Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 mai 2021, n° 20/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 31 juillet 2020, N° 20/03014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/04563 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBZ3
AFFAIRE :
X, Y, Z, H C
C/
A-I, B, J G épouse C
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation rendue le 31 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Chambre : 1ère section
N° Cabinet : 10
N° RG : 20/03014
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 20.05.2021
à :
- SCP COURTAIGNE AVOCATS
- SELARL LM AVOCATS
- TJ Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, Z, H C
né le […] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100)
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Assisté de Me Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0656
APPELANT
****************
Madame A-I, B, J G épouse C
née le […] à […]
230 rue du Faubourg St-Honoré
[…]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Assisté de Me Béatrice UZAN, avocat plaidant – barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Avril 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
FAITS ET PROCEDURE,
2
M. X C et Mme A-I G se sont mariés le […] à Paris (75) suivant contrat de mariage préalable de la séparation de biens reçu le 15 juin 2016 par Me H M, notaire à Neuilly-sur-Seine (92).
De cette union sont issus :
- D, né le […], aujourd’hui âgé de 3 ans,
- E, né le […], aujourd’hui âgé de 1 an.
A la suite de l’assignation à jour fixe délivrée le 15 mai 2020 par M. X C, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2020, a notamment :
• constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
constaté que les époux résident séparément depuis le 13 avril 2020,• attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,• ordonné la remise des vêtements et objets personnels par chacun des époux,•
• fixé la somme due par l’époux à Mme A-I G au titre du devoir de secours à 2.000 euros par mois, avec indexation,
dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,•
• ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord écrit préalable des deux parents, et l’inscription des enfants sur le Fichier des Personnes Recherchées,
• débouté le père de sa demande de fixation de la résidence principale des enfants à son domicile,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,• organisé le droit de visite et d’hébergement du père comme suit, sauf meilleur accord:•
• à partir de septembre 2020 : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants ; les 4 premiers jours des petites vacances scolaires ; la première semaine du mois de juillet 2021 et la première semaine du mois d’août 2021,
• à partir de septembre 2021 : les fins des semaines paires du vendredi soir sortie des classes/crèche au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants ; la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les congés d’été,
fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants comme suit :•
300 euros par mois et par enfant, avec indexation,•
• prise en charge de la totalité des frais de nourrice (salaire et charges) /garderie/crèche, frais de scolarité et frais médicaux non remboursés.
3
*
Par déclaration du 22 septembre 2020, M. X C a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
l’a débouté de sa demande de fixation de la résidence principale des enfants à son domicile,•
a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,•
a organisé le droit de visite et d’hébergement du père comme suit, sauf meilleur accord :•
• à partir de septembre 2020 : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants ; les 4 premiers jours des petites vacances scolaires ; la première semaine du mois de juillet 2021 et la première semaine du mois d’août 2021,
• à partir de septembre 2021 : les fins des semaines paires du vendredi soir sortie des classes/crèche au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants ; la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les congés d’été,
a fixé sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comme suit :•
300 euros par mois et par enfant, avec indexation,•
• prise en charge de la totalité des frais de nourrice (salaire et charges) /garderie/crèche, frais de scolarité et frais médicaux non remboursés.
Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2021, M. X C demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé,•
• débouter Mme A-I G de l’intégralité de ses demandes, de son appel incident, fins et conclusions,
A titre principal,
débouter Mme A-I G de sa demande d’expertise médico-psychologique,• infirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a :• fixé la résidence des enfants chez la mère,• fixé les modalités de son droit de visite et d’hébergement,•
• fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois pour les deux enfants, outre la prise en charge de la totalité des frais relatifs à la nounou (sic) (salaires et charges) ou de garderie / crèche puis les frais de scolarité, ainsi que les frais médicaux non remboursés.
