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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7E6
du rôle général
[G] [F]
c/
[H] [T]
la SELARL [J] AVOCAT SELARLU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T], en qualité de liquidateur amiable de l’entreprise TRADIPIERRES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 27 février 2023, Monsieur [G] [F] a confié à Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne TRADIPIERRES, les travaux de reprise de son local situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour la somme de 20.180 euros TTC.
Monsieur [F] a constaté des désordres et déploré l’abandon du chantier.
Suivant courrier en date du 28 février 2024, Monsieur [H] [T] a mis en demeure Monsieur [F] de lui payer le solde des factures restant et de le laisser achever les travaux.
Monsieur [F] a mandaté Monsieur [V] [D], clerc habilité, pour constater les désordres lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 20 juin 2024.
Suivant courrier en date du 28 novembre 2024, Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [T] de terminer les travaux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 07 mars 2025, Monsieur [G] [F] a assigné Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne TRADIPIERRES, en référé consultation.
Appelée à l’audience des référés du 08 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025, puis à celle du 17 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [T] a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même Code et aux dépens.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [F] a réitéré sa demande de consultation et conclu au rejet des demandes de Monsieur [T].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] verse notamment aux débats :
— un devis établi par la société TRADIPIERRES le 27 février 2023,
— un procès-verbal de constat dressé par monsieur [V] [D], clerc habilité, le 20 juin 2024,
— des photographies,
— des courriers.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] a confié à Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne TRADIPIERRES, les travaux de rénovation de son local incendié.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, Monsieur [T] soutient que les désordres invoqués par Monsieur [F] correspondent, en réalité, à des travaux inachevés du fait du comportement de ce dernier. Monsieur [T] considère ainsi qu’aucune expertise ne peut avoir lieu tant que les travaux ne sont pas menés à leur terme.
En réponse, Monsieur [F] conteste ces affirmations et indique avoir mis en demeure Monsieur [T] d’achever les travaux.
Il résulte des courriers rédigés par les conseils respectifs des parties que Messieurs [F] et [T] ne contestent pas que les travaux en cause n’ont pas été terminés.
Ainsi, dans son courrier daté du 28 février 2024, le conseil de Monsieur [T] indique notamment « à ce jour, mon client demeure sans nouvelle de votre part, et se trouve dans l’impossibilité matérielle de poursuivre le chantier, puisqu’un cadenas a été apposé sur le portail menant au chantier ».
De même, dans un courrier daté du 28 novembre 2024, le conseil de Monsieur [F] met en demeure Monsieur [T] de procéder à l'« achèvement du chantier dans les meilleurs délais ».
Cet état des travaux est également confirmé par Monsieur [V] [D], clerc habilité, qui, dans son procès-verbal du 20 juin 2024, constate que de nombreuses prestations n’ont pas été réalisées.
Par ailleurs, il résulte des courriers précités que les parties ont exprimé leur volonté de parvenir à l’achèvement des travaux.
En effet, dans son courrier du 28 février 2024, le conseil de Monsieur [T] mentionne la volonté de ce dernier de mener à terme ses travaux ou, a minima, de trouver une issue amiable à leur litige.
Le conseil de Monsieur [F] énonce, quant à lui, que « il convient que l’entreprise procède aux travaux de reprise des désordres et d’achèvement du chantier dans les meilleurs délais. ».
Ainsi, il ressort de ces écrits que les parties ne s’opposent pas à la reprise du chantier pour que Monsieur [T] puisse effectuer l’ensemble des prestations que Monsieur [F] lui a confiées et ainsi reprendre les éventuels désordres relevés par Monsieur [F].
Il s’ensuit que Monsieur [F] ne caractérise pas le motif légitime au sens de l’article 145 précité, pour que soit ordonné une mesure d’instruction, la demande apparaissant prématurée en présence d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté des parties de mener à terme les travaux.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
2/ Sur la demande de condamnation pour abus de droit d’agir
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Dans ses conclusions en défense, Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 euros pour abus de droit d’agir en justice. Il estime notamment que la demande de consultation judiciaire de Monsieur [F] est contraire à son comportement visant à faire obstacle à l’accession de Monsieur [T] au chantier, ce qui témoigne de la mauvaise foi de Monsieur [F]. Il considère également que l’abus de droit d’agir se manifeste par l’absence de réclamation préalable.
En réponse, Monsieur [F] sollicite le rejet de la demande au motif que les travaux sont affectés de désordres qui n’ont pas été traités par Monsieur [T] en dépit des réclamations formulées à l’égard de ce dernier.
Compte-tenu de ce qui a été développé précédemment, il est constant que l’inachèvement des travaux ne peut, en l’état et au regard des pièces produites par les parties, être imputé de manière certaine à l’une ou l’autre des parties.
De plus, il est également constant qu’une réclamation de Monsieur [F] auprès de Monsieur [T] a eu lieu par le biais d’une lettre valant mise en demeure rédigée par le conseil de Monsieur [F] le 28 novembre 2024, soit avant la saisine du juge des référés.
Ainsi, le comportement de Monsieur [F] ne peut s’analyser en un quelconque abus de droit au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [G] [F], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de consultation judiciaire,
REJETTE la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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