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Sur la décision
| Référence : | JAF Nîmes, 9 janv. 2017, n° 16/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02868 |
Texte intégral
17-JAN-2017 D:29 From: To: 0442614751 Page:3/D
Extrait des Minutes du Secrétario: Grefte du tribunal de Grande Instance : Nimes TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE NIMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 09 Janvier 2017
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE: 16/02868
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 08 décembre 2016
Coples gratuites le : expédition form e executora ie 08 07 2017 copics supplémentaires le : ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Rendue par Madame BOUCHON, Juge aux Affaires Familiales assistée de Madame BARBOUX, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR:
Mme G E Z F épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
comparante
assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat plaidant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Maître POMIES RICHAUD, avocat postulant du barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR :
M. B X né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
assisté de Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Maître ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES ayant porté la parole des enfants
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17-JAN-2017 D:29 From:
To: 0442614751 Page:2/D
17-JAN-2017 D:29 From: To: 0442614751 Page: 4/D
Mme G E Z F épouse X et M. B X se sont mariés le […] […]) sans contrat préalable.
2 enfants sont issus de cette union :
Y née le […] à BESANCON (25) A né le D Décembre 2006 à […]
Vu la requête en divorce en date du 06 Juillet 2016, présentée par G E Z F épouse X sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Vu les dispositions des articles 252 à 253 du Code Civil.
Vu l’audition des parties séparément puis ensemble et en présence de luers avocats respectifs à l’audience du 08 décembbre 2016 après avoir mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux ne se sont pas conciliés à l’audience.
Il doit être rappelé aux époux les dispositions des articles 1113 à 1115 du Code Procédure Civile et notamment :
« Dans les trois mois du prononcé de l’Ordonnance, seul l’époux qui a présenté la Requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’Ordonnance, toute ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ».
Et statuant sur les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du Code Civil.
[…]
En application de l’article 254 du code civil le juge prescrit, en considération des accords éventuels entre les époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et cello des enfants.
Aux termes de l’article 255 du même code, le juge peut notamment :
1* Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indernnité d’occupation;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
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17-JAN-2017 D:30 From: To: 044261 4751 Page: 5/D
D° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
* Sur l’attribution du domicile conjugal
Les parties s’entendent pour attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien déclaré en location, à l’époux à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents à ce domicile.
Il sera rappelé qu’il est fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorise l’expulsion du contrevenant avec au besoin l’assistance de la force publique.
De plus, les époux sont autorisés à reprendre, au besoin avec le recours à la force publique leurs vêtements et objets personnels.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Le devoir de secours remédie à l’impécuniosité d’un des époux mais n’est pas seulement destiné aux besoins de première nécessité de l’époux créancier, mais vise à maintenir à celui-ci un niveau d’existence le plus proche que possible de celui du couple au temps de la vie commune, auquel la situation du conjoint lui permet de prétendre.
Comme toute obligation alimentaire, il est soumis à l’article 208 du Code civil qui prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la situation des parties s’établit comme suit :
Pour le mari
Profession: ingénieur commercial à Total.
Ressources il perçoit un revenu net imposable de 4456 euros par mois (avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015), 5206 euros d’après le cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire d’octobre 2016.
Charges (hors charges de la vie courante edf, gdf, eau, téléphone) il supporte le palement du loyer du domicile conjugal pour 965 euros ainsi qu’un crédit commun relatif à l’achat d’un garage dont les échéances s’élèvent à la somme de 300 euros par mois.
Il s’oppose à la demande de pension alimentaire présentée par l’épouse au titre du devoir de secours.
Pour l’épouse
Profession: professeur d’espagnol sous contrat à temps partiel (11h45 par semaine) et en CDD.
Ressources : elle perçoit des revenus variables en fonction de son emploi, a perçu un revenu mensuel moyen de 1650 euros jusqu’en juillet 2016 (cumul net imposable du bulletin de salaire de juillet 2016), 612 euros de moyenne sur l’année 2015 (avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015). L’époux indique qu’elle bénéficie de revenus supérieurs et qu’elle donne des cours particuliers, ce dont il ne justifie toutefois pas.
Charges (hors charges de la vie courante edf, gdf, eau, téléphone) : elle supporte un loyer de 505 euros par mois, hors APL.
Elle demande une pension alimentaire de 1500 euros par mois de façon rétroactive au
1 juillet 2016.
Au regard des ressources et des charges des parties, il convient de fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours la somme de 600 euros par mois. Il convient
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17-JAN-2017 D:30 From: To: 0442614751 Page: 6/D
toutefois de rejeter la demande de rétroactivité, l’épouse ayant eu accès au compte joint jusqu’au mois de novembre 2016 date de la désolidarisation de l’époux
* Sur la prise en charge des dettes
L’épouse sollicite que l’époux prenne en charge les dettes bancaires relatives au compte joint. L’époux s’y oppose indiquant que c’est l’épouse qui est à l’origine de ces dettes. Au regard des ressources et charges des parties, de la grande différence existant dans les revenus au profit de l’époux, il convient de dire qu’il devra rembourser le découvert bancaire du compte joint, sous réserve des comptes entre les parties au jour de la liquidation.
