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Sur la décision
| Référence : | TGI Soissons, 13 sept. 2013, n° 13/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Soissons |
| Numéro(s) : | 13/00281 |
Texte intégral
AFFAIRE N° 13/00281 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2013
AP AQ, Juge au Tribunal de Grande Instance de SOISSONS, statuant en qualité de Juge de l’Exécution,
Assisté de Brigitte DOLLÉ, Greffier,
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
M. A B, demeurant […]
Mme X-AL AM, demeurant […]
Mme C D, demeurant […]
M. Y-AN AO, demeurant […]
Mme E F, demeurant 13 grande rue 02130 FERE EN TARDENOIS
M. G H, demeurant […]
Mme I J, demeurant […]
Mme K L, demeurant […]
M. M N, demeurant […]
Mme O P, demeurant […]
-1
M. Q R, demeurant 17 rue Y Richard – 02400 NESLES LA MONTAGNE
Mme S T, demeurant 12 la ferroterie 02310 NOGENT L’ARTAUD
Mme U V, demeurant […]
M. W AA, demeurant […]
Mme AB AC, demeurant 38 rue Husson 02130 FERE EN TARDENOIS
Mme AD AE, demeurant […]
MARNE
Mme E AF, demeurant […]
Mme AG AH, demeurant […]
Mme AI AJ, demeurant […]
Mme E AK, demeurant 136 grande rue 02130 VILLEMOYENNE
Représentés par la SCP FRISON ET ASSOCIES, avocat au barreau
d’AMIENS
ET
DÉFENDERESSE :
S.N.C. CONTINENT 2001 – ENSEIGNE CARREFOUR, dont le siège social est sis 1 rue Y Mermoz – 91080 COURCOURONNES
Représentée par Maître Sylvain COAT-ROLLAND de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS:
A l’audience du 24 mai 2013 tenue publiquement par AP AQ, Juge de l’Exécution, à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie, la date du délibéré ayant été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
- 2
FAITS ET PROCÉDURE :
Au visa de la décision rendue le 28 mai 2012 par la cour d’appel d’AMIENS portant condamnation de la SNC CONTINENT 2001-ENSEIGNE CARREFOUR et, plus précisément, du magasin CARREFOUR de CHATEAU THIERRY, à verser à chacun des salariés concernés l’ensemble des bulletins de salaires rectifiés pour la période de janvier 2005 à décembre 2008, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du trentième jour de l’arrêt, Monsieur A B, Madame X-AL AM, Madame C D, Monsieur Y-AN AO, Madame E F, Madame G H, Madame I J, Madame K L, Monsieur M N, Mademoiselle O P, Monsieur Q R, Madame S T, Madame U V, Monsieur W AA, Madame AB AC, Madame AD AE, Madame E AF, Madame AG AH, Madame AI AJ et Madame E AK, tous salariés de cette société, ont fait assigner leur employeur devant le juge de l’exécution de ce siège afin de le voir :
liquider provisoirement l’astreinte au 1er mars 2013 à la somme de 24 000 Euros et condamner la SNC CONTINENT 2001 à verser cette somme à chacun des demandeurs,
→ la condamner encore à verser à chacun d’entre eux la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire du jugement,
→ condamner la défenderesse aux dépens.
Les demandeurs font valoir que la SNC CONTINENT 2001 ne s’est pas conformée à son obligation de remise des bulletins de paie rectifiés dans les délais prescrits.
La SNC CONTINENT 2001, au visa des dispositions des articles L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, demande au juge de l’exécution : de constater que la remise des bulletins de paie rectifiés est impossible à satisfaire matériellement, les exercices comptables étant clos, et juridiquement, compte-tenu de la jurisprudence de la cour de cassation, de constater que les salariés ont été remplis de leurs droits par la remise de bulletins de salaires rectificatifs et d’un chèque de règlement,
En conséquence,
de débouter les salariés de leur demande de liquidation d’astreinte,
de supprimer l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par la cour d’appel d’AMIENS,
- 3
de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, compte-tenu des circonstances et de l’impossibilité de satisfaire la demande adverse, outre l’absence d’urgence,
de débouter les salariés de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner les salariés à lui verser une indemnité de 3 000 Euros au
■ titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC CONTINENT 2001 fait valoir que la décision rendue par la cour avait été exécutée par le versement d’un chèque global au conseil des salariés un premier virement de salaire étant intervenu en cours de procédure, dès 2011, avec un bulletin de salaire rectificatif comprenant le règlement des rappels de salaires.