fixé le devoir de secours à sa charge à la somme de 2.000 euros par mois,•
Statuant à nouveau,
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A titre principal,
fixer la résidence principale des enfants chez lui,•
• dire et juger que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit, sauf meilleur accord :
• en période scolaire : les fins de semaines paires, du mercredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin reprise de la crèche ou de l’école,
• pendant les petites vacances scolaires (février, Pâques, Toussaint, Noël) : la première moitié des vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec lui et inversement les années paires,
pendant les grandes vacances scolaires : selon une répartition par quinzaine :•
• les années paires, les quinze premiers jours de juillet et août pour lui et les quinze derniers jours de juillet et août pour la mère,
• les années impaires, les quinze premiers jours de juillet et août pour la mère et les quinze derniers jours de juillet et août pour lui,
• dire et juger que Mme A-I G ira chercher et ramènera les enfants à son domicile,
• si la fin de semaine paire est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement de la mère,
• condamner Mme A-I G à lui verser une somme de 400 euros par mois par enfant, soit 800 euros par mois pour les deux enfants, par virement mensuel automatique le 1er de chaque mois, avec indexation annuelle,
dire et juger qu’il prendra à sa charge les frais médicaux non remboursés,•
A titre subsidiaire,
• fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux, l’alternance débutant du lundi soir sortie des classes au lundi matin de la semaine suivante rentrée des classes :
à partir du lundi soir, les semaines paires avec lui,•
à partir du lundi soir, les semaines impaires avec la mère.•
• dire et juger que chaque parent viendra chercher ou fera chercher et amènera ou fera amener D et E à la crèche ou à l’école,
• pendant les petites vacances scolaires (février, Pâques, Toussaint, Noël), ordonner un partage par moitié, la première moitié les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père et inversement les années paires,
pendant les grandes vacances scolaires, ordonner une répartition par quinzaines :•
• les années paires, les quinze premiers jours de juillet et août avec le père et les quinze derniers jours de juillet et août avec la mère,
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• les années impaires, les quinze premiers jours de juillet et août avec la mère et les quinze derniers jours de juillet et août avec lui,
• ordonner qu’il prenne en charge les frais de crèche à l’exception d’une somme de 200 euros par mois par enfant, soit 400 euros par mois pour les deux enfants que Mme A-I G réglera directement à la crèche au titre de sa prise en charge personnelle, et à l’exclusion des frais de babysitter/nounou (sic) exposés par celle-ci, dire et juger qu’il prendra à sa charge les frais médicaux non remboursés,•
A titre infiniment subsidiaire,
• fixer jusqu’en septembre 2022, la résidence principale des enfants chez la mère, assortie pour lui d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, en période scolaire, les fins de semaines paires du mercredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin reprise de la crèche ou de l’école,
dire et juger qu’il ira chercher et ramènera les enfants à son domicile,•
Si la fin de semaine paire est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera à son droit de visite et d’hébergement
• à compter du 1er septembre 2022, fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux, l’alternance débutant du lundi soir sortie des classes au lundi matin de la semaine suivante rentrée des classes, sauf meilleur accord :
à partir du lundi soir, les semaines paires avec lui,•
à partir du lundi soir, les semaines impaires avec la mère.•
• dire et juger que chaque parent viendra chercher ou fera chercher et amènera ou fera amener D et E à la crèche ou à l’école,
• dire et juger que les droits des parents s’exerceront pendant les petites vacances scolaires (février, Pâques, Toussaint, Noël), la première moitié des vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père et inversement les années paires,
• dire et juger que les droits des parents s’exerceront pendant les grandes vacances scolaires, selon une répartition par quinzaines :
• les années paires, les quinze premiers jours de juillet et août pour le père et les quinze derniers jours de juillet et août pour la mère,
• les années impaires, les quinze premiers jours de juillet et août pour la mère et les quinze derniers jours de juillet et août pour lui,
• quelle que soit l’amplitude de ses droits, ordonner qu’il prenne en charge les frais de crèche à l’exception d’une somme de 200 euros par mois par enfant, soit 400 euros par mois pour les deux enfants que Mme A-I G réglera directement à la crèche au titre de sa prise en charge personnelle, et à l’exclusion des frais de babysitter/nounou (sic) exposés par celle-ci, outre le versement par lui d’une somme de 300 euros par mois par enfant, soit 600 euros par mois pour les deux enfants à Mme A-I G,
dire et juger qu’il prendra à sa charge les frais médicaux non remboursés,•
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confirmer l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus.•
A titre ultimement subsidiaire si une expertise médico-psychologiques est ordonnée avant-dire droit,
• ordonner que l’expertise médico-psychologique concerne les deux enfants ainsi que les deux parents,
Dans l’attente du rapport d’expertise,
• débouter Mme A-I G de sa demande de poursuite du droit de visite et d’hébergement du père actuel au-delà du 1er septembre 2021,
• ordonner que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation sur le droit de visite et d’hébergement du père à partir de septembre 2021 s’appliqueront, sauf meilleur accord, soit :
• pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes/crèches/garderie au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires.
