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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 15 avr. 2021, n° 17/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01988 |
Texte intégral
DU 15 Avril 2021
N° RG 17/01988 – N° Portalis DBYT-W-B7B-D5WN
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
G H – intervenant volontaire, X C B
C/
X-N L, U L, A-V L, I J
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Maëlle KERMARREC Me Benjam in ENGLISH Me Pierre GENDRONNEAU
Copie à :
M. Y, expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 15 Avril 2021
_____________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur G H – intervenant volontaire, né le […] à […] demeurant […]
Madame X C-B née le […] à […] demeurant […]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
______________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame X-N L née le […] à […] Madame U L née le […] à […] Madame I J née le […] à […]
Tous trois Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SCP MARION- LEROUX- SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocats au barreau de SAINT- NAZAIRE
Monsieur A-V L né le […] à […]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
______________________________________________________
- 1/25 -
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : AE AF, Vice-Présidente
JUGES : AA-Marc BOURCY, Vice-Président,
Marine GARDIES, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de RENNES affectée au tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE par ordonnance du 16 décembre 2020, déléguée dans les fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE.
GREFFIER : AC AD
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2021
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame X-W C B est propriétaire d’une saline, dite « Saline au Duc », constituée de quarante-cinq œillets de marais salants, bordée au Nord par une vasière, à l’Est par une vasière, au Sud par le Traict, à l’Ouest par la propriété Z.
Cette saline existe depuis le XVème siècle au moins et a toujours été exploitée. Elle figure au cadastre sous les numéros de section R 36, R 38 et R 39.
En 1961, Monsieur Z vend la propriété limitrophe des parcelles de Madame C B à Monsieur AG-AH L.
Monsieur AG-AH L a fait donation de cette propriété, située sur les parcelles cadastrées R 85, R86 à GUERANDE et S 404 à […], à Madame X-N L, à Madame U L et à Monsieur A- V L. L’usufruit du bien a été réservé à son profit ainsi qu’à son épouse séparée de biens Madame K J. Monsieur AG-AH L est aujourd’hui décédé.
Depuis plus de trente ans, les paludiers de la « Saline au Duc » empruntent un chemin qui passe dans la propriété de la famille L pour exploiter les marais salants.
Actuellement, l’exploitant de la saline de Madame X-W C B est Monsieur G H.
Or, depuis le décès de Monsieur AG-AH L, les relations entre ses ayant-droits et les personnes utilisant le chemin privé leur appartenant pour se rendre à la saline de Madame X-W C B se sont dégradées.
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Par lettre du 14 mai 2015, les consorts L ont écrits à Madame X-W C B leur volonté de faire cesser la tolérance de passage qu’ils ont consenti sur leur terrain, et ce à compter du 1 octobre 2015, indiquant qu’un autre passage pouvait être établier hors de leur propriété.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2015, les consorts L ont assigné Madame X-W C B devant le juge des référés de ce Tribunal pour voir désigner un expert en charge d’établir s’il existe un état d’enclave de la « Saline au Duc » et en charge de déterminer les conséquences pouvant découler de cet éventuel état d’enclave.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, il a été fait droit à cette demande. Monsieur Y a été nommé en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2017, Madame X-W C B a assigné Madame X-N L, Madame U L et Madame K J devant ce Tribunal sur le fondement des articles 682, 683 et 685 du code civil, aux fins de voir :
• dire que les parcelles R 36, R 38 et R 39 qui lui appartiennent sont enclavées
• dire que Madame X-W C B bénéficiera d’une servitude de passage sur la propriété des consorts L sur le chemin existant d’une longueur d’environ 580m situé entre la parcelle R 36 et […]
• dire que la servitude de passage sera utilisée non seulement pour l’exploitation de la saline, mais également pour permettre la desserte de l’abri du paludier existant pour recevoir des visiteurs occasionnels autres que le personnel en charge des travaux relatifs à la saline
• dire que les modalités d’exercice de la servitude de passage seront :
- l’entretien du passage aussi fréquemment que nécessaire, au minimum une fois tous les trois ans
- en cas de désaccord sur le coût des travaux d’entretien, au moins trois sociétés seront consultées avec le choix de la société la moins disante comme attributaire du marché
- la limitation de la vitesse dans le passage à 30 km/heure
- aménagement du portail avec mise en place d’un automatisme avec fourniture de bip ou code
• dire que l’action en indemnité est prescrite et débouter les consorts L de toute demande à ce titre
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• dire que les frais d’entretien du chemin seront partagés par moitié entre le fonds servant et le fonds dominant
• débouter les consorts L de toutes leurs demandes, fins et conclusions
• condamner les consorts L à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• les condamner aux dépens de l’instance.
Monsieur G H, l’exploitant de la saline, est intervenu volontairement à l’instance, faisant cause commune avec Madame X-W C B.
Madame X-W C B et Monsieur G H ont soulevé un incident devant le Juge de la mise en état en faisant valoir que les consorts L faisaient obstacle à leur passage sur leur propriété.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le Juge de la mise en état a :
« – ordonné à Madame X-N L, Madame U L et Madame K J, de remettre à Madame X-W C B et à Monsieur G H les clés ou le code du cadenas fermant l’accès à leur propriété immobilière attenante à […], cadastrée R 86, R 85 à GUERANDE et S 402 à […], sur laquelle se situe le chemin qui donne accès aux parcelles R 36 , R 38 et R 39,
- ordonné à Madame X-N L, Madame U L et Madame M J de remettre ce chemin et l’accès aux parcelles R 36 , R 38 et R 39 en état d’usage pour tout véhicule destiné à l’entretien des œillets de la saline et à la récolte du sel,
- dit que le passage de Madame X-W C B ou de toute personne de son chef, notamment Monsieur G H et ses employés, n’est rétabli à titre conservatoire pendant la durée de l’instance que pour les activités d’exploitation de ces parcelles R 36 , R 38 et R 39 à fin de marais salants,
- dit qu’à défaut d’exécution de ces obligations 7 jours après la signification de cette ordonnance, Madame X-N L, Madame U L et Madame K J devront verser une astreinte de 500 € par jour pendant 6 mois à Madame X-W C B,
- débouté Madame X-W C B et Monsieur G H de leurs autres et plus amples demandes,
- débouté Madame X-N L, Madame U L et Madame M J de leurs demandes reconventionnelles. »
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Par acte d’huissier du 25 juillet 2018, Madame X-W C B et Monsieur G H ont assigné Monsieur A-V L dans l’instance. Celui-ci a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2019 par le RPVA, Madame X-W C B et Monsieur G H maintiennent les demandes initiales de Madame X-W C B.
