Infirmation 18 avril 2001
Rejet 27 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 18 avr. 2001, n° 99/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 99/00245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dôle, 16 décembre 1998 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 1 ) COMPAGNIE D' ASSURANCES AXA ASSURANCES |
Texte intégral
POURVOI CO112403 du 25/06/01 Rectificationerreur materielle pararrêt ni 976 101 du 07.11.01 Jans le dispositif." condonne la compagnie d’Assurances GAN aux entiers dépens d’appel
Pourvoi ariet no 1721 du 27/11/02.rejete
-
ARRÊT N° 394/01 Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Besançon DB/JZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL 2001
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique du 21 Mars 2001
N° de rôle : 99/00245
S/appel d’une décision du Tribunal de Grande Instance de . DOLE en date du 16 décembre 1998
Code affaire : 626
Demande en réparation par la victime des dommages causés à une chose immobilière par une autre chose immobilière
Compagnie d’Assurances GAN C/ Compagnie AXA ASSURANCES, C
X épouse Y, B Y, Z-D E, Sté JURA
FINANCES AGENCE TEMERAIRE IMMOBILIER
PARTIES EN CAUSE:
COMPAGNIE D’ASSURANCES GAN SA
Dont le Siège social est […]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
APPELANTE
1
4
Ayant Maître Bruno GRACIANO pour avoué et Maître Anne PROST pour Avocat
ET:
1) COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA ASSURANCES
Ayant siège […] et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège
2) Madame C X épouse Y
[…]
3) Monsieur B Y
[…]
INTIMÉS
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Maître Max ACCART pour Avocat
4) Monsieur Z D E
[…]
5) Société JURA FINANCES AGENCE TEMERAIRE IMMOBILIER
Ayant son siège social […]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
INTIMÉS
NON REPRÉSENTÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre
2
"
ļ
1
ASSESSEURS: Messieurs Z DEGLISE et Philippe COLSON, Conseillers.
GREFFIER: Madame Christiane JOLIVET, Greffier en Chef.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre
ASSESSEURS: Messieurs Z DEGLISE et Philippe COLSON, Conseillers.
*******
*****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 16 décembre 1998, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de DOLE
a:
mis hors de cause Z-D E attrait à l’instance à titre personnel ;
dit que la SARL Téméraire Immobilier est tenue à réparer, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, les dommages causés par l’incendie survenu le 2 février 1995 aux biens, meubles et immeubles qu’elle tenait à bail des époux Y;
- précisé que cette responsabilité ne porte que sur les biens compris dans
l’objet du bail et ne concerne pas les dommages causés à ceux donnés à bail par les époux Y à l’agence d’assurance A ;
- constaté que le décompte fourni par la compagnie d’assurances AXA subrogée dans les droits des époux Y ne permet pas de fixer dans son quantum l’obligation de la SARL Téméraire Immobilier;
Avant dire droit sur ce point :
- ordonné une réouverture des débats afin qu’un tel décompte soit fourni;
3
1
L’appelante sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des demandes formées par AXA Assurances et les époux Y et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 10.000 Frs en remboursement de ses frais irrépétibles.
La compagnie AXA Assurances et les époux Y répondent que
l’expert MERIAU n’a relevé aucun vice de construction affectant le transformateur, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de
l’existence d’un tel vice.
Ils ajoutent, qu’en ce qui concerne l’occupation partielle par le propriétaire des lieux loués, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l’apparence créée par les actes juridiques intervenus entre les parties est en faveur d’une 1
occupation exclusive des lieux par l’agence immobilière et d’une possession des meubles pour son seul usage.
Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SARL Téméraire Immobilier était tenue de réparer, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, les dommages causés par l’incendie litigieux.
Ils font par contre grief aux premiers juges d’avoir limité leurs droits à réparation aux seuls locaux donnés à bail à l’agence Téméraire Immobilier et non pas aux dégâts occasionnés à l’agence A, autre locataire. Les premiers juges ont en effet estimé que les dispositions des articles 1733 et suivants du Code civil n’étaient applicables qu’aux locaux faisant l’objet d’un bail entre l’Agence Téméraire Immobilier et les époux Y. Ils ont donc, en ce qui concerne les dégâts occasionnés à l’agence A, fait application des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 et considéré qu’il appartenait aux époux Y et à la compagnie AXA de prouver une faute de la part de l’agence immobilière.