En tout état de cause,
fixer le devoir de secours à la somme de 800 euros par mois,• ordonner une médiation entre les parents pour l’application de la décision à intervenir,• préciser les modalités de contacts :•
• les modalités des contacts entre les enfants et l’autre parent lorsqu’ils ne sont pas avec lui seront fixées comme suit :
• si la résidence des enfants est fixée chez le père, les appels vidéo entre la mère et les enfants auront lieu deux fois par semaine, les mardis et vendredis à 19h,
• si la résidence des enfants est fixée en alternance, les appels vidéo entre l’autre parent et les enfants auront lieu deux fois par semaine, les mardis et vendredis à 19h de l’autre semaine,
• si la résidence des enfants est fixée chez la mère, les appels vidéo entre lui et les enfants auront lieu deux fois par semaine, les mardis et vendredis à 19h,
• le début des vacances scolaires correspond au dernier jour de la crèche ou de classe fixé par l’académie,
• lorsque le nombre de jours de vacances est pair : à la fin de la première partie des vacances, les enfants seront ramenés à 18h, et à la fin de la deuxième partie des vacances, les enfants seront ramenés le dimanche soir à 18h,
• lorsque le nombre de jours de vacances est impair : à la fin de la première partie des vacances, les enfants seront ramenés à 12h, et à la fin de la deuxième partie des vacances, les enfants seront ramenés le dimanche soir à 18h,
les enfants passeront la fin de semaine de la fête des pères chez lui du vendredi soir 18 heures•
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au dimanche soir 18 heures et celle de la fête des mères chez leur mère du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
• ordonner qu’il prenne en charge les frais de crèche à l’exception d’une somme de 200 euros par mois par enfant, soit 400 euros par mois pour les deux enfants que Mme A-I G réglera directement à la crèche au titre de sa prise en charge personnelle, et à l’exclusion des frais de babysitter/nounou exposés par celle-ci, outre le versement par lui d’une somme de 300 euros par mois par enfant, soit 600 euros par mois pour les deux enfants à Mme A-I G.
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2021, Mme A-I G demande à la cour de :
l’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,• débouter M. X C de ses demandes plus amples et contraires,•
En conséquence,
A titre liminaire s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale,
ordonner une mesure d’expertise médico-psychologique,• et avant-dire droit dans l’attente du dépôt du rapport, fixer les mesures suivantes :• maintien de la résidence des enfants au domicile maternel,•
• un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, les 4 premiers jours des petites vacances scolaires, la première semaine du mois de juillet 2021 et la première semaine du mois d’août 2021, étant précisé que cette organisation se poursuivra postérieurement au 1er septembre 2021,
• contribution du père (maintien des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation) : 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, outre la prise en charge par le père de l’intégralité des frais relatifs à la nourrice (salaire et charges), ainsi que les frais de crèche/garderie des enfants, puis frais de scolarité et frais médicaux non remboursés,
A titre subsidiaire,
Résidence des enfants
• confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la résidence de D et E au domicile maternel avec droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
• à partir de septembre 2020 : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants ; les 4 premiers jours des petites vacances scolaires ; la première semaine du mois de juillet 2021 et la première semaine du mois d’août 2021,
• à partir de septembre 2021 : les fins des semaines paires du vendredi soir sortie des classes/crèche au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants ; la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les congés d’été,
fixer les appels vidéo aux mercredis soir des semaines impaires à 19 heures,•
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Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
• en cas de confirmation de l’organisation de la résidence des enfants telle que définie par l’ordonnance de non-conciliation, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de D et E comme suit :
300 euros par mois et par enfant, avec indexation,•
• prise en charge de la totalité des frais de nourrice (salaire et charges) /garderie/crèche, frais de scolarité et frais médicaux non remboursés,
• en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants chez elle et d’élargissement des droits du père, fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de D et E comme suit :
200 euros par mois et par enfant, avec indexation,•
• prise en charge de la totalité des frais de nourrice (salaire et charges) /garderie/crèche, frais de scolarité et frais médicaux non remboursés,
• en cas de mise en place d’une garde alternée, fixer la répartition des frais de D et E comme suit :
• la prise en charge directe et totale par le père de l’intégralité des frais relatifs à la nourrice (salaire et charges), ainsi que les frais de crèche/garderie des enfants, puis frais de scolarité et frais médicaux non remboursés,
• le partage par moitié des autres dépenses concernant les enfants, après accord sur la dépense, chacun conservant à sa charge les frais usuels exposés sur son temps de garde (vacances, nourriture quotidienne),
• en cas de transfert de la résidence habituelle des enfants au domicile du père, fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de D et E à la somme de 200 euros par mois et par enfant,
En tout état de cause,
Devoir de secours
• infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 2.000 euros par mois la somme due par M. X C à son profit au titre du devoir de secours,
• débouter M. X C de sa demande de diminution du devoir de secours attribué à son épouse,
• fixer à 3.800 euros par mois la somme due par M. X C à son profit au titre du devoir de secours,
Médiation
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de médiation sollicitée par son époux.•
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2021.
