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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BforBank contre lionel ZOHIUN, bforbanks Litige No. D2025-0191
1. Les parties
Le Requérant est BforBank, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est lionel ZOHIUN, bforbanks, Thaïlande.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 janvier 2025. En date du 17 janvier 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 janvier 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (bforbanks). Le 20 janvier 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, le Centre a informé les parties en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 22 janvier 2025, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 janvier 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 février 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 février 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 5 mars 2025, le Centre nommait Mehmet Polat Kalafatoğlu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, BforBank, est une banque en ligne fondée en 2009 et liée au Groupe Crédit Agricole. Il compte plus de 230,000 clients et emploie plus de 600 collaborateurs.
Le Requérant revendique qu’il est titulaire de plusieurs marques sur la dénomination BFORBANK, dont la marque de l’Union Européenne BFORBANK avec le numéro d’enregistrement 008335598, enregistrée le 8 décembre 2009, et désignant des produits et services en classes 9, 35, 36, et 38.
Le Requérant revendique également qu’il possède plusieurs noms de domaine reprenant la marque BFORBANK, notamment le nom de domaine enregistré le 16 janvier 2009.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 janvier 2025. A la date du dépôt de la plainte et de cette décision, il renvoie vers une page en construction. Le Requérant a aussi démontré que des serveurs de messagerie électronique sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Premièrement, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BFORBANK. A cet égard, il affirme que le nom de domaine litigieux reprend sa marque à l’identique et que l’ajout de la lettre “s” et du terme “app” ne suffit pas à échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BFORBANK.
Deuxièmement, le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il affirme que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, ni autorisé par ce dernier d’une quelconque manière. Le Requérant ajoute également qu’il n’a accordé aucune licence au Défendeur pour une quelconque utilisation de la marque BFORBANK. De plus, le Requérant affirme que la société “bforbanks” n’existe pas et que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en utilisant cette identité dans le seul objectif de renforcer le risque de confusion. Finalement, le Requérant affirme que le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux et ne met en évidence aucun plan démontrable pour l’utiliser. Selon le Requérant, cela démontre l’absence d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux.
page 3
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Sur ce point, le Requérant fait notamment valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré plusieurs années après l’enregistrement de la marque BFORBANK et que celle-ci possède un caractère distinctif et une renommée importante sur le territoire français. Le Requérant ajoute que le titulaire du nom de domaine litigieux est “bforbanks”. Cela démontre, selon le Requérant, que le Défendeur connaissait le Requérant et sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Concernant l’usage de mauvaise foi, le Requérant invoque le fait que le nom de domaine litigieux pointe vers un site en construction et que des serveurs de messagerie électronique sont configurés. Par conséquent, il affirme que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou un usage qui ne serait pas illégitime.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, la lettre “s” et le terme “app” puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
page 4
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant a affirmé que le Défendeur n’a pas de lien avec le Requérant et que le Défendeur n’a reçu aucune autorisation ni licence de la part du Requérant pour utiliser la marque BFORBANK de quelque manière que ce soit. En outre, même si le Défendeur a utilisé la dénomination “bforbanks” comme le nom de son organisation dans les données WhoIs, le dossier ne contient aucun élément pour prouver l’existence d’une telle organisation ou pour établir que le Défendeur, en tant qu’organisation, pourrait être communément connu sous le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux (c.à.d. la reproduction de la marque BFORBANK et l’ajout de la lettre “s” et du terme “app”) comporte un risque d’affiliation implicite avec la marque BFORBANK. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Dernièrement, le Requérant a démontré que le nom de domaine litigieux renvoie à une page en construction. Dans les circonstances de l’espèce, la Commission administrative estime que cette détention passive du nom de domaine litigieux ne peut pas être considérée comme une utilisation non commerciale légitime ou loyale.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Tout d’abord, la Commission administrative prend en considération la vérification transmise par l’Unité d’enregistrement dans le cadre de cette procédure. Cette vérification montre que le Défendeur a indiqué la Thaïlande en tant que pays de localisation. A part l’information sur le pays de localisation, cette même vérification transmise par l’Unité d’enregistrement montre que le Défendeur a indiqué une adresse située en France, le code postal correspondant à cette adresse, un numéro de téléphone français, une adresse de courrier électronique et un prénom de consonance francophone. Ces éléments conduisent la Commission administrative à estimer que le Défendeur est très probablement domicilié en France. Considérant aussi les dates d’enregistrement de la marque BFORBANK et du nom de domaine litigieux, la renommée de la marque BFORBANK en France et son caractère distinctif, ainsi que la composition du nom de domaine litigieux, la Commission administrative détermine que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la marque BFORBANK au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.2.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page en construction) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention
page 5
passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note particulièrement la distinctivité de la marque du Requérant et sa renommée en France, la composition du nom de domaine litigieux, ainsi que le défaut du Défendeur, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
En outre, considérant aussi le domaine d’activité du Requérant, la Commission administrative estime que la configuration des serveurs de messagerie en relation avec le nom de domaine litigieux constitue un risque considérable d’usage abusif par le Défendeur. Selon la Commission administrative, cela est un élément supplémentaire pour établir la mauvaise foi du Défendeur.
Considérant les raisons présentées ci-dessus et en l’absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Mehmet Polat Kalafatoglu/ Mehmet Polat Kalafatoglu Commission administrative unique Date: 19 mars 2025
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