Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 5 sept. 2022, n° 21/06423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06423 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2022
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva N° R.G. : N° RG 21/06423 – N° SARSIAT, Greffier ; Portalis DB3R-W-B7F-W2CZ DEMANDERESSE N° Minute : Madame Z X […]
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de AFFAIRE PARIS, vestiaire :
Z X DEFENDERESSE C/ Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 9 BOULEVARD Syndic. de copro. DE ANATOLE FRANCE […] L’IMMEUBLE SIS 9 représenté par son syndic de copropriété, la société […], prise en la FRANCE 92100 personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité BOULOGNE-BILLANCOUR audit siège T représenté par son syndic de Bâtiment F, […] copropriété, la société Régie […] Boulonnaise Habitat Scholer (RBH SCHOLER), société par représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL actions simplifiée au capital ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de social de 150.000 euros, HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°410 158 356 ayant son siège social 148 ORDONNANCE […]-BILLANCOUR Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire T, prise en la personne de son susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de représentant légal, domicilié en procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal cette qualité audit siège conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Copies délivrées le :
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 juillet 2021, Mme Z Y épouse X a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9, […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic en exercice, la société Régie Boulonnaise Habitat Scholer (RBH SCHOLER), au visa notamment des articles du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis suscités, et de ladite loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2021 de l’immeuble 9, […],
A TITRE SUBSIDIAIRE ANNULER les résolutions 17, 18 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2021 de l’immeuble 9, […],
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux demanderesses la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dispenser la demanderesse de toute participation à la dépense commune au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ORDONNER l’exécution provisoire.
Selon conclusions d’incident notifiées le 7 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122, 514 et suivants, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
A IRRECEVABLE la demande de Madame X tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9, […], […] du 4 mai 2021 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
CONDAMNER Madame X à payer au Syndicat des copropriétaires du 9 […] […], la somme de 2.400 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame X aux dépens de l’incident ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 4 mai 2021, dans son entier, introduite par Mme Y épouse X, en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante (Pourvois n°18-10.379 et 19-20.730), faute de justifier de la qualité d’opposante requise, dans la mesure où elle a voté en faveur des résolutions 5, 6, 8.3, 8.4, 11, 12, 15.4, 15.5, 16.4, 16.5, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 et 23.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Mme Y épouse X demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis suscités, et de ladite loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
A sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 […] […] du 4 mai 2021 recevable,
2
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires du 9 […] […],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame X la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dispenser les demanderesses de toute participation à la dépense commune au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Mme Y épouse X réplique que sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble est recevable dans la mesure où elle est fondée sur un argument de forme, celle-ci ayant été tenue à la suite de votes par correspondance, en violation de l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété alors que l’impossibilité de recourir à la visioconférence n’était pas caractérisée. Elle ajoute que le refus d’inscription d’une résolution, à sa demande, alors qu’elle présentait un rapport de dépendance avec des résolutions inscrites à l’ordre du jour, constitue une violation de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Elle se prévaut de trois arrêts, le premier rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 7 novembre 2013 et les deux autres rendus par la cour d’appel de PARIS les 29 octobre 2014 et 12 février 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 16 juin 2022, a été mis en délibéré au 5 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non- recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire A l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il est constant que ces dispositions sont applicables à l’action en annulation d’une assemblée générale en son entier ou de certaines résolutions. Il en résulte que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions ou s’est abstenu, n’est pas admis à les contester, ni à contester l’assemblée générale dans son entier.
3
Les trois jurisprudences invoquées par Mme Y épouse X ne sont pas de nature à remettre en cause ces règles. En effet, deux des arrêts d’appel dont elle se prévaut ont été rendus avant l’arrêt de principe de la Cour de cassation le 14 mars 2019 (Pourvoi n°18-10.379) et, le dernier, a été cassé le 17 novembre 2021, au visa de l’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, précisément pour avoir annulé dans son ensemble l’assemblée générale du 23 janvier 2014. (Pourvoi n°20-16.268).
En l’espèce, il est établi que Mme Y épouse X a voté en faveur des résolutions 5, 6, 8.3, 8.4, 11, 12, 15.4, 15.5, 16.4, 16.5, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 et 23. Elle n’a donc pas la qualité d’opposante requise par la loi, les concernant.
Partant, elle n’est pas recevable à poursuivre l’annulation de l’assemblée générale tenue le 4 mai 2021, dans son intégralité.
Il n’est pas contesté qu’elle est, en revanche, opposante aux résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2021, dont elle poursuit l’annulation à titre subsidiaire, de sorte que sa demande est recevable pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident seront supportés par Mme Y épouse X, qui succombe. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de même que sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure d’incident, seront rejetées.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaiores la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Mme Y épouse X sera condamnée à lui verser une somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE Mme Y épouse X irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 mai 2021 dans son entier,
DECLARE Mme Y épouse X recevable en sa demande subsidiaire des résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 4 mai 2021,
DEBOUTE Mme Y épouse X de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure d’incident, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Mme Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9, […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic, la société Régie Boulonnaise Habitat Scholer (RBH SCHOLER), la somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y épouse X aux dépens de l’incident,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
4
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2023 à 9h30 pour clôture avec fixation d’un calendrier procédural.
- injonction de conclure au fond au syndicat des copropriétaires avant le 30 octobre 2022 et, à défaut, clôture partielle à son encontre,
- conclusions récapitulatives en demande avant le 20 décembre 2022,
- conclusions récapitulatives en défense avant le 10 février 202
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Maeva SARSIAT Elisette ALVES
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pandémie ·
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Code civil ·
- Exonérations ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Clause resolutoire
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Capital décès ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Conseil de famille ·
- Mère ·
- Frais d'hospitalisation
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ags ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance du juge ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centrale ·
- Parking ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Prix
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnités journalieres ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Maladie ·
- Partie
- Fruit ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Consignation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Résidence ·
- Juge des enfants ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Assistance éducative ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Côte ·
- Associé ·
- Voirie ·
- Ministère public
- Métropole ·
- Photo ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Offre irrégulière ·
- Contrat administratif ·
- Accord-cadre ·
- Vidéoprotection ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité kilométrique ·
- Vacation ·
- Démission ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rupture
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Allemagne ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel
- Plan ·
- Associations ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Apport ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.