Y ajoutant, ils demandent au Tribunal de :
• condamner les consorts L à les indemniser à hauteur de 25.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral
• indemniser Monsieur G H au titre de son préjudice d’exploitation à préciser ultérieurement
• porter l’indemnisation des demandeurs au titre des frais irrépétibles à 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X-W C B et Monsieur G H exposent que le passage n’a été rétabli sur le fond des consorts L qu’après de nombreux mois suivant l’ordonnance du Juge de la mise en état; qu’ils ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire ; qu’à la suite de cette saisine de nouveau l’accès à la propriété des consorts L a été entravé ; que le juge de l’exécution les a déboutés de leur demande.
Madame X-W C B soutient que ses parcelles R 36, 38 et 39 sont enclavées. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a constaté l’enclavement des parcelles.
Par ailleurs, elle fait valoir que la création d’un nouveau passage par les talus bordant les vasières et les salines ne permettraient pas un accès suffisant à ses salines pour satisfaire aux besoins normaux de leur exploitation.
Elle fait valoir que depuis au moins 1818 l’expert judiciaire a démontré l’utilisation d’accès spécifique à la saline par les parcelles 85 et 86 qui sont la propriété actuelle des consorts L.
Elle souligne que l’expert judiciaire a établi que l’accès à la « Saline au Duc » ne s’est jamais fait par les talus longeant la « Saline de la Paroisse » et par le pont en pierre dit « Pont de la Saline de la Paroisse ».
En outre, elle prétend qu’elle n’a aucun droit sur les talus de la « Saline de la Paroisse » par lesquels la « Saline au Duc » n’a jamais été desservie.
La demanderesse fait valoir également que la création d’un nouvel accès à la « Saline au Duc » par le pont de pierre nécessiterait des travaux coûteux comprenant une étude de génie civil et une étude de béton ainsi que des travaux techniques importants sur les talus, outre l’aléa de la compatibilité de ces travaux avec le site classé de PEN BRON.
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Elle indique que le chemin le plus court entre la saline et l’accès à la voie publique nécessiterait la création d’un nouveau chemin passant en partie sur la propriété des consorts L et sur la propriété des Oeuvres de PEN BRON. Toutefois, l’expert a relevé que le secteur sur lequel ce chemin pourrait se créer est une zone naturelle classée, dont un espace boisé classé.
Madame X-W C B demande donc un droit de passage sur le chemin actuel existant sur la propriété des consorts L.
Elle demande que la servitude de passage puisse être utilisée pour l’exploitation de la saline mais également pour permettre la desserte de l’abri du paludier pour recevoir des visiteurs occasionnels autres que le personnel en charge de travaux relatifs à la saline.
Concernant les demandes reconventionnelles des consorts L, Madame X-W C B et Monsieur G H soutiennent que l’action en indemnité prévue à l’article 682 du Code civil est prescrite.
Les demandeurs font valoir que ce passage s’exerce depuis plus de 50 ans alors que le délai de prescription de la demande d’indemnité est de cinq ans.
À titre subsidiaire, ils demandent que l’indemnité due au propriétaire du fonds grevé soit fixée proportionnellement aux dommages et non proportionnellement à la valeur du terrain correspondant à l’assiette du passage.
Ils soutiennent que les nuisances alléguées par les consorts L sont excessives au regard de la configuration des lieux.
Ils relèvent que la parcelle grevée de servitude est en zone non constructible et que la propriété du sol n’est pas transférée par la servitude. Du reste, ils font valoir que la gêne résultant de l’utilisation du passage est limitée dans l’année eu égard aux conditions météorologiques nécessaires à la récolte du sel. Enfin, ils font valoir que les nuisances liées à l’emploi d’engins sont limitées et que l’éloignement de la saline de l’habitation des consorts L réduit les nuisances réelles.
Concernant l’indemnité pour l’entretien du chemin, Madame X-W C B demande de retenir un partage des frais d’entretien de 50% pour le fonds servant et de 50% pour le fonds dominant et non de 33% au titre de l’utilisation de la saline, 33% au titre de l’utilisation de l’abri de paludier soit 66% pour le fonds dominant, outre 33% à la charge du fonds servant comme le préconise l’expert.
Elle fait valoir que l’utilisation de l’abri de paludier à son profit pour un usage de loisirs est très marginale et que cela ne justifie pas de mettre une partie des charges spécifiques d’entretien du chemin à sa charge concernant cette utilisation.
Les demandeurs demandent l’indemnisation de leur préjudice consécutif aux agissements des consorts L au cours des dernières années.
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Ils font valoir que les obstacles mis au passage des engins de l’exploitant de la saline ont causé des pertes d’exploitation que Monsieur G H entend faire chiffrer aux fins d’indemnisation par les consorts L.
Ils demandent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral du fait des agissements des consorts L tout au long de l’instance, tant en ce qui concerne leurs interventions intempestives auprès de l’expert judiciaire, qu’en ce qui concerne des intimidations, des menaces et les actes malveillants commis par les consorts L à leur préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020 par le RPVA, Madame X-N L, Madame U L et Madame K J demandent au Tribunal, vus les articles 382 et suivants du Code civil, de :
À titre principal,
• débouter Madame X-W C-B et Monsieur G H de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mesdames X-N et U L et Madame K J,
À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait par impossible que la propriété de Madame X-W C-B était enclavée :
• dire et juger que le désenclavement ne saurait aucunement passer par un passage traversant en quelque endroit leur propriété
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait que la propriété de Madame X-W C-B était enclavée et qu’en outre le passage pour le désenclavement devrait passer par leur propriété :
• condamner Madame X-W C-B à payer à l’indivision représentée notamment par Mesdames X-N et U L et Madame K J une somme de 100.000 € à titre de dommages- intérêts au titre de l’indemnité principale,
• dire que Madame X-W C-B devra être condamnée à supporter 66% des frais d’entretien de l’assiette d’exercice de la servitude, dont les modalités seront exercées, sauf meilleur accord entre les parties, selon les propositions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AA-AB Y en date du 31 juillet 2007, à titre d’indemnité secondaire,
En tout état de cause,
• condamner in solidum Madame X-W C-B et Monsieur G H à payer à Mesdames X-N et U L et Madame K J chacune :
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- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’exercice de la tolérance de passage un temps octroyée, puis à l’exercice de cette tolérance malgré le refus exprimé par les propriétaires,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette même circonstance,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’exercice du passage depuis l’ordonnance du Juge de la mise en état et jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de
la présente instance, ou jusqu’à cessation volontaire de l’exercice du passage,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette même circonstance,
• condamner Madame X-W C-B et Monsieur G H solidairement à payer aux consorts L la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner Madame X-W C-B et Monsieur G H solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé, de l’ordonnance du Juge de la mise en état, et les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Les concluantes font valoir que la conception des marais salants de GUERANDE est faite de telle manière que des chemins d’exploitation desservent chacune des parcelles. En l’espèce, elles exposent que le chemin d’accès naturel à la saline exploitée par Madame X-W C B se fait par le chemin du Lep au Nord, initialement par un pont passant au-dessus de la bonde de la Paroisse.
