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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Ouen, 10 févr. 2023, n° 11-22-000711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000711 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE JUGEMENT PROXIMITE
4 rue Diderot
93582 SAINT-OUEN-CEDEX Rendu par mise à disposition au greffe de ce Tribunal de Proximité le 10
Février 2023; 01.40.12
.82.87
République Française. Sous la Présidence de M. Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la Au nom du Peuple Français protection, assisté de Mme Isabelle GRAPPILLARD, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 janvier 2023, le jugement suivant a été RG N° 11-22-000711 rendu :
Minute:40/2023 ENTRE:
JUGEMENT
DEMANDEUR: Du 10/02/2023:
Madame X Y
6 B rue de Malakoff, 92320 CHATILLON,
Représentée par Me LOUVET AE, avocat du barreau de PARIS Madame X Y
ET: C/
Monsieur Z AA AB DÉFENDEURS : Madame AC AD
Monsieur Z AA AB 52 rue AF, 93400 ST OUEN,
Comparant en personne
Madame AC AD
52 rue AF, 93400 ST OUEN,
Comparant en personne
copie exécutoire Me LOUVET AE copie certifiée conforme défendeurs
le 10/02/2023
Le 15 septembre 2022 Y X a fait assigner AA AB Z et AD AC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle a, aux termes d’un « contrat tacite familial en date d’avril 2017 », donné verbalement à bail à AA AB Z des locaux à usage d’habitation situés 52, rue.AF à Saint-Ouen, locaux dans lesquels que ce dernier, son épouse et ses enfants se maintiennent sans droit ni titre depuis le 20 mai 2022, date d’effet du congé du congé avec offre de vente (non acceptée), qu’elle a fait délivrer le 10 novembre 2021.
Y X demandait dans ces conditions à la juridiction:
- de l’autoriser à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef;
- de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 euros également sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le coût du congé.
À l’audience Y X a sollicité le le bénéfice de son assignation.
AD AC et AA AB Z ont pour leur part fait valoir qu’ils ont trouvé à se reloger, mais qu’ils ne pourront libérer les lieux avant le 31 mars 2023, des travaux de remise en état devant être effectués dans l’appartement dont il est question. Ils ont dans ces conditions demandé à la juridiction de les autoriser à se maintenir dans les lieux loués jusqu’à cette date.
SUR CE:
Si le bail qui lie les parties existe bien, contrairement à ce qu’indiquait Y X dans l’assignation, un exemplaire ayant été versé aux débats par AA AB Z et AD AC, il n’en demeure pas moins que le congé est irrégulier en ce qu’il a été donné pour le 20 mai 2022, dès lors que le bail ayant été établi pour 3 ans à compter du 1er avril 2017, et tacitement reconduit le 1er avril 2020 pour la même durée, le congé n’a pu être délivré que pour le 31 mars 2023.
Il n’en demeure pas moins que AA AB Z et AD AC ont trouvé à se reloger et qu’ils se sont engagés à libérer les lieux précisément le 31 mars 2023.
Il y a lieu dans ces conditions, dans l’hypothèse où ils s’y maintiendraient néanmoins:
- d’autoriser Y X à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef;
- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
C’est à tort que Y X a assigné AA AB Z et AD AC en expulsion, alors qu’ils sont fondés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mars 2023, et que rien ne permet de présumer qu’ils s’y maintiendront après cette date. Il y a lieu dans ces conditions de débouter Y X tant de sa demande en dommages-intérêts que de celle formée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, pour le même motif, les frais autres que ceux qu’elle viendrait le cas échéant à engager pour mettre à exécution la mesure d’expulsion resteront à sa charge exclusive.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
Dit que AA AB Z et AD AC n’auront plus aucun titre à occuper les lieux
-
loués à compter 1er avril 2023;
-Autorise en tant que de besoin Y X à les en faire expulser à compter de cette date, eux et tous occupants de leur chef;
Les condamne de même en tant que de besoin, et ce in solidum, à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux;
- Déboute Y X du surplus de ses prétentions;
- Laisse les dépens à sa charge, à l’exception de ceux qu’elle viendrait à exposer pour faire expulser AA AB Z et AD AC, lesquels seraient à la charge exclusive de ces derniers.
Ainsi jugé à Saint-Ouen le 10 février 2023.
Le greffier CORERUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge ximité conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tibunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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