsi que de sa demande de délais de grâce, présentée à titre subsidiaire, estimant que les difficultés financières alléguées n’étaient pas caractérisées.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être écartée au motif qu’il s’agit d’une demande portant sur un acte différent, dès lors qu’il s’agit de la mise en oeuvre d’une même mesure d’exécution forcée visant au recourement de créances consacrées par les mêmes titres exécutoires.

Or, Mme X ne démontre l’existence d’aucun élément nouveau relatif à sa situation patrimoniale et financière depuis la précédente décision du 29 novembre 2019 susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande de délais de paiement.

Sa demande de délais de grâce sera donc jugée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

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Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, estimant la présente procédure abusive, ce que conteste Mme X.

En contestant une nouvelle fois la mesure d’exécution forcée mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires, en dépit du précédent jugement de ce tribunal qui en avait validé le premier acte, sans se prévaloir d’éléments nouveaux relatifs au montant de la créance réclamé et à sa situation financière, les moyens au soutien de la demande de nullité étant soulevés avec une légèreté blamâble, Mme X a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice excédant celui réparé par une indemnité de procédure et qui sera réparé par la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En saisissant le juge de l’exécution de moyens au fond n’ayant aucune chance de prospérer compte tenu des nombreuses décisions rendues depuis près de 7 ans, de l’autorité de la chose jugée attachée à celles-ci ainsi qu’au principe de la concentration des moyens, et de l’absence de grief tiré des irrégularités allégués, en dépit des mises en garde répétées des différentes juridictions pour mettre un terme à cette “obstination déraisonnable”, Mme X a abusé de son droit de recourir à la justice et sera condamnée au paiement d’une amende civile de 3.000 euros.

Partie succombant au litige, Mme X sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 8.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de cantonnement de la saisie-vente du 10 novembre 2020 formée par Mme G X comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme G X pour autorité de la chose jugée,

DEBOUTE Mme G X du surplus de ses demandes,

La CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Sceaux (92330) la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La CONDAMNE au paiement d’une amende civile de 3.000 euros,

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La CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Sceaux (92330) la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit,

CONDAMNE Mme G X aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Juge de l'exécution de Nanterre, 9 juillet 2021, n° 21/01021