Elles soutiennent que la « Saline au Duc » et la « Saline de la Paroisse » sont toutes deux alimentées par une vasière commune cadastrée R 40 et qu’elles ont toujours historiquement été exploitées par le même accès.
Elles exposent que l’exploitante de la « Saline au Duc » a pris l’habitude d’accéder à sa propriété en passant par leur fonds.
Elles indiquent qu’il s’agissait d’une tolérance pour laquelle Madame X-W C B n’a aucun titre.
Elles indiquent qu’au vu des difficultés relationnelles entre Madame X-W C B, Monsieur G H et elles, au vu de l’accroissement de la fréquentation du site de PEN BRON générant l’intrusion de tiers sur leur propriété et du changement d’affectation de l’abri de paludier par Madame X-W C B en résidence secondaire, elles ont décidé de mettre fin à cette tolérance.
Les concluantes font valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas à l’état d’enclave des parcelles de Madame X-W C B.
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Elles exposent que l’expert judiciaire a constaté que les parcelles de Madame X-W C B ne sont pas directement reliées au domaine public.
Néanmoins, elles relèvent que l’expert judiciaire a émis l’hypothèse d’un désenclavement du fait du régime particulier applicable aux marais salants résultant du régime de copropriété forcée des chemins d’exploitation bordant les salines.
Elles soutiennent que cette hypothèse correspond tout à fait à la configuration de la « Saline au Duc » au regard des documents versés aux débats, dont le découpage cadastral. Selon elles, les talus qui apparaissent n’ont d’autres fonctionnalités que de permettre la circulation dans le marais salant et son exploitation.
Elles ajoutent qu’une barrière d’accès à la propriété de Madame X-W C B en amont sur l’un des talus visible sur les plans versés aux débats et sur des photographies annexées au rapport d’expertise, confirme bien que cette barrière est la barrière d’accès à la « Saline au Duc » via le talus et en amont encore via la bonde de la Paroisse.
Les concluantes font valoir que le tribunal peut entendre l’expert pour qu’il apporte un complément ou des éclaircissements sur ces opérations en application de l’article 183 du code de procédure civile ou qu’il peut décider un transport sur les lieux en application de l’article 179 du code de procédure civile.
Les concluantes font donc valoir qu’il n’y a pas d’enclave et que le maintien de l’accès de Madame X-W C B et de Monsieur G H à la « Saline au Duc » par leur propriété constitue une violation de propriété quotidienne leur causant divers préjudices dont elles demandent réparation.
Les concluantes rappellent qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage.
Elles soutiennent qu’il résulte de la jurisprudence civile que le marais salant, mis à part les œillets, fonctionne selon le régime d’une indivision forcée, chaque exploitation étant dépendante du fonctionnement de l’arrivée d’eau selon des modalités précises de décantation et d’échauffement.
Elles exposent que la commune de GUERANDE dès 1886 avait reconnu que les talus et fossés des marais salants faisaient partie intégrante des vasières, saline et cobiers contigus et qu’ils étaient indivis entre tous les propriétaires de salières, vasières et cobiers qu’ils desservent et entretenu par eux dans la proportion de leurs droits.
Les concluantes font valoir qu’il appartient à Madame X-W C B de réhabiliter le pont de la Paroisse pour permettre l’accès le cas échéant par des véhicules à la « Saline au Duc » par le talus bordant la saline.
Elles exposent que lorsque le chemin sur leur propriété a été condamné, Monsieur G H et les personnes de son chef, ont accédé par le pont de la Paroisse à la « Saline au Duc ».
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Elles font donc grief à Madame X-W C B d’avoir laissé le pont de la Paroisse se dégrader jusqu’à ne plus pouvoir l’utiliser pour revendiquer une servitude de passage sur leur propriété.
Elles exposent qu’il est de jurisprudence constante que le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave.
À titre subsidiaire, si l’état d’enclave des parcelles de Madame X-W C B était retenu par le tribunal, les concluantes demandent que le chemin le plus court soit privilégié. Or, elles font valoir qu’un chemin passant par le talus historiquement prévu à cet effet est le chemin le plus court pour se rendre de la voie publique jusqu’à la « Saline au Duc ». Elles indiquent que les largeurs du talus retenues par l’expert sont supérieures à 3m.
Les concluantes demandent donc à Madame X-W C B de mettre en cause les différents propriétaires concernés par la création de ce chemin permettant l’accès à sa parcelle, pour définir l’assiette de son passage.
Elles soutiennent également qu’il n’est pas démontré que l’aménagement de ce chemin par le talus ne sera pas autorisé pour des considérations environnementales par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE et par l’ÉTAT.
Si une servitude de passage devait être imposée sur leur fonds, les concluantes demandent l’indemnisation de leur préjudice.
Elles font valoir que les relations avec les exploitants de la saline et avec leur propriétaire se sont dégradées du fait d’un manque de respect des demandeurs envers elle. Elles leur font grief de laisser ouverte les barrières de la propriété ce qui génère l’intrusion de tiers au sein de la propriété et d’autre part d’avoir modifié l’usage de la saline en édifiant une construction aux fins de résidence secondaire de Madame X-W C B.
Elles déplorent des incivilités, des dégradations, des menaces, de l’intimidation et de la violence du fait des demandeurs.
Elles font également valoir que Madame X-W C B n’a jamais entretenu le chemin.
Concernant la période passée, les concluantes sollicitent l’indemnisation d’un trouble de jouissance de 10.000 € chacune du fait des passages intempestifs sur leur propriété en l’absence de fermeture du portail.
Elles demandent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 20.000 € chacune du fait des violences, des provocations et du stress engendré par la situation d’abus de la tolérance de passage.
Par ailleurs, depuis l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, qu’il s’avère qu’il y ait enclave ou non, les concluantes soutiennent qu’elles ont subi un trouble de jouissance et un préjudice moral qu’elles estiment à 15.000 € chacune concernant le trouble de jouissance et à 30.000 € chacune concernant le préjudice moral.
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Concernant l’indemnité à verser en contrepartie par Madame X-W C B et Monsieur G H en cas de reconnaissance d’un état d’enclave et si le passage devait être fixé sur leur propriété, les concluantes font valoir qu’au vu de l’utilisation à la fois titre professionnel et à la fois à titre de loisirs de ce passage, elles demandent une indemnisation de 100.000 € à titre principal, ainsi que la condamnation de Madame X-W C B à supporter 66% des frais d’entretien du chemin sur lequel s’exercera la servitude.