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Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ;
Considérant par ailleurs, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; qu’il ne sera dès lors pas statué sur la demande de «'donner acte'» formée par Mme A-I G, laquelle ne constitue pas une prétention au sens du texte précité ;
Sur le devoir de secours
Considérant que le devoir de secours auquel sont tenus les époux jusqu’à la dissolution du mariage peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du logement familial ;
Considérant que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;
Que la notion de besoin s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux ;
Considérant qu’il est constant que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est un bien propre de l’époux ;
Qu’il est tout aussi constant que les époux sont séparés depuis le 13 avril 2020 ;
Considérant qu’au titre du devoir de secours, le premier juge a accordé à Mme A-I G une pension alimentaire de 2.000 euros mensuels et indexés ;
Considérant que pour solliciter l’augmentation du devoir de secours à son profit à hauteur de 3.800 euros par mois, Mme A-I G invoque la différence des revenus entre les époux et la nécessité de maintenir son niveau de vie ;
Que M. X C entend voir réduire la pension alimentaire au profit de l’épouse à hauteur de 800 euros par mois, arguant d’une diminution de ses revenus mais également de l’importance de ses charges ;
Considérant que la situation financière de chacun des époux est la suivante au vu des pièces produites :
M. X C, âgé de 43 ans, est dirigeant de plusieurs sociétés d’investissement ;•
Qu’il est associé de la société Spice Capital Partners LLP située à Londres ; qu’il est également administrateur de la société Oteo Investment basée au Luxembourg ; qu’il est enfin président associé unique de la SAS Penfret Industrie immatriculée le 21 décembre 2019 ;
Qu’il sera précisé qu’aux termes de l’attestation établie le 7 mai 2020 par Mme N O épouse F, se déclarant associée de la société Spice Capital Partners LLP dont l’activité est le
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conseil en investissement, et de la société Oteo Investment, l’intéressé a été recruté en octobre 2017 en qualité d’associé de la société Spice Capital Partners LLP et d’administrateur de la société Spice Capital Partners LLP (pièce 21) ;
Que selon sa déclaration pour l’année 2019, M. X C a déclaré des revenus provenant de son activité au Royaume-Uni au titre de la société Spice Capital Partners LLP de 82.868 euros soit une moyenne mensuelle de 6.905,66 euros et des revenus, s’agissant de jetons de présence, dans le cadre de ses fonctions d’administrateur de la société Oteo Investment, de 80.000 euros soit une moyenne mensuelle de 6.666,66 euros ; que ses revenus déclarés se sont élevés à une moyenne mensuelle en 2019 de 13.572,32 euros (pièce 52) ;
Que pour mémoire, l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 mentionne des revenus pour 157.170 euros soit une moyenne mensuelle de 13.097,50 euros, des revenus fonciers de 427 euros soit 35,58 euros par mois et des revenus de capitaux mobiliers de 52.741 euros soit 4.395,08 euros (pièce 9-1 de Mme A-I G ) ; que M. X C indique avoir vendu le bien à l’origine de ses revenus fonciers pour acquérir le bien ayant constitué le domicile conjugal en 2019, et ne plus bénéficier de revenus de capitaux mobiliers ;
Qu’en suite de la décision du 3 juin 2020 de la SAS Penfret Industrie, il bénéficie en sus des revenus précisés supra, d’une rémunération brute mensuelle de 2.000 euros à compter du 1er juin 2020 au titre de ses fonctions de président au sein de cette société (pièce 55) ; qu’aux termes de son bulletin de salaire de juin 2020, il a perçu un salaire net à payer, après un prélèvement à la source (PAS) au taux de 2,10 %, de 1.545,41 euros (pièce 118) ; que son bulletin de salaire d’octobre 2020 mentionne, pour le mois considéré, un salaire net à payer, de 1.201,36 euros après déduction de son PAS au taux de 19,30% ; que ce document indique un cumul net imposable de 8.738,60 euros soit une moyenne mensuelle imposable de 1.747,72 euros (pièce
124) ;
Que M. X C ne produit aucune pièce comptable relativement à cette société, justifiant par l’attestation de son expert-comptable du 4 décembre 2020, que pour l’exercice clos au 31 décembre 2020, ces pièces comptables seront établies dans les délais légaux et au plus tard le 15 juin 2021 (pièce 126) ;
Que la cour observe que la rémunération de ses fonctions de président à compter du 1er juin 2020 est à l’évidence intervenue au vu des résultats comptables favorables de la société ;
Que M. X C invoque toutefois une diminution de ses revenus en 2020, évalués à 12.618 euros mensuels ;
