Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. La Rochelle, 24 févr. 2020, n° 19/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 19/00158 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […] Extrait des Minutes du Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du Conseil de Prud’Hommes
de La Rochelle (17). JUGEMENT du 24 FEVRIER 2020
N° RG F 19/00158 N° Portalis
DCTY-X-B7D-N75
Madame B Z née le […] à […]
[…]
[…]
DEMANDEUR : comparant AFFAIRE Assisté de Me Alexandra COURNIL (Avocat au barreau de LA B Z
ROCHELLE) contre
SARL E F
SARL E F G G
N° SIRET 534 463 930 00022
[…]
MINUTE N° 48 2020 […]
DEFENDEUR comparant en la personne de M. X et de Madame Y, co-gérants Assistés de Me Raphaël CHEKROUN (Avocat au barreau de LA
ROCHELLE) JUGEMENT DU
24 Février 2020
Qualification :
- Composition du bureau de Jugement lors des débats Contradictoire premier ressort Madame C D, Président Conseiller (S) Monsieur Michel ANCONA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Bruno BARBIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Michèle LAMOUREUX-STERN, Assesseur Conseiller (E) Notification le : 24/02/2020 Assistés lors des débats de Madame Michèle A, Directrice des services de greffe
En présence de Madame Pauline MAIRE, greffière stagiaire
Expédition revêtue de
PROCÉDURE la formule exécutoire délivrée le :
- Date de la réception de la demande : 27 Juin 2019
à:
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Février 2020
- Décision prononcée par Madame C D (S)
Assisté(e) de Madame Michèle A, Directrice des services de greffe
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N° RG F 19/00158 – N° Portalis DCTY-X-B7D-N75
-2
Procédure, Faits et Prétentions des Parties :
Madame B Z a été engagée par la SARL E F G en vertu d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité à compter du 05 au 31 juillet 2017, en qualité d’aide ménager
(AS1). Un nouveau contrat de travail à durée déterminée lui a été proposé, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité à compter du 1er août au 31 août 2017 en qualité d’agent de
service (AS1). Un troisième contrat de travail à durée déterminée a été conclu en date du 1er au 30
septembre 2017, pour remplacement d’une salariée absente.
La relation contractuelle à durée indéterminée a été conclue à compter du 2 octobre 2017.
Le 20 novembre 2018, lors de l’entretien, Madame B Z a émis des réclamations concernant ses conditions de travail et certaines indemnités.
En date du 20 décembre 2018, Madame B Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de l’employeur à ses obligations.
C’est dans ce contexte que Madame B Z a saisi le Conseil de
prud’hommes de céans le 27 juin 2019. Compte tenu de la nature des demandes de Madame B Z, l’affaire a été appelée directement devant le bureau de jugement où elle a été mise en état le 09 septembre 2019, puis plaidée le 16 décembre 2019, après plusieurs renvois, et enfin, mise en délibéré au
24 février 2020.
Selon les conclusions déposées et reprises à la barre, Madame B Z
sollicite du Conseil de prud’hommes de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Ordonner la requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
En conséquence : Condamner la SARL E F G à lui verser les sommes suivantes:
- 328, 82 € à titre d’indemnité de licenciement 1
- 1 099, 44 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 109, 94 € brut au titre des congés payés y afférents
- 1 099, 44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SARL E F G à lui verser 830.597 € à titre de rappel d’indemnités kilométriques entre juillet 2017 et décembre 2018;
Condamner la SARL E F G à lui 323.21 € à titre de rappel d’indemnités kilométriques pour les vacations effectuées au delà des deux requises
conventionnellement ; PREMOMME
- Condamner la SARL E F G à lui verser la somme de 5 000 € à E titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles D
afférents à la durée et à l’organisation du travail ;
- Condamner la SARL E F G à lui verser la somme de 5 000 € à LAR E titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier du fait de la rétention d’une partie
de sa rémunération ;
…/…
N° RG F 19/00158 – N° Portalis DCTY-X-B7D-N75 -3
Condamner la SARL E F G à lui verser 1 600 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
- Prononcer l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir;
- Ordonner la remise des documents suivants rectifiés sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir : certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte ;
- Dire et juger que l’intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil, à compter de l’introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil;
- Condamner la SARL E F G aux entiers dépens;
Selon les conclusions déposées et reprises à la barre, la SARL E F G sollicite du Conseil de prud’hommes de :
- Juger que la prise d’acte de la rupture est imputable à Madame B Z et produit les effets d’une démission;
1En conséquence, la débouter de toutes ses demandes ;
- Condamner Madame Z à payer à la société E F G les sommes de :
1 099.44 € à titre d’indemnité pour inobservation du préavis ;
-
- 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Madame Z aux entiers dépens et frais d’exécution ;
Motifs de la décision :
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ces manquements sont établis, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En effet, en l’absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par un salarié, celle-ci produit les effets d’une démission.
En l’espèce, dans sa lettre de rupture de son contrat de travail en date du 20 décembre 2018, Madame B Z reproche à son employeur un certain nombre de faits.