Concernant la prescription alléguée de la demande d’indemnité, elles font valoir qu’il ne peut y avoir de prescription d’une indemnité destinée à compenser une servitude de passage qui n’existe pas encore, tant que le jugement n’est pas rendu.
Les concluantes contestent toute perte d’exploitation au préjudice de Monsieur G H du fait de la situation.
Elles font valoir que le préjudice moral allégué par Madame X-W C B ne résulte que de son comportement puisqu’elle a laissé en déshérence le pont qui constituait le chemin d’accès naturel vers sa saline.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2020 par le RPVA, Monsieur A-V L demande au Tribunal de :
In limine litis,
• dire Madame X-W C B et Monsieur G H irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir
Sur le fond, à titre principal,
• débouter Madame X-W C B et Monsieur G H de toutes leurs demandes formées contre lui.
À titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la propriété de Madame X-W C B est enclavée,
• dire que le désenclavement ne saurait aucunement passer par un passage traversant la propriété des consorts L.
À titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que la propriété de Madame X-W C B est enclavée et que le passage pour le désenclavement doit passer par la propriété des consorts L,
• dire que le passage ne sera autorisé que pour l’accès aux tracteurs et remorques pour la récolte du sel à la fin de la saison estivale ainsi qu’une fois tous les deux ans pour le passage des engins d’entretien
• condamner Madame X-W C B à payer à l’indivision des consorts L 200.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité principale
- 11/25 -
• dire que Madame X-W C B devra supporter 66% des frais d’entretien de l’assiette d’exercice de la servitude dont les modalités seront exercées selon les propositions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y, sauf meilleur accord entre les parties, à titre d’indemnité secondaire
• dire que les travaux d’électrification et d’automatisation du portail sollicité par Madame X-W C B seront à sa charge exclusive, à charge pour elle de supporter les frais de raccordement électrique et l’abonnement auprès du distributeur d’électricité.
En tout état de cause,
• condamner in solidum Madame X-W C B et Monsieur G H à lui verser :
– 10.000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance liée à l’exercice de la tolérance de passage un temps octroyé puis à l’exercice du passage par voie de fait en dépit du refus exprimé par les propriétaires
– 20.000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette circonstance
– 15.000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance liée à l’exercice du passage depuis l’ordonnance du juge de la mise en état et ce jusqu’à la décision définitive à intervenir ou jusqu’à la cessation volontaire de l’exercice du passage
– 30.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette même circonstance
• débouter Madame X-W C B et Monsieur G H de leurs demandes indemnitaires
• les condamner à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• les condamner solidairement aux dépens.
Monsieur A-V L expose que depuis 1970 son père avait accordé une tolérance de passage à Monsieur C pour qu’il utilise le chemin traversant sa propriété pour exploiter la « Saline au Duc ».
Or, il expose que depuis la reprise d’exploitation de la saline par Monsieur G H, un nombre croissant de véhicules légers lourds est passé sur ce chemin, que ce soit les salariés employés par Monsieur G H pour la récolte du sel ou la famille et les amis de Madame X-W C B qui étaient reçus dans la résidence secondaire qu’elle a fait édifier sans aucune autorisation administrative sur sa parcelle R 36.
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Monsieur A-V L expose qu’en 2015 les consorts L ont adressé un courrier à Madame X-W C B lui indiquant leur volonté de mettre fin à la tolérance de passage.
Il fait valoir à titre liminaire que Madame X-W C B ne justifie pas être propriétaire des parcelles R 36,38 et 39 et qu’elle ne justifie donc pas de sa qualité à agir. Il soutient également que Monsieur G H ne produit aucun justificatif selon lequel il est bien l’exploitant de la « Saline au Duc ». Il ne justifie pas non plus selon lui de son activité salicole.
Il s’associe aux moyens de défense développés par Mesdames L dans leurs dernières conclusions.Notamment, il fait valoir que les marais salants font l’objet d’un régime juridique particulier et que le réseau hydraulique et les talus formés autour des vasières et œillets sont communs aux différents riverains.
Le concluant conteste les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles le roulage du sel a pu s’effectuer à travers la parcelle qui leur appartient aujourd’hui s’agissant de dunes. Il soutient que jusqu’à la création du pont de la Paroisse, le roulage du sel se faisait certainement par la plage.
Par ailleurs, à compter de la réalisation de ce pont, il fait valoir que l’acheminement du sel s’est fait par cet ouvrage et que le pont est tombé en désuétude faute d’entretien. Selon lui, la création du chemin passant sur la parcelle des consorts L pour accéder à la « Saline aux Ducs » ne date que d’une cinquantaine d’années, quand le pont de la Paroisse est tombé en désuétude.
Il fait valoir que la « Saline au Duc » se rattache à un ensemble géographique et économique constitué de la saline Neuve à l’Ouest et de la saline de la Paroisse au Nord, les salines étant alimentées par la même vasière cadastrée R 40. Il indique que ces salines n’ont pas accès direct à la voie publique mais qu’elles y accèdent par la Bondre de la paroisse.
Monsieur L expose que les exploitants des salines situées au Sud de la Bondre de la Paroisse empruntent des ponts amovibles pour se rendre de la voie publique à leur saline du fait du défaut d’entretien du pont de la Paroisse. Il fait donc valoir qu’il n’existe pas à proprement parler d’enclavement. Il fait valoir que l’enclavement est limité aux engins et qu’il ne résulte que de l’absence d’entretien du pont par les propriétaires riverains.
Monsieur L fait état de ce que l’expert judiciaire ne rejette pas la possibilité de rétablir le passage des exploitants de la saline par ce pont mais qu’il a simplement indiqué que les moyens pour y parvenir seront très onéreux. Il expose également que l’expert a fait état de difficultés administratives préalables à la mise en œuvre de la réparation du pont. Néanmoins, il relève que Madame X-W C B n’a déposé aucune demande auprès de la mairie en vue de procéder à la réfection du pont. Il en conclut qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de réaliser les travaux de réhabilitation du pont.
Le concluant soutient également que Madame X-W C B et Monsieur G H ne rapportent pas la preuve de la nécessité de faire emprunter le passage vers la Saline au Duc par des véhicules de plus de 3,5t alors que la plupart des routes desservant
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les marais salants sont interdites à la circulation de tels véhicules. Il soutient également que l’entretien de la vasière est un faux problème dans la mesure où les propriétaires de la saline de la paroisse ne rencontrent pas de difficultés pour entretenir cette vasière et que le curage de la vasière ne s’effectue que tous les 10 ans.
Il relève que les travaux de rétablissement du pont et d’élargissement des talus s’élèvent à la somme de 12.000 € TTC et que ces travaux ne sont donc pas trop onéreux au regard de l’usage attendu du droit de passage.