* Sur l’attribution de la jouissance des véhicules automobiles
Les parties s’entendent pour attribuer la jouissance du véhicule CITROËN C3 à l’épouse. Il convient de faire droit à cet accord.
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES RELATIONS AVEC LES ENFANTS MINEURS:
* Préalablement sur l’article 388-1 du code civil
L’article 388-1 du Code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par une personne désignée par le juge à cet effet.
Les enfants, Y C ans et A D ans, informés de leur possibilité d’être entendus par un juge, n’ont pas souhaités en faire usage. Toutefois leur parole a été portée à l’audience par leur avocat qui a fait un rapport contradictoire et oral.
* Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du Juge aux Affaires Familiales.
En l’espèce, les parents s’entendent pour maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui est conforme à l’intérêt des enfants.
* Sur la demande d’examen psychologique ou psychiatrique de la famille
En vertu de l’article 373-2-12 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, ou une examen psychologique ou psychiatrique.
A l’audience, Monsieur X demande l’organisation d’une mesure d’examen psychologique ou psychiatrique expliquant que Y ne va pas bien, qu’elle est suivie, et que Madame Z peut faire des crises d’hystérie. Il évoque un incident survenu en juillet 2016 au cours duquel la mère avait ramené les enfants au domicile du père en pleine nuit. Il indique avoir déposé plainte pour des faits de violences. Il ajoute que l’aide sociale a été saisie et qu’une enquête est en cours.
Madame Z qui conteste l’épisode de violence et indique que Y faisait une crise suite à la présence de moustiques dans son appartement, ne pouvant la calmer elle l’a ramenée au domicile conjugal. Elle indique toutefois ne pas y être opposée, précisant n’avoir rien à cacher.
Si les relations entre le couple parental apparaissent particulièrement difficiles depuis la séparation qui est encore récente rendant compliquée la communication entre eux, le père ne démontre pas par des éléments objectifs l’existence d’indices laissant craindre des difficultés psychologiques ou psychiatriques de la mère. Les violences maternelles
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17-JAN-2017 D:31 From: To: 0442614751 Page: 7/D
alléguées ne sont démontrées par aucun éléments, les simples déclarations du père devant les enquêteurs ne pouvant suffire à établir des faits si graves et le certificat médical produit étant loin d’être affirmatif.
S’agissant de Y, il apparaît que l’enfant est suivie depuis plusieurs années et que ses difficultés ne sont pas en lien direct avec la séparation. Enfin, elle est suivie de sorte qu’il y a tout lieu de penser que les parents sont en capacité de réagir dans l’intérêt de leurs enfants.
Il convient dans ces circonstances, en l’état des pièces fournies, de rejeter la demande de mesure d’examen psychologique ou psychiatrique de la famille.
* Sur la résidence
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération la pratique et les accords antérieurement suivis, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En outre, il résulte de l’article 372-2-6 du même Code que le Juge aux Affaires Familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de
l’intérêt des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
La mère sollicite à titre principal la fixation d’une résidence alternée et à titre subsidiaire la résidence habituelle à son domicile. Elle explique qu’il s’agit de la mesure mise en place d’un commun accord depuis le mois de septembre 2016 et que cela fonctionne bien. Elle ajoute que les difficultés de Y invoquées par le père sont bien antérieures à la mesuré, l’enfant étant suivie depuis l’âge de 5 ans. Elle précise enfin que le père est moins disponible étant souvent en déplacement du fait de son travail.
Le père sollicite la fixation de la résidence habituelle des deux enfants à son domicile. Il explique que la résidence alternée ne fonctionne pas, que Y est suivie et que la mesure ne lui convient pas. Il ajoute que le conflit parental rend difficile ce type de mesure, le « passage de bras » étant compliqué.
Les enfants ont été entendus par un avocat à deux reprises, une fois amenés par le père et une fois par la mère. Leur discours n’a pas varié d’un entretien à l’autre. A souhaite le maintien de la résidence alternée et indique que ses difficultés proviennent non de la mesure ou des relations avec sa mère mais du caractère difficile de sa soeur. Il admet que l’appartement de la mère est très petit et que cet élément envenime les relations.
Y a indiqué que c’était « compliqué chez maman » notamment en raison de l’étroitesse des lieux et des disputes avec son frère. Elle reproche à sa mère l’initiative du divorce et souhaite plutôt résider chez son père. Elle admettait lors du dernier rendez-vous vouloir une résidence alternée, mais pas dans ces conditions (de logement).
