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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 juil. 2025, n° 23173000044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23173000044 |
Texte intégral
(
h
e
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/07/2025
Chambre des intérêts civils EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° minute 137/2025 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
No parquet 23173000044
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant 7 lotissement des Roches 72540 VALLON
SUR GEE, demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
ET
Auteur défendeur
Nom Z AA né le […] à […] (Mayotte) comparant par visio conférence,
DEBATS
Maître BOUTHIERE Nicolas a été entendu en ses demandes.
Z AA a été entendu en ses moyens de défense.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
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+
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 08 juillet 2025.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré monsieur AA Z coupable de l’infraction de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, au préjudice de monsieur Y X ;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur X ; déclaré monsieur Z responsable des préjudices subis par monsieur
X ;
· ordonné une expertise médicale sur la personne de monsieur X ; condamné monsieur Z à payer à monsieur X une provision d’un
-
montant de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de
1.200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Monsieur Z a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement, le
28 juin 2023. Le ministère public a formé un appel incident.
Dans un arrêt du 24 octobre 2023, la cour d’appel d’Angers a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles et condamné monsieur Z au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2025.
À l’audience du 13 mai 2025, monsieur X demande au tribunal de condamner monsieur Z au paiement des sommes suivantes :
- 2.112 € au titre des frais divers,
- 4.305 € au titre des dépenses de santé futures,
- 2.775,30 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 2.428,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20.000 € au titre des souffrances endurées,
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 12.210 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il demande également de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la
Sarthe, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur Z demande la réduction des indemnisations à de plus justes proportions.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise:
Selon l’expert, monsieur X a été agressé par monsieur Z, le 16 juin
2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
- la fracture des os propres du nez, les fractures comminutives des parois antérieures et postérieures du sinus maxillaire gauche, le fracas dentaire avec des lésions des dents
21, 22, 23, 25, 32 et 33, ainsi que le retentissement psychologique sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- la date de consolidation est fixée au 14 novembre 2024;
- des dépenses de santé actuelles sont retenues en raison de 6 à 8 séances de
-
psychothérapie; des dépenses de santé futures sont à prévoir selon les devis dentaires du 17 juillet
-
2023, pour un montant de 2.205 € pour les soins nécessaires uniquement aux dents abîmées par monsieur Z;
- une assistance tierce personne avant consolidation a été nécessaire à compter du 17 juin 2023 durant: deux heures par semaine pour les courses jusqu’au 28 juillet 2023, outre une à deux heures par jour pour sortir le chien jusqu’au 28 juillet 2023;
-une perte de gains professionnels actuels est retenue du 16 juin 2023 au 31 octobre
2023 et du 3 avril 2024 au 10 avril 2024 (ablation du matériel), monsieur X percevant des indemnités journalières sur ces périodes ;
-le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 16 juin 2023 au 17 juin 2023 et les 28 juin 2023 et 3 avril 2024; 25 % du 18 juin 2023 au 27 juin 2023 et du 29 juin
2023 au 28 juillet 2023; 15% du 29 juillet 2023 au 2 avril 2024 et du 4 avril 2024 au
10 avril 2024; et 10% du 11 avril 2024 au 14 avril 2024; à les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 en raison des douleurs traumatiques initiales, des douleurs liées à l’intervention chirurgicale, des douleurs rachidiennes initiales et des souffrances psychologiques induites par la violence de l’agression;
- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 pendant un mois pour les différents hématomes, les contusions, les plaies et les fracas dentaires, puis à 1/7 jusqu’à la consolidation pour l’aspect dentaire du sourire ;
- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 % en raison d’une atteinte de la sensibilité sous orbitaire, un retentissement psychologique séquellaire et une certaine le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7, en raison des différentes cicatrices gêne buccale;
-
peu visibles.
Sur l’indemnisation :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime, âgée de 38 ans au moment des faits et exerçant la profession d’agent d’exploitation manutentionnaire, sera réparé ainsi qu’il suit :
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f
Frais divers assistance tierce personne avant consolidation :
Monsieur X sollicite la somme de 2.112 € au titre des frais divers pour
l’assistance tierce personne, pour une aide jusqu’au 8 septembre 2023 et non jusqu’au 28 juillet 2023 comme l’a conclue l’expert.
L’expert a retenu une assistance tierce personne avant consolidation à compter du 17 juin 2023 de deux heures par semaine pour les courses jusqu’au 28 juillet 2023, outre une à deux heures par jour pour sortir le chien jusqu’au 28 juillet 2023.
Ainsi, pour les courses, monsieur X a bénéficié d’une aide totale de 12 heures, et pour promener son chien d’une aide totale de 63 heures (42 x 1h30), l’aide
n’étant plus nécessaire un mois après l’intervention, soit au 28 juillet 2023, dans la mesure où les œdèmes avaient disparu et les séquelles restantes n’empêchaient pas monsieur X de faire ses courses ou promener son chien.
Il convient de retenir un taux horaire de 22 € pour l’assistance tierce personne avant consolidation, soit 1.650 € pour 75 heures d’aide.
En conséquence, il convient d’allouer à monsieur X la somme de 1.650 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
Dépenses de santé futures:
Monsieur X sollicite la somme de 4.305 € au titre des dépenses de santé futures comprenant :
- 400 € pour 8 séances psychologiques à 50 €,
- 3.905 € au titre des frais dentaires avec un devis de 2.205 € pour les dents 21 et 22 et un devis pour les dents 23 et 25 de 1.700 €.