Il soutient de plus que le projet de servitude de passage sur la propriété des consorts L contrevient aux exigences écologiques de la zone protégée de PEN BRON, étant données les nuisances créées par les passages de véhicules lourds et par les incivilités résultants des exploitants de la saline.
À titre subsidiaire, Monsieur L demande que le passage ne soit toléré que pour les activités d’exploitation de la saline. Il fait valoir que les autres activités peuvent se faire par le pont de la Paroisse par un passage à pied.
Il fait valoir que, pour la période antérieure au litige, les consorts L ont subi des préjudices résultant de l’entrée intempestive de promeneurs sur leur propriété lorsque les paludiers laissaient la barrière ouverte, de la modification de l’usage du fonds par Madame X-W C B qui y a fait édifier une construction destinée à accueillir une résidence secondaire et un logement, de l’impolitesse, de la défiance, de la menace voir de la violence exercée contre les consorts L, de l’absence d’entretien du chemin d’exploitation par Madame X-W C B.
Il demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour cette période à 10.000 €, outre 20.000 € au titre de son préjudice moral.
Concernant la période située entre l’ordonnance du juge de la mise en état et le prononcé du jugement au fond, Monsieur L fait valoir que les troubles occasionnés par Madame X-W C B, Monsieur G H et les personnes de leur chef ont été augmentées, Madame X-W C B brandissant la menace de la liquidation de l’astreinte. Il demande à ce titre 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance et 30.000 € en réparation de son préjudice moral.
Si une servitude de passage sur la propriété des consorts L était reconnue au profit de la parcelle de Madame X-W C B, il demande de voir fixer l’indemnité principale à 200.000 € au bénéfice de l’indivision des consorts L, en raison de la valeur de la propriété. Il soutient que cette demande d’indemnité n’est pas prescrite au motif que Madame X-W C B et son auteur ne pouvaient prescrire un droit de passage dès lors qu’il s’agissait d’une simple tolérance de passage.
Par ailleurs, il soutient que le droit de passage s’est aggravé depuis que Monsieur G H exploite la « Saline au Duc ». Il soutient donc que l’aggravation est de nature à faire courir à titre subsidiaire un nouveau délai de prescription du fait des tracteurs de fort tonnage passant sur le chemin.
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À titre d’indemnité secondaire, il demande que Madame X-W C B prenne en charge 66% des frais d’entretien de l’assiette de la servitude.
Monsieur A-V L demande de voir rejeter les demandes indemnitaires de Madame X-W C B et de Monsieur G H. Il fait valoir que certains propos ou écrits véhéments à l’égard des parties adverses ou de leurs conseils n’ont fait que traduire son agacement face à des agissements illégitimes voire illicites. Il ajoute que le préjudice d’exploitation de Monsieur G H n’est pas documenté.
L’instruction du dossier a été clôturée le 12 octobre 2020. Le dossier a été plaidé le 4 février 2021.
MOTIFS
I – IN LIMINE LITIS : SUR LE DÉFAUT DE QUALITÉ À AGIR DE MADAME X-W C B ET MONSIEUR G H
A- S’AGISSANT DE MADAME X-W C B :
Monsieur A-V L expose que Madame X-W C B ne justifie pas de son titre de propriété. Or, il ressort du rapport d’expertise que la qualité de propriétaire de Madame X-W C B s’agissant des parcelles R n°36, R n°38 et R n°39 est justifiée.
Ainsi, l’action de Madame X-W C B est recevable et la fin de non-recevoir évoquée par Monsieur A-V L sera rejetée.
B- S’AGISSANT DE MONSIEUR G H :
Monsieur A-V L expose que Monsieur G H ne justifie pas de sa qualité d’exploitant de la saline. Or, il ressort des éléments produits, des jugements précédents, des pièces fournies par les défendeurs et les demandeurs, du rapport d’expertise, des clichés photographiques rapportés et des constats et procès-verbaux d’huissier qu’il est exploitant de la Saline de Madame C B.
Il n’existe donc pas de défaut de qualité à agir le concernant et son intervention volontaire sera prise en compte.
II – SUR LA SITUATION D’ENCLAVE DE LA SALINE PROPRIÉTÉ DE MADAME C B ET SUR LA DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE SUR LA PROPRIÉTÉ DES CONSORTS LE TOULEMIN
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S’agissant de l’état d’enclave, l’article 682 du code civil prévoit que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Concernant le droit de passage, l’article 683 du même code dispose que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
La constitution d’un droit de passage est une atteinte significative au droit de propriété, ainsi ne doit-elle être admise que lorsqu’il est démontré qu’elle est indispensable et que le propriétaire du fonds ne dispose d’aucune alternative raisonnable pour y accéder.
Ainsi, la première condition exigée pour qu’une servitude de passage puisse être constituée est que le propriétaire qui s’en prévaut doit justifier de l’état d’enclave de son fonds. La situation d’enclave se caractérise ainsi par la réunion de deux éléments cumulatifs, à savoir l’absence ou l’insuffisance d’accès à une voie et l’absence de voie ouverture au public.
Ces éléments cumulatifs doivent être étudiés successivement.
En l’espèce, comme il a été relevé dans le rapport d’expertise les parcelles R n°38 et R n°39 de Madame C B étant situées à l’intérieur du périmètre de la parcelle R n°36, il sera recherché l’enclavement de cette parcelle.
Il s’agit de s’interroger sur l’absence ou l’insuffisance d’issue sur la voie publique soit en raison de l’impossibilité physique d’accéder au fond, soit d’une impossibilité juridique.
L’impossibilité juridique résulte de contraintes juridiques qui interdisent l’accès de la voie soit par une règle juridique ou soit par une décision prise par une autorité compétente.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de mettre en évidence cette impossibilité juridique.
L’impossibilité ou l’insuffisance matérielle se traduisent par soit un critère physique tendant à la configuration des lieux qui rendent sont accès impossible soit par un critère économique.
La situation d’enclave d’un fonds est caractérisée, non seulement lorsque celui-ci ne comporte aucune issue, mais encore lorsque l’accès qui le relie à la voie publique est insuffisant.
En l’espèce, l’expert Monsieur Y, dans son rapport en date du 31 juillet 2017, relève la présence de deux voies publiques, […] et le chemin au Nord de la « Saline de la Paroisse ».
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Il indique que « ces deux voies publiques sont non aspectantes de la parcelle R n°36 » et qu’au regard du plan qu’il précise, « il ne fait aucun doute que la parcelle R n°36 n’est pas joignante par l’une des deux voies publiques situées à proximité ». Il conclut « que la propriété de Madame C B – cadastrée R n°36, R n°38 et R n°39 est bien enclavée du domaine public.
Son désenclavement découlerait donc :
- Soit d’une servitude conventionnelle existante dans un acte notarial mais l’étude des actes de propriété ne démontre pas l’existence d’une servitude.
