Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 sept. 2021, n° 21/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00037 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
COUR D’APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
D’ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 21/41 du 29 Septembre 2021
AFFAIRE RG : N° RG 21/00037 N° Portalis DBVP-V-B7F-E4H6
-
AFFAIRE: Y C/ X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 SEPTEMBRE 2021
Le 29 septembre 2021, nous H I, premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de F G, greffier, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE:
Mme A Y
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Olivia BRULAY de la SELARL AVOTHEMIS, avocat au barreau d’ANGERS
ET:
•
M. B X
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Elisabeth ROULEAU, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2021 au cours de laquelle
nous étions assisté de F G, greffier, il a été indiqué que la décision serait
prononcée le 29 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure
civile.
Signée par H I, premier président, et F G, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
-1
Monsieur X B et Madame Y A sont en commun les parents de deux enfants : C X né le […] à […] et D X née le […] à […].
Après la séparation du couple, M. X, par acte du 19 mai 2021, a fait assigner Mme Y devant le juge aux affaires familiales d’Angers aux fins de voir fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement et d’être dispensé de toute contribution à l’éducation des enfants.
Après débats à l’audience du 17 juin 2021 au cours desquels le demandeur a fait évoluer ses demandes, le juge aux affaires familiales d’Angers, par décision en date du 19 août 2021, a statué dans les termes suivants :
- Dit que l’autorité parentale s exercera conjointement sur les enfants mineurs.
- Fixé la résidence des enfants mineurs chez le père ;
- Dit qu à défaut de meilleur accord la mère pourra accueillir les enfants :
o En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures
o Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
- Ordonne dès le prononcé de la décision et jusqu’à la majorité des enfants l’interdiction de sortie de territoire français des enfants C et D, sans l’autorisation des deux parents.
- Constate l’impécuniosité de Madame Y.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes
- rappelle que la décision est exécutoire de plein droit Dit qu’en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, une copie du jugement sera transmis au juge des enfants
- Partage les dépens par moitié entre les parties.
Mme Y régularisé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 30 août 2021.
Par acte du 31 août 2021, Mme A Y a fait assigner M. B E référé devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, 388 du même code et 373, 375-1 et 338-1 du code civil.
Mme A Y dans le dernier état de ses demandes développées dans les conclusions déposées, reprises et développées à l’audience sollicite de la juridiction du premier président : D’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d’Angers du 19 août 2021 Subsidiairement, de fixer le jour où cette affaire sera fixée par la cour d’appel pour être appelée en application de l’article 917 du code de procédure civile. De condamner Monsieur B X à lui payer 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait principalement et successivement valoir au titre des moyens sérieux d’annulation du jugement que le fait que M. X ait modifié totalement ses demandes à l’audience en sollicitant que la résidence des enfants soit fixée à son domicile a entraîné une violation des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile dans la mesure où l’enfant C n’a pas pu être informé de son droit à être entendu et une violation de l’article 16 du code de procédure civile alors qu il a été récemment entendu par le juge des enfants et a pu indiquer qu’il souhaitait continuer de résider au domicile de sa mère, la cour pouvant consulter le dossier d’assistance éducative. Elle soutient encore qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision dans l’appréciation portée par le premier juge sur la situation des enfants au regard des critères définis par l’article 373-2-11 du code civil.
M. B X développe ses conclusions et sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales d’Angers en date du 19 août 2021, le débouté de Mme Y de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui payer, sur ce même fondement, la somme de 1 500 € outre les entiers dépens.
-2
Il fait essentiellement valoir que les 2 conditions cumulatives permettant l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas réunies en l’espèce: il soutient en premier lieu que les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ont été respectées comme indiqué au jugement, Mme Z ne pouvant se prévaloir de ces dispositions en ce qu’elle est la seule à avoir accès à ses enfants et de ce fait seule à pouvoir en faire application. Il fait en second lieu observer qu’il est à tort prétendu que le premier juge aurait fait une mauvaise appréciation de la situation, laquelle ne peut justifier une annulation de la décision. Il conclut enfin à l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives de la décision.
A l’issue des débats tenus le 15 septembre 2021 les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas d’appel, l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées devant le premier juge comme en l’espèce après le 1er janvier 2020, énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions ainsi énumérées sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d’une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il ressort du jugement dont Mme Y a interjeté appel que le juge aux affaires familiales d’Angers a été saisi par assignation délivrée le 19 mai 2021 aux termes de laquelle M. X sollicitait de voir « fixer la résidence des enfants chez la mère, sous réserve d’un logement adapté » et que c’est au cours des débats, à l’audience du 17 juin 2021, que le demandeur a sollicité que la résidence des enfants communs soit fixée à son domicile. Il n’est pas soutenu que ces demandes aient été portées au préalable par voie de conclusions à la connaissance de Mme Y dont l’absence à l’audience n’est pas contestée. Le jugement ne fait toutefois pas mention d’une demande de renvoi formulée à l’audience par l’avocat représentant Mme Y.
Cependant selon les dispositions de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et le juge doit s assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Au regard du caractère tardif de l’évolution de la demande quant à la fixation de la résidence des enfants, la mention du jugement selon laquelle les enfants n ont pas sollicité leur audition ne satisfait pas aux exigences légales qui devaient conduire le 1erjuge à s assurer, dans l’intérêt des enfants, que l’enfant aîné du couple parental avait été informé de la possibilité qui lui était offerte par la loi d’exprimer son opinion au vu de cette évolution de la demande l’intéressant.
Mme Y justifie ainsi d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
Par ailleurs, l’exécution à titre provisoire de la décision de fixation de la résidence chez le père dans les circonstances de fait visées par le premier juge parait de nature à créer pour les enfants un risque de conséquences manifestement excessives préjudiciables à leur équilibre au cas où l’exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel alors qu il est notamment justifié de leur scolarisation à Saumur depuis la dernière rentrée scolaire. Il convient de prévenir ce risque en faisant droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée.
Si aucune disposition ne permet au premier président de prendre connaissance des pièces d’un dossier d’assistance éducative lorsqu’il est saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision du juge aux affaires familiales, les dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile concernant les rapports juge aux affaires familiales et juge des enfants, il a été indiqué que le juge des enfants saisi de la situation des enfants de Mme Y
-3
et M. X a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert laquelle permettra notamment une réinstauration du lien paternel dans l’intérêt des enfants.
Les dépens seront à la charge de M. X qui verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formulée par Mme Y au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers du 19 août 2021(RGn 21/00873-Portalis : DBY2-W-B7F-GREQ).
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme A Y et les autres demandes.
CONDAMNONS M. B X aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
F/G H I
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne à tous Huisslers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tout les Commandants et Officiers de la Force Públique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède à été signée par le Président et le Greffier
Pour copie certifiée conforme à l’Original, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné
D’APPEL
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