Monsieur X verse aux débats :
- Un devis du 17 juillet 2023 pour les dents 21 et 22 avec un reste à charge de 1.222
€;
- Un devis du 4 février 2025 pour la dent 23 avec un reste à charge de 600 € et pour la dent 25 avec un reste à charge de 111,99 € (783,90/7 dents).
L’expert a retenu des dépenses de santé actuelles pour 6 à 8 séances de psychothéra- pie, ainsi que des dépenses de santé futures selon les devis dentaires du 17 juillet
2023, pour un montant de 2.205 € pour les soins nécessaires uniquement aux dents abîmés par monsieur Z. De plus, les lésions des dents 21, 22, 23, 25, 32 et 33 sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits.
En conséquence, il sera alloué à monsieur X la somme globale de 2.605 €
(400+ 2.205) au titre des dépenses de santé, ce dernier n’expliquant pas le calcul du coût des dents 23 et 25.
Perte de gains professionnels actuels :
Monsieur X sollicite la somme de 2.775,30 € au titre des pertes de gains pro- fessionnels actuels. À l’époque des faits, ce dernier percevait un revenu moyen men- Page 4/8
d
;
suel de 1.761,69 €. Il aurait donc dû percevoir pendant les quatre mois et demi d’arrêt, la somme totale de 7.927,60 €. Il a par ailleurs bénéficié d’indemnités journalières pour un montant total de 5.152,30 €.
Au soutien de sa demande, monsieur X verse aux débats :
- Un bulletin de salaire de février 2023 de 1.979,58 €;
- Un bulletin de salaire de mars 2023 de 1.967,73 €;
- Un bulletin de salaire d’avril 2023 de 1.941,71 €;
- Un bulletin de salaire de mai 2023 de 2.123,36 €;
- Un bulletin de salaire de novembre 2023 de 1.920,55 €;
- Une attestation de la CPAM quant au versement d’indemnités journalières du 17 juin 2023 au 31 octobre 2023 pour un montant total de 5.152,30 €.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels du 16 juin 2023 au 31 oc- tobre 2023 et du 3 avril 2024 au 10 avril 2024 (ablation du matériel).
Au vu de ces éléments, il peut être retenu un salaire moyen de 1.986,59 € (9.932,93/5), soit 8.939,64 € sur la période d’arrêt de travail du 16 juin 2023 au 31 octobre 2023 (1.986,59 x 4,5). Dès lors, il pourrait être alloué à monsieur X la somme de 3.787,34 € (8.939,64 – 5.152,30) au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de monsieur X et il lui sera alloué la somme de 2.775,30 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué par l’expert à :
* 100% du 16 juin 2023 au 17 juin 2023 et les 28 juin 2023 et 3 avril 2024 (4 jours);
* 25% du 18 juin 2023 au 27 juin 2023 et du 29 juin 2023 au 28 juillet 2023 (40 jours);
* 15% du 29 juillet 2023 au 2 avril 2024 et du 4 avril 2024 au 10 avril 2024 (255 jours);
* 10% du 11 avril 2024 au 14 avril 2024 (4 jours).
Il convient de retenir un taux journalier de 25 € par jour. L’indemnité allouée à la victime sera fixée à 1.316,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (25 x 4 + 6,25 x 40 +3,75 x 255 + 2,5 x 4).
Souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales. En l’espèce, monsieur X a ressenti des dou- leurs traumatiques initiales, des douleurs liées l’intervention chirurgicale, ainsi que des douleurs rachidiennes initiales et des souffrances psychologiques induites par la vio- lence de l’agression.
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d
Cotées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10.000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert à 2/7 pendant un mois pour les différents hématomes, les contusions, les plaies et les fracas dentaires, puis à 1/7 jusqu’à la consolidation pour l’aspect dentaire du sourire.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.800 €..
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant
d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une inci- dence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Ce déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 %, pour une atteinte de la sensibilité sous orbitaire, un retentissement psychologique séquellaire et une certaine gêne buc- cale. Monsieur X était âgé de 40 ans au moment de la consolidation. La va- leur du point doit être fixée à 2.035 €.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 12.210 €.
Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7 par l’expert, en raison des diffé- rentes cicatrices peu visibles. Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.300 €.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Monsieur Z succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui sera fixée à 1.800
€, monsieur X bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de déclaration du jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe :
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 août 2023, monsieur X a avisé la CPAM de la Sarthe de la présente procédure. En conséquence, la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
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d
Dépens:
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de pro- cédure pénale.
Les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de monsieur Z, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur Z et monsieur X, et en premier ressort :
CONDAMNE monsieur Z payer à monsieur X les sommes sui- vantes :
- MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (1.650 €) au titre de l’assistance tierce
-
personne avant consolidation,
- DEUX MILLE SIX CENT CINQ EUROS (2.605 €) au titre des dépenses de santé,
DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET TRENTE CEN- TIMES (2.775,30 €) au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (1.316,25 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des souffrances endurées,
- MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- DOUZE MILLE DEUX CENT DIX EUROS (12.210 €) au titre du déficit fonction- nel permanent,
->MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) au titre du préjudice esthétique perma- nent,
- MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
-· le tout sous déduction de la provision de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) déjà al- louée ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemni- sation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles
706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dom- mages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT QUE les frais d’expertise ordonnée par le tribunal seront mis à la charge de mon- sieur Z;
Page 7/8
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier CIAIRE
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