Qu’il produit en ce sens une attestation établie le 10 juin 2020 par Mme N O épouse F mentionnant, du fait d’une concentration des investissements en France, un réaménagement de la rémunération de M. X C, lequel percevait jusqu’en mars 2020 une somme mensuelle de 5.000 livres sterling outre 1.400 euros d’avance sur frais et à compter d’avril 2020 une rémunération mensuelle de 1.500 livres sterling et un défraiement sur présentation de notes de frais ; que Mme A-I G conteste cette attestation qualifiée de complaisante, justifiant d’une plainte pour faux ; qu’elle ajoute que M. X C ne produit aucune autre pièce au soutien de cette diminution de revenus ;
Que Mme A-I G conteste également la double imposition des revenus tirés de la société Oteo Investment, soulignant que si M. X C justifie d’une imposition à hauteur de 20 %, soit une somme annuelle de 80.000 euros après prélèvement de l’impôt, il ne justifie aucunement d’une imposition par le fisc français ;
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Que M. X C indique des revenus fonciers provenant de la SAS Penfret Industrie, en suite du contrat de bail commercial pour la mise à disposition de locaux au sein du domicile conjugal, où il exerce son activité de président ; qu’il résulte de ce document, produit en pièce 20, qualifié de grossier montage par Mme A-I G, que le contrat est un bail commercial à courte durée, pour une période de deux ans, du 6 janvier 2020 au 6 janvier 2022, pour un loyer annuel de 4.200 euros hors taxe soit 350 euros par mois, exigible trimestriellement et des charges de 80 euros par trimestre soit 26,66 euros par mois ; qu’il sera noté une franchise pour le premier trimestre ;
Qu’il évalue ses charges mensuelles à 10.885 euros, hors de la pension alimentaire à sa charge de 2.000 euros au profit de l’épouse ;
Qu’outre les charges de la vie courante, il justifie du remboursement de deux crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition de son bien propre ayant constitué le domicile conjugal : l’un à hauteur de 270.000 euros avec des échéances mensuelles de 258,75 euros jusqu’au 5 juin 2034 (pièce 43) outre 70,28 euros par mois d’assurance (pièce 58), l’autre à hauteur de 854.257,93 euros avec des échéances mensuelles de 3.986,11 euros jusqu’au 5 juin 2034 (pièce 43) outre une prime d’assurance de 203,94 euros (pièce 57) ; que sa taxe foncière s’est élevée en 2020 à 2.533 euros soit une charge moyenne mensuelle de 211,08 euros (pièce 120) que sa taxe d’habitation, pour la même période, a représenté une dépense de 3.031 euros soit une somme moyenne mensuelle de 252,58 euros (pièce 123) ; que ses charges de copropriété se sont élevées pour le deuxième trimestre 2020 à 2.539 euros soit une dépense mensuelle moyenne de 846,33 euros (pièce 48) ;
Que son imposition sur le revenu a représenté une somme de 8.003 euros en 2019 soit une charge moyenne mensuelle de 666,91 euros (pièce 44) ;
Qu’il justifie de frais d’employé de maison au titre du ménage ayant représenté une part employeur de 150,69 euros en février 2020 (pièce 47) ;
• Mme A-I G, âgée de 37 ans, occupe un emploi d’ingénieur cadre au sein du groupe PSA ; que selon son bulletin de salaire de décembre 2019, elle a perçu durant ce mois considéré, après PAS au taux de 23,60 %, un salaire net à payer de 2.268,67 euros ; que ce document mentionne un cumul net imposable de 40.517,84 euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 3.376,48 euros (pièce 9-2) ;
Que son bulletin de salaire d’octobre 2020 indique pour ce mois considéré, un salaire net à payer, après PAS au taux de 8 %, de 2.325,82 euros ; que ce document indique un cumul net imposable de 40.800,62 euros soit un revenu net moyen mensuel imposable de 4.080,06 euros (pièce 9-3) ;
Qu’outre les charges de la vie courante, elle justifie aux termes de son contrat de bail du 24 octobre 2020, d’un loyer mensuel de 2.280 euros charges comprises (pièce 10-1), dépense contestée par M. X C qui reproche à l’épouse la localisation de ce logement rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (8ème) particulièrement onéreux ;
Que Mme A-I G justifie de la charge d’un crédit à la consommation souscrit en février 2021 à hauteur de 10.000 euros avec un remboursement en treize échéances mensuelles de 794,16 euros (pièce 10-2) ;
Considérant qu’eu égard aux situations respectives des époux et à l’état de besoin avéré de Mme A-I G, non contesté par M. X C, la cour confirmera la décision entreprise ayant fixé à 2.000 euros mensuels et indexés la pension alimentaire due par M. X C au bénéfice de l’épouse au titre du devoir de secours ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires ;
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Sur la résidence des enfants
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant que pour se construire harmonieusement malgré la séparation de leurs parents, D et E doivent pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun peut leur procurer ;