- Soit d’une servitude légale autrement dit sous réserve stricte de l’avis souverain du juge, son désenclavement pourrait donc relever des dispositions des articles 682 et suivants du code civil. Mais dans ce cas la question serait de savoir par quelle propriété privée joignante doit être assuré le désenclavement.
- Soit d’un régime particulier applicable aux marais salants (dires des consorts L)».
En l’espèce, il sera constaté qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle entre les parties, seule une tolérance de passage a existé durant un certain temps et est remise en question par le présent litige.
De plus, il est également mis en évidence que, bien que l’expertise soit très fournie et détaillée, le régime particulier relatif aux marais salants n’a pas été étudié en détail par l’expert. Or, les consorts P mettent en évidence que les terrains sur ces sites subissent un régime particulier. Ils exposent que les talus ou faussées des marais salants sont indivis entre tous les propriétaires de salines, vasières et cobiers qu’ils desservent. Ils rapportent différents éléments en ce sens.
Dans un premier temps, ils mettent en évidence une délibération municipale de la commune de GUERANDE en 1886, qui fait état que « les talus ou faussées des marais salants font partie intégrante des vasières, salines et cobiers contigus ; ils sont donc indivis entre tous les propriétaires de salières, vasières et cobiers qu’ils desservent et entretenus par eux dans la proportion des droits ».
Dans un deuxième temps, ils font état d’une jurisprudence de la part de la Cour d’appel de RENNES en date du 27 octobre 1998, « le marais salant, mis à part les oeillets, fonctionne selon le régime d’une indivision forcée, chaque exploitation étant dépendante du fonctionnement de l’arrivée d’eau selon des modalités précises de décantation et d’échauffement. […] les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. »
Enfin, ils mentionnent un courrier de la communauté de communes en date du 25 septembre 2019 qui fait état que « les talus sont en indivision entre les propriétaires des biens desservis ».
Il est également mis en évidence sur les différentes cartes produites que les parcelles non cadastrées constituées par des talus, représentés sur la carte ou sur les clichés photographiques récents produits au débat, desservent chacune des parcelles. Ainsi, la parcelle n°36 est desservie par ces talus lesquels ensuite permettent de rejoindre la voie publique notamment par le pont de pierres, le pont de la Paroisse, passant au dessus de la « Bondre la Paroisse ».
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En conséquence, en raison de ce caractère indivis des talus et chemins longeant les salines, en raison de la présence d’un pont permettant de rejoindre la voie publique, il n’existe pas d’absence d’accès à la voie publique.
La question se pose de savoir si cet accès est suffisant en l’état et si économiquement cet accès est envisageable.
Il est constant qu’un fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins qui pourraient le desservir sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur du bien.
Cette suffisance d’accès doit être examinée en raison de l’état des lieux et des communications nécessaires à l’utilisation normale du fonds dominant, compte tenu de sa destination. Il est nécessaire de prendre en compte les engins utilisés pour l’exploitation normale du fonds.
En l’espèce, l’expert souligne que l’exploitation moderne des salines conduit à devoir réaliser « des transports d’extraction de sel en fin de saison à l’aide d’engins de forts tonnages » et « des travaux d’entretiens réguliers ou exceptionnels au moyen d’engins de chantier de très fort tonnage ». Il ressort de l’expertise, s’agissant de l’étude « Article 3 – calcul de l’indemnité principale en rapport aux dommages subis », qu’il est utile de prendre en compte différents éléments « d’une part, à titre principal, pour :
- l’accès pour l’exploitation de la saline :
- par le personnel en charge des travaux liés à la récolte du sel
- accès réguliers et de faible dégradation
- par les engins en charge de l’extraction du sel en dehors de la saline : en fin de saison avec 4 ou 5 tours (suivants indications de Me D)
- accès occasionnels mais portant des dégradations plus ou moins importantes,
- par les sociétés en charge de l’entretien « lourd » de la saline : curage et reprofilage… de la saline à l’aide d’engin de TP (camion 44t, tractopelle 22t – suivants indications de Maître D)
- accès occasionnel mais portant des dégradations plus importantes »
L’expert indique que « s’il existait autrefois un éventuel chemin « au milieu » de la propriété L (et vers le Nord, « au Milieu » de la propriété de Mme Q R), force est de constater que depuis au moins 1951, l’accès de la saline ne passe plus par cette ancienne circulation communale. » L’expert émet des hypothèses indiquant que « remettre en service cet accès nécessiterait très certainement une autorisation administrative pour travaux en secteur
“Ne” du PLU de GUERANDE et qui plus est en secteur EBC (espace boisé classé) ». Il émet également l’idée que cette ancienne circulation pourrait également être considérée comme étant du patrimoine privé. Il estime qu’il n’est pas certain que l’autorisation soit transmise.
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S’agissant des différents chemins pour l’exploitation de la saline, il explique que le chemin par le Pont de pierre situé en bordure de la voie dite « Saline la Pouilleuse » n’a pas été utilisé pour l’exploitation de la « Saline au Duc ». Il a réalisé une étude historique et cartographique très approfondie permettant de mettre en évidence que ce pont n’existait pas pendant les nombreuses premières années d’exploitation des Salines aux Ducs et de la Paroisse.
Ainsi, il ressort de l’expertise que les chemins actuels, talus et pont sont insuffisants pour permettre l’exploitation de la Saline. Or, afin de pouvoir déterminer l’impossibilité économique de les exploiter, il convient de vérifier si des travaux sont envisageables.
Concernant des travaux d’aménagement par le pont en pierre, situé en bordure de la « Saline La Pouilleuse », l’expert expose différentes difficultés. Il expose que des travaux importants et couteux sont nécessaires pour la réhabilitation du nouveau pont et notamment pour augmenter la largeur utile du passage et renforcer les piliers afin de supporter la circulation des engins de travaux nécessaires au chaussage et au bennage des marais salants ou à la réparation des brèches ou des veaux dans les talus en fin de saison ou après des tempêtes. Là encore, l’expert formule une hypothèse indiquant que le conseil général voudra peut être préserver l’inaccessibilité de leurs deux salines.
L’expert a sollicité l’avis de la commune de GUERANDE ainsi que l’avis de la DREAL. Il ressort que le chemin visé concerne le domaine public et nécessite l’autorisation de l’ETAT. Monsieur S T, inspecteur des sites de la LOIRE ATLANTIQUE DREAL PAYS DE LA LOIRE/SRNP/DSP, indique que l’ouvrage de franchissement prenant appui sur les vestiges de l’ancien pont « va nécessiter des aménagements conséquents sans rapport avec l’ouvrage d’origine et va entrainer l’arasement et de profilage de plusieurs talus. Ce nouvel accès est donc susceptible d’altérer des composantes paysagères du site protégé ». Il précise la nécessité d’étudier en amont toutes les alternatives et de privilégier celle dont l’impact est moindre sur le site classé.