C’est la raison pour laquelle une réouverture des débats a été ordonnée.
Par voie d’appel incident, les intimés soutiennent que l’agence immobilière a commis une faute en ne respectant pas notamment ses obligations contractuelles souscrites lors de la signature du bail en date du 8 août 1994.
G
Ils demandent en conséquence que cette agence soit tenue de l’intégralité des dommages, en ce compris les dégâts occasionnés aux locaux de l’agence
A et soit, par conséquent, tenue de verser à la compagnie AXA Assurances et aux époux Y la somme de 903.983 Frs avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance outre celle de 10.000 Frs en remboursement de ses frais irrépétibles.
Z-D E et la SARL Téméraire Immobilier Jura Finances
Agence n° 1, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avoué. Il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
DISCUSSION
I) Sur les responsabilités
A) Sur l’appel principal du GAN
Les premiers juges ont exactement analysé et apprécié les éléments de la cause. Dès lors la Cour, adoptant les motifs du jugement entrepris, confirme celui-ci en ce qu’il déclare la SARL Téméraire Immobilier responsable des dégâts survenus dans les locaux loués par les époux Y selon bail en date du 8 août 1994 et condamné la compagnie GAN à garantir la SARL Téméraire Immobilier des sommes qui seront mises à sa charge.
B) Sur l’appel incident des intimés
Cet appel porte sur la disposition du jugement déféré en ce que les premiers juges ont limité les droits à réparation de la compagnie AXA ASSURANCES et des époux Y aux seuls locaux donnés à bail par les époux Y à
l’agence Téméraire Immobilier et non pas aux dégâts occasionnés à l’agence
A, autre locataire des époux Y.
Les premiers juges ont estimé que les dispositions des articles 1733 et suivants du Code civil n’étaient applicables qu’au titre des locaux faisant l’objet d’un bail entre l’agence Téméraire Immobilier et les époux Y.
Ils ont donc cru devoir faire application des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 en considérant que Monsieur A, agent d’assurances AXA, en sa qualité de locataire, et les époux Y en leur qualité de propriétaires étaient des tiers par rapport à l’agence immobilière ; qu’il appartenait ainsi aux époux Y et la compagnie AXA de prouver une faute de l’agence immobilière relative aux dégâts occasionnés à l’agence A et qu’à défaut d’voir prouvé la faute de
l’agence immobilière, les premiers juges ne pouvaient d’office retenir l’existence
d’une telle faute et c’est la raison pour laquelle une réouverture des débats a été ordonnée.
Il apparaît cependant que les dispositions de l’article 1734 alinéa 2 sont applicables en la cause.
En effet, l’agence A ne saurait être considérée comme étant un simple voisin, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie qu’il s’agit de locaux loués par les époux Y à Monsieur A et que ces locaux jouxtent ceux loués à l’agence Téméraire Immobilier.
L’incendie ayant pris naissance dans les locaux de l’agence Téméraire Immobilier, c’est elle seule qui doit être tenue pour responsable par application des dispositions de l’article 1734 alinéa 2 sus-visé.
Il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision entreprise et de dire que
l’agence Téméraire Immobilier sera tenue de l’intégralité des dommages, en ce compris les dégâts occasionnés aux locaux de l’agence A, soit la somme de
903.983 Frs avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure.
II) Sur les frais et dépens
La succombance de l’appelante principale justifie sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu en outre d’allouer aux appelants incidents la somme de 8000 Frs en remboursement de leurs frais irrépétibles.
7
(
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
Au fond, réformant partiellement le jugement entrepris;
DIT que la SARL Téméraire Immobilier sera tenue de réparer l’intégralité des dommages, en ce compris les dégâts occasionnés aux locaux de l’agence
A;
La CONDAMNE en conséquence à payer aux époux Y et à la compagnie AXA Assurances, la somme de 903.983 Frs (NEUF CENT TROIS MILLE
NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Téméraire Immobilier à payer aux appelants incidents la somme de 8000 Frs (HUIT MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel;
ACCORDE à la SCP LEROUX, avoués associés, un droit de recouvrement direct.
8
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par
Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Monsieur Bernard GROS, Greffier en Chef.
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, LE GREFFIER EN CHEF,
Affortte COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER
EL DE BESAA P
A
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