Considérant qu’il doit être rappelé que le droit de l’enfant d’entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France ;
Considérant qu’il est constant que la séparation du couple parental est intervenue le 13 avril 2020, dans des circonstances discutées par les époux, Mme A-I G s’installant à compter de cette date au domicile de sa mère à Paris puis dans un logement pris à bail ;
Considérant que pour critiquer la décision déférée ayant fixé la résidence des enfants au domicile maternel, M. X C invoque le brusque départ du domicile conjugal de Mme A-I G avec les enfants et son incapacité à voir D et E pendant quatre mois ;
Qu’il fait valoir que l’âge des enfants semble avoir été le seul et unique critère retenu par le premier juge ;
Qu’il indique que le comportement de la mère, par des attitudes irresponsables et inadaptées au regard de ses responsabilités maternelles, faisant primer sa vie de femme sur ses enfants, interroge particulièrement ; qu’il fait mention d’une double vie de Mme A-I G, y compris en présence des enfants ;
Que M. X C dénonce la violation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et notamment l’inconséquence de Mme A-I G au regard des problèmes de santé de D, ayant présenté deux crises convulsives, les 4 mars 2020 et 9 avril 2020, au titre desquelles il a été prescrit une IRM, Mme A-I G refusant sa proposition d’un rendez-vous en privilégiant un examen à l’hôpital Necker avant de faire finalement pratiquer cet examen dans un centre de radiologie privé ; qu’il critique également l’organisation de la visite des neuf mois d’E en son absence alors qu’il avait émis le souhait d’être présent ;
Qu’il fait reproche à Mme A-I G de ne plus être destinataire des courriers de la crèche, la cour relevant toutefois que la pièce 131 produite par l’intéressé établi que la crèche, dans son protocole, n’adresse ses communications, qu’à une seule adresse mail par famille ;
Qu’il dénonce l’opposition de la mère au maintien des liens avec ses enfants, se prévalant de contacts vidéos repoussés par Mme A-I G, invoquant le rythme des enfants, et d’une plainte pour non-représentation d’enfant la fin de semaine des 30 et 31 janvier 2021, au motif de ce
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qu’E souffrait d’une otite, tout en convenant que Mme A-I G a consenti à ce qu’il exerce ses droits la fin de semaine suivante ;
qu’il invoque ses qualités éducatives au soutien desquelles il produit plusieurs attestations ; qu’il se prévaut également d’une disponibilité suffisante, déclarant être en mesure d’organiser son agenda à sa guise et faisant état d’une diminution de la périodicité de ses
déplacements ; qu’il produit en ce sens l’attestation établie le 7 mai 2020 par son associée, Mme N O épouse F, aux termes de laquelle l’intéressé travaille chez lui lorsqu’il se trouve sur Paris et se déplace quasi-exclusivement à Londres où se situent leurs locaux, faisant toutefois état de déplacements en 2019 en Afrique du Sud, Italie (Milan et Florence), Luxembourg en précisant que ceux-ci ont été réduit depuis janvier 2020
(pièce 21) ; que Mme N O épouse F, indique que M. X C travaille principalement à Paris, se rend à Londres une fois par mois, à la journée et au Luxembourg 3 à 4 fois par an, également à la journée, et que cette organisation est compatible avec la résidence alternée demandée par l’intéressé ;
Que M. X C invoque par ailleurs l’existence de déplacements professionnels de Mme A-I G, non contestés par l’intéressée, qui souligne toutefois leur caractère extrêmement limité soit 19 jours en 3 ans ;
Que M. X C sollicite, à titre principal, la fixation de la résidence de D et E à son domicile, à titre subsidiaire l’organisation d’une résidence alternée, à titre infiniment subsidiaire, en cas de fixation de la résidence des enfants chez la mère, l’organisation d’un droit de visite élargi à son profit jusqu’au 1er septembre 2022 puis la mise oeuvre d’une résidence alternée ;
Considérant que Mme A-I G dénonce la virulence des mises en cause de ses capacités maternelles qu’elle attribue à la rancune de M. X C envers elle en qualité d’épouse ; qu’elle note toutefois que nonobstant ses prétendues attitudes inadaptées à l’égard des enfants, M. X C propose l’organisation d’une résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux ;
Qu’elle fait état de pressions, accusations et harcèlement depuis la séparation parentale, à l’égard de membres de sa famille qui en attestent, mais également auprès de tiers, de nature à mettre en difficulté la prise en charge des enfants ; qu’elle invoque notamment un courrier du 6 août 2020 adressé par M. X C au pédiatre des enfants (pièce 8-1), des esclandres auprès de la crèche ; qu’elle ajoute, sans être contestée, que M. X C a unilatéralement modifié les horaires d’accueil des enfants au sein de la crèche, au 1er mars 2021 s’en l’en informer au préalable ;