Il expose également que des travaux techniques importants sont nécessaires s’agissant des fosses et du chemin de liaison entre la « Saline au Duc » et ce pont de pierres. Selon l’expert, il est nécessaire de prévoir son élargissement pour assurer une assise minimum pour avoir en tête de fosse une largeur utile.
Maître D a communiqué à l’expert un devis de la société MAHE- TERRIEN dont le montant des travaux porte sur 14.400 € TTC. L’expert précise que ce devis ne porte pas sur la reconstruction du pont et précise qu’il n’y a aucun apport de matériaux. Ainsi, l’expert estime que ce devis ne peut à lui seul correspondre à la réalité financière de la création d’un chemin carrossable pour les engins lourds. Il estime qu’un apport d’empierrement paraît indispensable.
Monsieur A-V L produit également un devis de la même entreprise, pour un montant de 7.200 € TTC correspondant à la « création d’un chemin d’accès sans apport de matériaux entre l’étier de la marche de la « Saline de la Pouilleuse » et de la « Saline des « haut Duc » » exploitée par Monsieur E, sur une longueur d’environ 400m. Les matériaux seront nivellés sur le sité ».
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Le devis précise que les travaux ne pourront être réalisés que si le pont est construit, qu’une étude de fondation, une étude de sol ainsi que les accords du conseil général, de la DREAL et de NATURA 2000 sont réalisés.
S’agissant de l’argument des défendeurs, indiquant que Madame X- W C B a volontairement délaissé le pont de pierres sans l’entretenir, aucun élément ne met évidence ce point dans la mesure où il résulte des éléments produits que ce pont de pierres n’est pas exploité depuis un certain nombre d’années sans pouvoir préciser s’il s’agit depuis l’arrivée des consorts C.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que des travaux sont possibles sous réserves d’autorisations administratives, et sous réserve de la réfection du pont de pierre ainsi que l’élargissement des chemins bordés par les talus. En raison des réponses de la mairie de GUERANDE ainsi que de l’inspecteur de la DREAL, il n’existe pas une impossibilité matérielle de réaliser ces travaux. En effet, la nécessité d’obtenir des autorisations administratives n’est pas une difficulté insurmontable. Il sera également relevé qu’aucune demande administrative n’a été sollicitée par les demandeurs permettant de justifier de l’impossibilité de réaliser les travaux sur le chemin et le pont de pierre.
S’agissant du coût financier, un seul devis est produit aux débats d’un montant de 14.000 €. Aucun devis n’est produit s’agissant de la réfection du pont ou de l’apport de matériaux. Or, pour qu’un coût soit considéré comme excessif, disproportionné, il doit être comparé notamment à la valeur de la propriété ou encore au rendement de l’exploitation du fond. Or, sur ce point Madame X-W C B et Monsieur G H ne rapportent aucun élément permettant d’apprécier une disproportion du coût des travaux. De plus, compte tenu des préconisations du rapport d’expertise, lequel propose de fixer a minima une indemnité de 50.000 € en cas d’un droit de passage sur la propriété des consorts L, il convient d’en déduire que le coût des travaux, tel qu’il a été rapporté ne paraît pas disproportionné.
Ainsi, il n’est pas rapporté que le coût des travaux à réaliser pour réhabiliter le chemin et le pont est excessif eu égard la valeur du fonds peuvent être réalisés afin d’aménager un accès à la voie publique.
En conséquence, les conditions relatives à l’enclave ne sont pas réunies, le terrain ne sera pas considéré comme enclavé et Madame X-W C B et Monsieur G H ne sont pas fondés à réclamer la constitution d’une servitude.
III – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MADAME X-W C B ET MONSIEUR G H
A- S’AGISSANT DU PRÉJUDICE MORAL DE MADAME X- W C B ET MONSIEUR G H :
L’ancien article 1382 du code civil, et l’article 1240 du code civil prévoient que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
- 20/25 -
Il revient au demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice occasionné et du lien de causalité.
Les demandeurs exposent que l’accès à la saline a été supprimé à plusieurs reprises, rendant impossible son entretien au cours des basses saisons 2017/2018 et 2018/2019. Ils expliquent que les paludiers ne restent pas sans travailler durant l’hiver. Elle justifie d’un constat d’huissier du 16 octobre 2017, la date sur la première page du rapport semblant erronée, faisant état que le chemin pour accéder à la Saline est bloqué par un cadenas dont Madame X-W C B n’a pas la clé.
Il constate également la présence d’une caméra. En allant vers la Saline de Madame X-W C B, il joint également des clichés photographiques faisant état de la destruction du pont de pierres. Les demandeurs joignent également un courrier écrit par Monsieur G H et S H le 9 décembre 2017, membres de la GAEC de TRESCALAN. Ce courrier n’a pas de destinataire. Il est exposé un comportement agressif de la part de Monsieur A L, des coups de feu tirés par celui-ci et d’une lettre anonyme. Aucun de ces éléments n’est étayé par des pièces. De plus, les rédacteurs du courrier font état d’une perte de 700 € mais ne joignent aucune pièce sur cette perte financière.
Ils exposent également que les consorts L ont voulu intervenir directement auprès de l’expert, ce qui ressort expressément du rapport d’expertise. Monsieur Y a dû contacté le juge en charge des expertises pour s’assurer que Monsieur A L n’était pas encore partie à la procédure. Or, bien que cela ait pu retarder les opérations d’expertises, ils ne démontrent aucun préjudice.
Ils indiquent également que les défendeurs ont eu des comportements irresponsables comme en creusant des tranchées, ou encore en menaçant l’entreprise TERRIEN venue faire un devis à la demande de Madame X-W C B. De plus, ils ajoutent que les consorts L ont commis des menaces et des dégradations. Ces allégations ne sont pas non plus étayés par des éléments objectifs transmis au dossier.
Ils transmettent cependant un courrier de Maître F en date du 30 mai 2018 qui fait état d’une attitude agressive de Monsieur L envers elle dans son cabinet. Bien que ce comportement soit inadapté, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de Madame X-W C B ou Monsieur G H.
S’agissant d’un procès-verbal de constat de l’huissier dont il a déjà été fait état, il ressort que l’attitude des consorts L a été agressive et que Madame X-W C B et Monsieur G H se sont fait agresser verbalement. L’huissier rapporte que Monsieur A L a dit à Madame X-W C B « tu le paieras toute ta vie et ta mort, tu le paieras je jure, tu le paieras ». Il s’agit de menaces pouvant faire éventuellement l’objet de poursuites pénales. A cela, s’ajoute une plainte déposée par Madame X-W C B pour vol de caméra et vol avec effraction dont elle justifie. Or, elle ne justifie pas des suites de la procédure.
