Rejet 28 février 1973
Résumé de la juridiction
La comparution des parties devant le juge conciliateur qui, en vertu de l’article 238 du code civil rend de veritables decisions judiciaires, lie definitivement l’instance. De la combinaison dudit article 238 et des articles 169, 172 et 172 bis du code de procedure civile, applicables a la cause, il resulte, qu’en matiere de divorce, les exceptions tant d’incompetence que de litispendance ne peuvent etre presentees que devant le juge conciliateur, seul competent pour statuer sur elles. Une epouse n’ayant forme aucun recours contre l’ordonnance de non conciliation rejetant son exception de litispendance et s’etant bornee a la renouveler devant le tribunal lorsqu’elle a ete assignee , est deboutee du contredit par elle inscrit contre le jugement lequel etait fonde a declarer ladite exception irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 févr. 1973, n° 72-11.257, Bull. civ. II, N. 72 P. 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11257 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 72 P. 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989397 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAPOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, sur une requete aux fins de divorce qui etait presentee au president du tribunal de grande instance de paris, dame x…, nee z…, a souleve une exception de litispendance avec une instance ayant le meme objet, qu’elle aurait introduite devant le tribunal d’innsbruck (autriche) ;
Que le magistrat conciliateur, par ordonnance du 26 fevrier 1970, a rejete cette exception et a delivre l’autorisation d’assigner en declarant laisser au tribunal le soin de se prononcer sur l’application de la convention judiciaire franco-autrichienne du 15 juillet 1966 invoquee par dame x… a l’appui de son exception ;
Que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours ;
Qu’assignee ensuite devant le tribunal dame x… a renouvele son exception de litispendance, laquelle a ete rejetee par jugement du 4 juin 1971 ;
Que dame x… a inscrit un contredit a cette decision ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui a deboute dame y… contredit, de ne pas avoir examine si les dispositions de ladite convention judiciaire etaient applicables au litige, alors que l’ordonnance de non-conciliation aurait precisement renvoye devant le tribunal pour etre statue au fond sur l’exception de litispendance et l’application de la convention franco-autrichienne et qu’ainsi, la seule voie de recours possible contre la decision du tribunal, dont la competence etait contestee, aurait ete le contredit;
Mais attendu que la comparution des parties devant le juge-conciliateur qui, en vertu de l’article 238 du code civil, rend de veritables decisions judiciaires, lie definitivement l’instance, et que, de la combinaison dudit article 238 et des articles 169, 172 et 172 bis du code de procedure civile, applicables a la cause, il resulte qu’en matiere de divorce les exceptions tant d’incompetence que de litispendance ne peuvent etre presentees que devant le juge-conciliateur, seul competent, pour statuer sur elles ;
Attendu, des lors, que l’arret enonce a bon droit, par motifs substitues a ceux des premiers juges que, sans avoir a se pencher sur le texte de la convention franco-autrichienne, il suffisait au tribunal, pour declarer l’exception de litispendance irrecevable, de constater qu’il appartenait a dame x… de se pourvoir contre la decision du magistrat conciliateur ;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, loin de violer les textes vises au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 novembre 1971 par la cour d’appel de paris
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