Qu’elle s’oppose aux demandes formulées par M. X C, invoquant sa prise en charge habituelle des enfants depuis leur naissance, y comprise durant la vie commune, produisant plusieurs échanges de courriels et SMS dans lesquels elle faisait reproche à M. X C de ne pas s’impliquer davantage dans le quotidien des enfants ; qu’elle fait état de l’absence de disponibilité du père, compte tenu de sa charge de travail très conséquente mais également de ses nombreux déplacements professionnels à l’étranger ;
Qu’elle mentionne des difficultés dans la prise en charge des enfants par M. X C, les défaillances dans les soins apportés à E, présentant des brûlures au niveau des fesses après un épisode de selles liquides le 22 décembre 2020 (pièce 30) et en lui ramenant E le 16 février 2021 couvert de vomissures (pièce 31) ;
Qu’elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médico-psychologique, au soutien de laquelle elle se prévaut de deux attestations établies l’une par sa mère et l’autre par sa belle-soeur (pièces 27 et
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28), décrivant des enfants fatigués au retour des périodes chez le père, et perturbés ; que dans l’attente du dépôt du rapport, elle demande le maintien de la résidence des enfants à son domicile ;
Que M. X C s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée, se prévalant de la bonne évolution des enfants au soutien de laquelle il produit plusieurs attestations ;
Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la fixation de la résidence de D et E chez elle ;
Qu’elle indique que le jeune âge des enfants n’est pas compatible avec l’organisation d’une résidence alternée à laquelle elle s’oppose ;
Considérant que D et E sont deux très jeunes enfants, fragilisés par la séparation du couple parental, ayant un besoin impérieux de repères et de stabilité ;
Que si l’attachement de chacun des parents à leurs fils ne peut être contesté, la fixation de leur résidence doit s’entendre dans l’intérêt supérieur de D et E ;
Considérant qu’il n’est pas invoqué de difficultés dans la prise en charge des enfants par leur mère depuis la décision déférée ;
Que par ailleurs, les pièces produites aux débats établissent que Mme A-I G a assumé depuis leur naissance le rôle de parent référent, dans leur prise en charge quotidienne mais également dans leur suivi médical ainsi que dans le recrutement et la gestion des nourrices ;
Que la disponibilité alléguée du père n’est pas avérée, eu égard à l’importance des responsabilités et activités qui sont les siennes ; qu’en outre, y compris lors de déplacements à Londres ou Luxembourg à la journée tels que décrits par l’intéressé, M. X C ne justifie pas des conditions de prise en charge de ses jeunes enfants, alors qu’il ressort d’échanges SMS entre les époux, qu’il peut rentrer chez lui à des heures tardives (pièces 12-5 et 13-1 de Mme A-I G ) ;
Considérant que le régime de l’alternance apparaît contraire au besoin de stabilité de ces deux très jeunes enfants, d’autant plus que les deux parents ne sont pas encore parvenus à s’extraire de leur conflit parental, nonobstant la signature d’un procès-verbal d’acceptation sur le principe de la rupture du mariage ;
Qu’en outre, la mise en place d’une alternance apparaît incompatible avec le climat délétère entretenu par M. X C, mettant en cause les capacités éducatives de la mère auprès de tiers, et notamment auprès du pédiatre des enfants le 6 août 2020 dans les termes suivants :
«'' Nous sommes malheureusement en instance de divorce avec la mère de D et d’E. Dans l’ordonnance de non-conciliation qu’il a rendue le 31 juillet 2020, le juge a fixé la résidence des enfants chez leur mère en raison de leur jeune âge mais a statué sur une autorité parentale conjointe. Il a noté que «'Madame G a effectivement entravé l’exercice commun de l’autorité parenale en ne permettant pas, après avoir quitté le domicile conjugal, au père de voir ses enfants depuis plusieurs mois.'» Ma femme a d’ailleurs fait preuve d’une attitude préoccupante concernant la santé des enfants en refusant par exemple de présenter D à un rendez-vous pour passer une IRM cérébrale qui lui avait été prescrite à la suite de sa deuxième crise convulsive en un mois. En conséquence, j’insiste pour assister à tous les rendez-vous médicaux concernant la santé des enfants. Je vous demande donc de bien vouloir ne pas accepter de recevoir ma femme seule avec les enfants sans mon autorisation, hormis bien évidemment en cas d’urgence qui ne vous laisserait pas le temps de me consulter.'» (pièce 8-1 de Mme A-I G) ;
Considérant dans ces conditions et dans l’intérêt de D et E, la cour, sans qu’il soit besoin