- 21/25 -
Compte tenu de l’absence d’éléments quant à la suite de la procédure, et notamment d’une condamnation éventuelle des consorts L, il ne pourra être conclu que ces derniers sont à l’origine de ces dommages.
Il est également produit un courrier de Monsieur A L adressé à Maître D. Cette dernière a déposé plainte contre lui. Il n’est pas fait état des suites de la plainte. Bien que là encore les agissements de Monsieur A L peuvent faire l’objet de poursuites pénales, il n’en demeure pas moins que les éléments sur la suite pénale manquants, il n’est pas possible de statuer sur un éventuel préjudice tant que l’instance pénale n’est pas éteinte. De plus, cette plainte concerne le conseil des demandeurs en son nom propre.
Les SMS évoqués par Madame C B ne sont pas non plus suffisants à déterminer une faute.
Il est également joint un jugement du tribunal de police, dans lequel il est statué sur l’action civile, Monsieur A L ayant été condamné à payer la somme de 10 €, et une amende de 50 € pour violence volontaire.
Compte tenu des éléments précédents, de l’absence d’enclave du terrain, de l’absence d’éléments suffisants s’agissant des préjudices, des procédures pénales en cours, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
B- S’AGISSANT DU PRÉJUDICE D’EXPLOITATION DE MONSIEUR G H :
Il n’existe aucun élément fourni au dossier par Monsieur G H s’agissant de la perte d’exploitation, en dehors des courriers écrits de sa propre main. Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
IV – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES CONSORTS L :
A- S’AGISSANT DU PREJUDICE LIE A LA SERVITUDE DE PASSAGE
Il convient de ne pas y faire droit en l’absence de cette servitude. Tout comme les consorts L seront déboutés de leur demande d’indemnité principale et secondaire, la servitude de passage n’étant plus mise en place.
B- S’AGISSANT DU PRÉJUDICE DE JOUISSANCE ET DU PRÉJUDICE MORAL DE MADAME X-N L, MADAME U L ET MADAME K J ET MONSIEUR A- V L :
Les défendeurs exposent que la situation de la tolérance de passage s’est dégradée au fur et à mesure des années pour plusieurs raisons. Ils exposent que la fréquentation sur le site de PEN BRON a beaucoup augmenté ce qui a entrainé des intrusions intempestives sur le terrain des défendeurs. Or, aucun élément n’est rapporté pour déterminer ces gênes, la faute des demandeurs ou encore un lien de causalité.
- 22/25 -
Les consorts L exposent que Madame C B a modifié l’usage de son fonds en édifiant une construction. Ils fournissent des clichés photographiques réalisés par leurs soins. La régularité de cette construction, étant édifiée sur son propre terrain, n’a pas de lien avec la nature du litige concerné. De plus, les clichés fournis ne suffisent pas à engager la responsabilité délictuelle des demandeurs.
Ils exposent de nombreuses nuisances, de propos erronés de la part de Madame C B s’agissant de l’entretien du chemin, de la présence de nombreuses personnes sur leur terrain. Ils produisent là encore des clichés photographiques indiquant qu’il existe également des scènes d’invectives sur leur terrain. Ils estiment qu’il est nécessaire de prendre en compte que l’expert judiciaire admet qu’une indemnité doit être versée dans le cas d’un droit de passage et que cette indemnité peut être envisagée comme des dommages et intérêts. Pour l’ensemble des moyens exposés, les clichés photographiques produits réalisés par les défendeurs sont insuffisants pour déterminer le préjudice des défendeurs relatif à l’abus de la tolérance qui a été attribuée.
C- S’AGISSANT DU PRÉJUDICE ENVIRONNEMENTAL :
Il n’existe pas d’élément suffisant pour déterminer un préjudice pour les défendeurs.
Il résulte des éléments précédents, de la situation cadastrale très particulière des parcelles des parties, des débats nécessairement longs et complexes que de nombreuses tensions ont existé entre les parties. Or, les consorts L échouent dans la preuve d’un préjudice indépendant du passage des demandeurs, d’une faute de ses derniers et d’un lien de causalité pouvant occasionner l’engagement de leur responsabilité délictuelle.
S’agissant du droit de passage subi depuis l’ordonnance du juge de la mise en état, ils estiment avoir subi des pressions de la part des demandeurs et avoir subi un préjudice en raison de ce droit de passage provisoire. Or, aucun élément n’est rapporté justifiant un préjudice indépendant du droit de passage décidé par le juge de la mise en état. Les défendeurs se fondent encore sur des allégations sans rapporter les éléments objectifs. Ainsi, la décision du juge de la mise en état se fondant sur un trouble manifestement illicite sans pouvoir à ce stade statuer sur le fond, justifiait la mise en place de ce droit de passage provisoire jusqu’à la décision du juge civil.
Monsieur L évoque également le fait d’avoir perdu son emploi depuis le début de la procédure. Or, une fois encore, la preuve du lien de causalité n’est pas rapporté.
En conséquence, l’ensemble des éléments exposés par les défendeurs ne suffisent pas à déterminer l’existence de fautes de la part de Madame X-W C B et Monsieur G H, de préjudices des défendeurs et d’un lien de causalité. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts.
- 23/25 -
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Parties succombantes, Madame X-W C-B et Monsieur G H seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’ordonnance du Juge de la mise en état, et les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
S’agissant des dépens de l’ordonnance de référé, aucune des parties ne fournit cette ordonnance de sorte qu’il n’est pas possible de statuer sur le sort de ces dépens sans avoir s’ils ont déjà été attribués ou réservés.
En raison de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable que Madame X-N L, Madame U L, Madame K J et Monsieur A-V L conservent la charge des frais irrépétibles engagés dans l’instance. Compte tenu de la constitution plus tardive de Monsieur A- V L, il convient de condamner in solidum :
- Madame X-W C-B et Monsieur G H à payer à Madame X-N L, Madame U L et Madame K J la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Madame X-W C-B et Monsieur G H à payer à Monsieur A-V L la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame X-W C B et Monsieur G H seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 avril 2021,
DECLARE l’action de Madame X-W C B et Monsieur G H recevable ;
DEBOUTE Madame X-W C B et Monsieur G H de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame X-N L, Madame U L, Madame K J et Monsieur A-V L de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité ;
- 24/25 -
CONDAMNE in solidum Madame X-W C-B et Monsieur G H à payer à Madame X-N L, Madame U L et Madame K J la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame X-W C-B et Monsieur G H à payer à Monsieur A-V L la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame X-W C-B et Monsieur G H in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’ordonnance du Juge de la mise en état et les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
AC AD AE AF
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