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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Germain-en-Laye, 4 janv. 2023, n° 12-22-801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-22-801 |
Texte intégral
MINUTE N° 3/23 RG N° 12-22-801
IMEFA CENT-VINGT-TROIS Extrait des minutes du grette. du Tribunal de Proximite de St Germain en Laye C/
X Y
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection […]
CS 80518
78105 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 Janvier 2023
DEMANDEUR:
S.C.I. IMEFA CENT-VINGT-TROIS RCS Paris D 434 770 392 […], 75015
PARIS, représentée par Me LOUVET Lalla, avocat au barreau de Paris
d’une part,
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y 9 place Royale 4ème étage – porte 2, 78100 ST GERMAIN EN LAYE, non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Sylvie JOUANDET, Vice-présidente Greffier Juliette GUILLOTIN
04/01/23 opies délivrées le :
copie executoire à :
Me LOUVET AIN-EN-LAYE
-Y copie certifiée conforme à : ve li ERM n
M. X e
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E D
simul RAPPEL DES FAITS ovel no nismmed
La SCI IMEFA 123 donnait à bail à Monsieur Y X un appartement à usage d’habitation situé au […] par contrat du 3 octobre 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMEFA 123 faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SCI IMEFA 123 a ensuite fait assigner Monsieur Y X devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 novembre 2022, la SCI IMEFA 123 – représentée par avocat – demandait de constater
l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur Y X et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 8077,41 € avec les intérêts au taux légal
à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier remis à étude le 19 juillet 2022, Monsieur Y X
n’était ni présent ni représenté.
L’affaire était mise en délibéré au 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473.du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION:
- sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 11 avril 2022, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi
n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI IMEFA 123 n’a pas d’obligation à saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités
GERMAIN-E
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2 D
fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 3 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2022, pour la somme en principal de 4 419,74 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du
12 juin 2022.
L’expulsion de Monsieur Y X sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT:
La SCI IMEFA 123 produit un décompte démontrant que Monsieur Y X reste devoir la somme de 8077,41 € à la date du 7 novembre 2022.
Monsieur Y X, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Pour autant, en l’absence du défendeur, la dette se limitera au montant qui a été communiqué au défendeur par voie d’assignation, soit 5919,11 € établie et arrêtée à la date du 27 juin 2022, incluant le loyer de juillet 2022.
Monsieur Y X sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’août 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Monsieur Y X, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur Y X sera condamné à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2018 entre la SCI IMEFA 123 et Monsieur Y X concernant
l’appartement à usage d’habitation situé au […] sont réunies à la date du 12 juin 2022;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur Y X de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur Y X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI IMEFA 123 pourra, deux mois après la signification d’un
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commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur Y X à verser à La SCI IMEFA 123 à titre provisionnel la somme de 5 919,11€ (décompte arrêté au 27 juin 2022, incluant le loyer de juillet 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 4 419,74 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS Monsieur Y X à payer à la SCI IMEFA 123 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur Y X à verser à la SCI IMEFA 123 une somme de
600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur Y X aux dépens;
RAPPELONSque la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En conséquence la République française, mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis,
La greffière de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs La vice-présidente, généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de DE SAU préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement M
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requis.
Le Greffier 104/01/23 R
P
A Saint Germain en Laye, le
res*
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