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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 10 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Legras Litige No. D2023-2320
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Legras, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 mai 2023. En date du 30 mai 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 mai 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 31 mai 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 31 mai 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 juin 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 juin 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 juin 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 26 juin 2023, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans les services de banque en ligne, courtage en ligne et information financière sur Internet.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA dont la suivante :
- Marque de l’Union Européenne BOURSORAMA n° 001758614 déposée le 13 juillet 2000 et enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque BOURSORAMA incluant , enregistré depuis 1998.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 mai 2023 par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme “info” est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il ressort des données du WhoIs que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement ni aucun plan démontrable pour utiliser le nom de domaine litigieux.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque BOURSORAMA, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant souligne que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui serait légitime.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BOURSORAMA. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BOURSORAMA dans son intégralité, après le terme “info”. La Commission administrative considère que l’ajout du terme “info” avant la marque BOURSORAMA du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOURSORAMA.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif ce qui n’est pas susceptible de matérialiser un quelconque intérêt légitime.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)). La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant (notamment de précédentes décisions rendues en application des Principes directeurs et reconnaissant la renommée de la marque BOURSORAMA) conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOURSORAMA est suffisamment établie, particulièrement en
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France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.
Le simple enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque notoirement connue par une entité non affiliée peut créer une présomption de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale la marque BOURSORAMA du Requérant dans le nom de domaine litigieux ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un usage de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif et n’est donc pas utilisé activement par le Défendeur. La détention passive du nom de domaine litigieux est constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris la notoriété de la marque BOURSORAMA du Requérant, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur. En ce sens, voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0.
De surcroît, la composition du nom de domaine litigieux qui reprend à l’identique la marque du Requérant avec l’ajout du terme “info” (abréviation du terme “information”) créé un risque important d’affiliation avec le Requérant si bien que le nom de domaine litigieux serait propice à faciliter une utilisation future illicite et ferait peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage) étant rappelé que le secteur bancaire est particulièrement sensible à la fraude en ligne (voir par exemple : Crédit Agricole SA, Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée contre Data Privacy Protected / Alex Riera, Litige OMPI No. D2019-1704).
Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre formellement aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 10 juillet 2023
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