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d’ordonner une mesure d’expertise médico-psychologique, confirmera le premier juge ayant fixé leur résidence au domicile maternel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires en ce compris celle de M. X C sollicitant l’organisation d’une résidence alternée à compter du 1er septembre 2022, demande apparaissant en l’état prématurée, étant en outre rappelé que les mesures fixées le sont au titre des mesures provisoires ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Considérant qu’aux fins du maintien des liens père-enfants mais compte tenu du très jeune âge de D et E, la cour confirmera les modalités des droits au profit du père tels que fixés par le premier juge, sauf à en préciser les termes, étant rappelé que M. X C ne justifie aucunement des modalités de prise en charge des enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement élargi sollicité ;
Qu’aux fins de maintien des liens père-fils, et compte tenu de l’âge des enfants, il sera fait droit à la demande de M. X C à raison de d’un contact téléphonique ou visio par semaine, ainsi que précisé au présent dispositif ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires ;
Sur la mesure de médiation familiale
Considérant que l’article 373-2-10 du code civil prévoit qu’en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties ; qu’à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y
procéder ; qu’il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
Considérant que M. X C sollicite l’organisation d’une mesure de médiation familiale, demande que Mme A-I G n’accepte pas expressément aux termes du dispositif de ses dernières écritures ;
Qu’en l’absence d’accord des parties sur ce point, et en application des textes susvisés, la cour leur enjoindra de rencontrer un médiateur familial dans l’intérêt des enfants ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant que les parties s’accordent sur la confirmation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de M. X C à hauteur de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois ;
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Que M. X C propose de prendre en charge en sus, les frais de crèche à l’exception d’une somme de 200 euros par mois par enfant, soit 400 euros par mois pour les deux enfants que Mme A-I G réglera directement à la crèche au titre de sa prise en charge personnelle, et à l’exclusion des frais de babysitter/nounou exposés par celle-ci ; qu’il propose de prendre en charge les frais médicaux non remboursés des
enfants ;
Que Mme A-I G demande la confirmation de la prise en charge par M. X C, en sus de la contribution à sa charge, de la totalité des frais de nourrice (salaire et charges)
/garderie/crèche, frais de scolarité et frais médicaux non remboursés ;
Considérant qu’il est justifié de frais de crèche pour les deux enfants s’étant élevés en janvier 2021 à 963,56 euros pour E et 971,49 euros pour D soit un total de 1.935,05 euros (pièce 134 bis de M. X C) ;
Que Mme A-I G a perçu en août 2020 des allocations familiales, servies dans l’intérêt des enfants, à hauteur de 32,99 euros (pièce 24-5 de Mme A-I G) ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins des enfants, eu égard à leurs âges et à leurs habitudes de vie, que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis en fixant la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de M. X C à la somme mensuelle et indexée de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros mensuels et indexés ; que la cour confirmera également le premier juge ayant mis à la charge de M. X C la totalité des frais de nourrice, crèche et garderie, fais de scolarité et frais médicaux non remboursés des
enfants ;
Que M. X C sera débouté de sa demande de participation financière de Mme A-I G aux frais de crèche, étant en outre précisé que D, âgé de trois ans sera scolarisé à la rentrée de septembre 2021 ;
Sur les dépens
Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation rendue le 31 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y AJOUTANT :
DIT que M. X C pourra contacter les enfants par téléphone ou visio toutes les semaines les mercredis à 19 heures ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur familial dans l’intérêt des enfants ;
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PRECISE s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père que :
• les vacances scolaires se calculent de l’heure de fin de classes jusqu’à l’heure de reprise de la classe fixé par l’académie dont dépendront les enfants,
• les heures devront être partagées par moitié, si la moitié est fixée entre 20 h et 8 h30, le parent prendra en charge l’enfant à 8h30,
• le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étendra aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée,
'
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par M. D-François MONASSIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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