Les griefs invoqués sont les suivants : Les heures de nuits impayées ;
-
Non-respect des dispositions afférentes aux vacations et à l’amplitude journalière ;
- Non versement d’indemnités kilométriques et d’indemnités de transport;
S’agissant des heures de nuit et du non-versement d’indemnités kilométriques et de PRUDHOUD’HOMMES l’indemnité de transport, après vérification des pièces versées par les deux parties, le Conseil E D constate que Madame B Z a fait sa demande de réclamation lors de l’entretien du 20 novembre 2018.
L’employeur a pris note de la demande de Madame B Z des heures de
* LA A ROCHELLE nuit impayées ainsi que du non-versement d’indemnités kilométriques de transport. Après vérification de la réglementation, l’employeur a découvert que la réglementation des heures de nuit et l’indemnité de transport n’avaient pas été respectées.
…/…
N° RG F 19/00158 – N° Portalis DCTY-X-B7D-N75
-4 La SARL E F G a effectué le règlement des heures de nuit à hauteur de 172,81 € et a payé la somme de 190,10 € au titre des indemnités de transport, accompagné d’un courrier explicatif fin décembre 2018. Madame B Z n’a pas
dénoncé cette note explicative. En conséquence, le Conseil constate que Madame B Z a bien été réglée de toutes ses indemnités kilométriques réellement dues par la SARL E F
PROSERVICE. Le Conseil ne pourra que débouter Madame B Z de la somme de 830,59 € et de la somme de 323,21 € réclamées au titre des indemnités kilométriques, sachant que lesdites demandes d’indemnités kilométriques concernent les deux sociétés pour lesquelles
elle travaillait.
Par ailleurs, Madame B Z affirme qu’elle a été victime d’un manquement grave qui consisterait en des violations relatives aux vacations et à l’amplitude
journalière. Que la convention collective IDCC 3040 et son article 6.2.4.2 s’appliquent uniquement pour les horaires effectués pour le compte de la SARL E F G.
Après vérification des pièces versées aux débats, le Conseil constate que les tableaux fournis par la salariée ne reflètent pas que les heures réellement faites pour le compte de la
SARL E F G.
Le Conseil constate qu’au vu des tableaux fournis, Madame B Z a déclaré des heures réellement faites mais pour le compte des deux sociétés pour lesquelles elle
travaillait. Toutefois, la SARL E F G a accepté que la salariée puisse modifier ses heures de travail pour faire du baby-sitting et d’autres activités, comme l’attestent les pièces fournies par l’employeur. Il est alors difficile de reprocher ce fait à l’employeur.
Ainsi, il est ardu pour le Conseil de définir les vacations et les amplitudes puisque les horaires travaillés doivent s’apprécier par entité juridique, par contrat de travail, et non de façon globale et confondue des deux sociétés.
Attendu qu’au vu des éléments fournis, le Conseil constate qu’il n’est pas démontré une violation des dispositions réglementaires au titre des vacations et de l’amplitude journalière.
Attendu que les griefs reprochés par Madame B Z, à l’encontre de la
SARL E F G ne sont pas constitués.
En conséquence, le Conseil jugera que la prise d’acte de Madame B Z s’analyse en une démission et sera déboutée de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu que le Conseil constate que les heures de nuit et les indemnités kilométriques ont été réglées dès le mois suivant et que Madame B Z n’apporte pas d’élément
justifiant d’un quelconque préjudice. E
De plus, Madame B Z a été déboutée de toutes ses demandes. D
En conséquence, le Conseil ne pourra que débouter la salariée de toutes ses demandes de
★
E
LAF dommages et intérêts. L
L
E
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…/…
-
No RG F 19/00158 – N° Portalis DCTY-X-B7D-N75
-5
Sur la demande des documents rectifiés :
Attendu que Madame B Z a été déboutée de toutes ses demandes, le Conseil ne pourra que la débouter de sa demande de remise de documents rectifiés.
Sur la demande de l’indemnité pour inobservation du préavis de la SARL E F
G :
En l’espèce, la SARL E F G demande le versement de la somme de 1 099,44 € au titre de préavis de démission.
Attendu qu’il n’est pas prouvé que Madame B Z, par l’exercice de sa prise d’acte, ait agi par un acte de malice ou de mauvaise foi à l’encontre de la SARL
E F G.
Celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Madame B Z succombant en partie à l’instance, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la SARL E F G, elle sera déboutée de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes statuant par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
- Dit que la prise d’acte du 20 décembre 2018 liant Madame B Z
s’analyse en une démission.
- Déboute Madame B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Déboute la SARL E F G de ses demandes.
- Condamne Madame B Z aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du 24 février 2020.
La Présidente La Directrice des services de greffe C. D M. A
Spetur Pour Copie certifiée conforme …………. pages visées et paraphées. La Rochelle, le 24 FEV, 2020
PRUDHOM E E D N F LA
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ROCHELLE
*
S.
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