Il résulte de l’ensemble des éléments invoqués aux débats et des pièces des parties, que les capacités éducatives de chacun des parents ne peuvent valablement être remises en cause. Il n’est pas contesté que le logement occupé par la mère est petit et permet difficilement l’accueil des deux enfants dans de bonnes conditions. Elle indique vouloir déménager et n’avoir pu le faire en raison de ses ressources. S’agissant de A D ans, il apparaît que la mesure de résidence alternée lui convient bien et si le père indique que « c’est compliqué pour lui » il ne le démontre nullement. Les difficultés invoquées par l’enfant sont liées à la taille de l’appartement de la mère lorsque trois personnes y résident et au caractère de sa soeur. Le concernant, il convient de maintenir la mesure de résidence alternée mise en place depuis plusieurs mois. S’agissant de Y, il y a lieu de souligner que ses difficultés ne sont pas nouvelles, les
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17-JAN-2017 D:31 From: To: 0442614751 Page:8/D
deux parents admettant qu’elle est suivie depuis de nombreuses années. Toutefois, il semble que la mesure de résidence alternée dans les conditions dans lesquelles elle est actuellement exercée n’est pas adaptée à sa personnalité. Au regard des conditions matérielles d’accueil au domicile de la mère, des relations actuellement un peu plus difficiles avec la mère et du souhait exprimé par la jeune fille de C ans et demi de plutôt vivre avec son père en l’état, il convient de fixer la résidence habituelle de Y au domicile paternel.
* Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé, en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, que pour des motifs graves.
De plus, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, les parents s’entendent pour que la mère exerce son droit de visite et d’hébergement de manière libre sur l’enfant Y et à défaut d’accord dans les conditions ci-après énoncées.
* Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
La mère sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 300 euros en cas de résidence alternée, avec rétroactivité au 1 juillet 2016. Elle demande également la prise en charge des frais de scolarité par le père. Le père s’y oppose au regard de la mesure de résidence alternée.
Au regard de la situation des parents évoquée ci-dessus, du mode de résidence fixé, de la charge de Y supportée exclusivement par le père au quotidien, malgré la différence de revenus, il y a lieu de rejeter la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de prévoir que le père prendra en charge les frais de scolarité et les frais extra scolaires des enfants.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel,
MESURES CONCERNANT LES EPOUX :
Constate l’absence de conciliation entre les époux.
Autorise immédiatement G E Z F à faire assigner en divorce son conjoint B X.
Autorise les époux à résider séparément.
Attribue la jouissance du domicile conjugal, bien en location (et du mobilier du ménage)
à l’époux.
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorise l’expulsion du contrevenant avec au besoin
l’assistance de la force publique.
Autorise chacun des époux à reprendre au besoin avec la même assistance ses vêtements et objets personnels.
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17-JAN-2017 D:31 From: To: 0442614751 Page: 9/D
Fixe à la somme de 600 euros (six cents euros) la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui devra être versée par l’époux à l’épouse pendant la durée de la procédure mensuellement et avant le cinq de chaque mois.
Déboute l’épouse de sa demande de fixation rétroactive de la pension alimentaire.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation (série FRANCE entière), hors tabac, le 1er février de chaque année, la première révision intervenant s’il y a lieu le1 février 2018 après les variations de l’indice entre le 1er février 2017 et le 1er février 2018.
Prescrit que l’époux devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès du bureau d’information de l’observatoire économique du LANGUEDOC-ROUSSILLON à MONTPELLIER, TÉLÉPHONE : 0825889452; INTERNET: www.insee.fr
AUTRES MESURES :
Attribue à l’épouse la jouissance du véhicule CITROËN C3.
Dit que l’époux devra prendre en charge les dettes bancaires relatives au compte joint.
MESURES CONCERNANT LES ENFANTS :
Maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.
Dit qu’en cas de besoin le père ou la mère pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994, prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
Dit que pour l’exercice conjoint de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité ou l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, la pratique des activités extra-scolaires.
Rappelle que, par application de l’article 373-2 du Code Civil, si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent.
Rappelle qu’en cas de désaccord sur les nouvelles mesures, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales.
Déboute le père de sa demande d’examen psychologique ou psychiatrique de la famille.
Fixe la résidence de l’enfant A en alternance au domicile de chacun des parents une semaine non l’autre, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, les semaines paires au père, et pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires en alternance la première mo chez le père les années paires, chez la mère les années impaires.
Fixe la résidence de l’enfant Y au domicile du père.
Dit que faute par les parents de convenir amiablement d’autres mesures, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant Y dans les conditions suivantes:
Hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école.
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17-JAN-2017 D:32 From: To: 0442614751 Page: D/D
Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement inclura ce jour et s’exercera suivant le cas à compter de la veille au soir ou jusqu’au soir du jour férié.
Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde
-
moitié les années paires.
Précisions faites :
Précise que le jour de la fête des mères est réservée à la mère, le jour de la fête des pères au père.
A charge pour le parent débutant son droit pour la résidence alternée et à la mère pour Y d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et pour Y de la raccompagner à l’école ou au domicile du père le cas échéant ou les faire chercher et reconduire par une personne de confiance.
Précise que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit, dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la période correspondante.
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Déboute la mère de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Ordonne la prise en charge par le père des frais de scolarité et des frais extra-scolaires des enfants.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sous réserve des comptes entre les parties au moment de la liquidation.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales.
Sautin
l’o 6 .! et
-
Geroton: by 5:21:1
O I FI Z AT deg ra der W
- 9 JAN 2017 Nimes le
Jos Lo Greffier che na
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