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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 20 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Crédit Agricole S.A. contre Jean Marc Bruno Litige No. D2024-1290
1. Les parties
Le Requérant est Crédit Agricole S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Jean Marc Bruno, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mars 2024. En date du 26 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (INCONNU) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 27 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le jour même.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 6 mai 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’un des leaders de la banque en France et l’une des plus grandes banques en Europe avec 53 millions de clients.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques en vigueur en France intégrant l’expression CREDIT AGRICOLE, notamment afin de désigner les services bancaires et financiers en classe 36 .
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :
- La marque Internationale CREDIT AGRICOLE n°1064647 enregistrée le 4 janvier 2011 ;
- La marque de l’Union Européenne CA CREDIT AGRICOLE n°005505995 enregistrée le 20 décembre 2007.
Le Requérant possède également plusieurs noms de domaine, comprenant la marque CREDIT AGRICOLE, tel que le nom de domaine enregistré le 31 décembre 1999.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 mars 2024 et renvoie vers une page parking. Des serveurs de messagerie sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque CREDIT AGRICOLE, sur laquelle le Requérant détient des droits, celle-ci étant reprise dans son intégralité sans modification. Le Requérant fait valoir par ailleurs qu’il est admis que les domaines génériques de premier niveau (“gTLD”) sont ignorés lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous la dénomination CREDIT AGRICOLE. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requérant soutient qu’en l’absence de preuve d’utilisation du nom de domaine litigieux, le nom de domaine litigieux pointant vers une page parking, le Défendeur ne démontre pas d’usage ou de préparation d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque CREDIT AGRICOLE connue dans le monde entier et que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant soutient que le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard du nom de domaine litigieux, et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, telle qu’une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques. En outre, le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking et des serveurs de messagerie sont configurés.
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B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion.
En l’espèce, au vu des pièces versées, la Commission administrative constate que le Requérant dispose notamment de droits sur la marque internationale CREDIT AGRICOLE.
Il convient ensuite de comparer la marque et le nom de domaine litigieux.
A l’évidence, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement et à l’identique la marque CREDIT AGRICOLE.
Parallèlement, la présence du gTLD “.tech” ne saurait rendre le nom de domaine litigieux différent de la marque antérieure, puisqu’il constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, de sorte qu’il est constant qu’il est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’il peut donc être ignoré pour examiner la similarité prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) section 1.11.1).
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est bien identique aux droits de marque du Requérant, et donc que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En outre, l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux, de sorte que rien ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
De plus, aucune exploitation du nom de domaine litigieux n’est réalisée (puisqu’il dirige vers une page parking).
Enfin, la configuration d’au moins un serveur de messagerie en lien avec le nom de domaine litigieux sur lequel le Défendeur n’a apparemment aucun droit et qui reproduit la marque notoirement connue du
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Requérant conduit à penser que ledit nom de domaine est susceptible d’être utilisé dans le cadre d’envois illégitimes d’e-mails.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative relève que :
- les droits de marque du Requérant sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ils sont notoirement connus et le Défendeur s’avère même être localisé en France, où le Requérant estbasé;
- le Défendeur n’a contesté aucun des arguments avancés par le Requérant.
L’ensemble de ces éléments conduit la Commission administrative à conclure que la réservation du nom de domaine litigieux ne peut raisonnablement pas être le fruit du hasard et qu’il est plus que probable que le Défendeur ait procédé à sa réservation en ayant à l’esprit la marque du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Quant à l’usage de mauvaise foi, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking ce qui s’assimile à une détention passive.
Toutefois, il est constant que l’absence d’exploitation du nom de domaine litigieux, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent dans certaines circonstances constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Crédit Agricole S.A. c. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).
En l’espèce, la Commission administrative relève que :
- le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant laquelle est notoirement connue,
- il existe un risque pour que le nom de domaine litigieux soit utilisé pour l’envoi d’e-mails par lesquels le Défendeur se ferait passer pour le Requérant, dans la mesure où i) au moins un serveur de messagerie est configuré en relation avec le nom de domaine litigieux, ii) le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque notoirement connue du Requérant.
- au vu du dossier, il n’existe aucune raison légitime permettant au Défendeur de détenir et d’utiliser le nom de domaine litigieux,
- le Défendeur n’a à aucun moment contredit les arguments et les allégations du Requérant.
L’ensemble de ces éléments conduit la Commission administrative à estimer que la détention passive du nom de domaine litigieux s’apparente bien à un usage de mauvaise foi.
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En conclusion, compte tenu du dossier de la présente procédure, des écritures du Requérant et de l’absence de contestation du Défendeur pourtant invité à répondre, la Commission administrative estime que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 20 mai 2024
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