Elle indique encore que la production de bulletins de salaire rectifiés est impossible dès lors que les exercices comptables sont clos, la jurisprudence de la cour de cassation permettant de suppléer à cette impossibilité matérielle par la production de bulletins de paie rectificatifs.
Elle fait enfin valoir que la demande des salariés ne repose sur aucun fondement juridique et que le juge de l’exécution dispose du pouvoir de réduire une astreinte injustifiée à néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article L.131-4 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l'exécuter.
En l’espèce, la SNC CONTINENT 2001 produit aux débats (pièce 78) copie des bulletins de paie de septembre 2011 attestant de ce que les sommes dues au titre des rappels de salaires liés au SMIC et aux congés payés afférents ont fait l’objet d’un virement complémentaire avec bulletin de salaire rectificatif dès cette date, soit en cours de procédure.
La rectification des bulletins de salaire telle que sollicitée n’étant pas matériellement réalisable dès lors que les exercices comptables étaient clos au jour de la demande, il convient de retenir que la simple émission de bulletins de salaire rectificatifs a suffit à remplir les salariés de leurs droits.
La société CONTINENT 2001 justifie par ailleurs (pièces 79, 80 et 81) de ce que la décision rendue par la cour d’appel a fait l’objet d’un règlement global adressé au conseil des salariés le 27 août 2012.
Dans ces conditions, il est acquis que les décisions rendues tant en première instance qu’en appel ont été exécutées et que la peine d’astreinte qui accompagnait l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par la cour d’appel n’a plus lieu d’être.
Les salariés seront en conséquence, déboutés de toutes leurs demandes.
-4
Pour faire respecter ses droits dans le cadre de la présente procédure, la SNC CONTINENT 2001 a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance.
Il est conforme à l’équité de condamner chacun des salariés à lui payer la somme de 50 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que la peine d’astreinte prononcée à l’encontre de la SNC CONTINENT 2001-ENSEIGNE CARREFOUR dans l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par la cour d’appel d’AMIENS n’a plus lieu d’être ;
DÉBOUTE Monsieur A B, Madame X-AL AM, Madame C D, Monsieur Y-AN AO, Madame E F, Madame G H, Madame I J, Madame K L, Monsieur M N, Mademoiselle O P, Monsieur Q R, Madame S T, Madame U V, Monsieur W AA, Madame AB AC, Madame AD AE, Madame E AF, Madame AG AH, Madame AI AJ et Madame E AK de toutes leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur A B, Madame X-AL AM, Madame C D, Monsieur Y-AN AO, Madame E F, Madame G H, Madame I J, Madame K L, Monsieur M N, Mademoiselle O P, Monsieur Q R, Madame S T, Madame U V, Monsieur W AA, Madame AB AC, Madame AD AE, Madame E AF, Madame AG AH, Madame AI AJ et Madame E AK à payer chacun à la SNC CONTINENT 2001-ENSEIGNE CARREFOUR magasin de CHATEAU THIERRY la somme de 50 Euros (Cinquante Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur A B, Madame X-AL AM, Z
Madame C D, Monsieur Y-AN AO, Madame E F, Madame G H, Madame I J, Madame K L, Monsieur M N, Mademoiselle O P,
Monsieur Q R, Madame S T, Madame U V, Monsieur W AA, Madame AB AC, Madame AD AE, Madame E AF, Madame AG AH, Madame AI AJ et Madame E AK aux dépens.
Le présent jugement a été prononcé par AP AQ Président assisté de Brigitte DÓLLÉ, Greffier, qui en ont signé la minute.
Le Greffier, e Juge,
Jo L AP AQ -5
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