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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 août 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CARREFOUR contre Tupac Shakur, Service-paiement Litige No. D2024-2251
1. Les parties
Le Requérant est CARREFOUR, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Tupac Shakur, Service-paiement, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 7 juin 2024. En date du 7 juin 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 juin 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 11 juin 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 juin 2024.
Le 11 juin 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 12 juin 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 juin 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 juillet 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 juillet 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 29 juillet 2024, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Carrefour, société anonyme de droit français, immatriculée comme telle au registre du commerce et des sociétés (“R.C.S.“) d’Évry (France) sous le numéro 652 014 051 R.C.S. Évry en 2006. Mais la “structure” Carrefour existe au moins depuis les années 50 du siècle précédent. Elle est un des leaders européens et le deuxième mondial du commerce de détail, Carrefour exploitant à ce jour plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays à travers le monde.
Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques verbales, figuratives et semi figuratives CARREFOUR ou incluant le terme CARREFOUR. Il fait état de centaines de marques. C’est ainsi que peuvent être mentionnées des marques internationales CARREFOUR n° 191353 enregistrée le 9 mars 1956, n° 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 ou n° 353849 enregistrée le 28 février 1969.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant le terme “carrefour”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 mai 2024. Il renvoie à une page faisant état d’un site en construction.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Langue de la procédure
Si le Requérant convient que la procédure devrait être conduite en anglais, l’anglais ayant été la langue du contrat d’enregistrement, il relève toutefois que, comme cela ressort de la section 4.5. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (Synthèse de l’OMPI, version 3.0), “certains scénarios peuvent justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement”.
Tel est pour lui ici le cas, le Requérant mettant en avant plusieurs arguments propres à faire préférer le français
- d’abord le fait que le nom de domaine litigieux “intègre pleinement la marque CARREFOUR, qui est non seulement une entité commerciale majeure en France mais aussi dans plusieurs pays où le français est la langue officielle”,
- ensuite le fait que “le terme “fournisseurs” est un mot exclusivement français” et qu’ainsi l’association de ce mot avec la marque CARREFOUR renforce le lien avec la langue française,
- enfin le fait que “l’obligation de traduire les documents dans une langue autre que le français engendrerait des dépenses supplémentaires en temps et en argent qu’il serait injuste et inapproprié de faire peser sur le Requérant”.
page 3
Le Requérant demande ainsi que le français soit retenu comme langue de la procédure “afin de garantir une gestion efficace et juste du litige”.
Argumentation au fond
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Ainsi, en premier lieu, il fait valoir que “le nom de domaine litigieux incorpore la marque notoire CARREFOUR dans son intégralité”, ce qui suffit, dit-il, à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque du Requérant (comme cela ressort de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). Il ajoute que “l’adjonction de termes descriptifs ou génériques à une marque dans un nom de domaine ne suffit pas à éviter la confusion car la marque distinctive reste le composant dominant du nom de domaine” (visant ici un nombre important de décisions en appui de son affirmation). Il ajoute encore que le nom de domaine litigieux peut facilement être perçu par les consommateurs comme étant associé au Requérant, cette perception étant renforcée par le fait que CARREFOUR est une marque “largement reconnue”. De tout cela, l’extension de premier niveau (en l’espèce “.com”) ne devant pas être prise en considération, le Requérant déduit que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion.
En deuxième lieu, le Requérant fait valoir qu’il n’a jamais accordé d’autorisation au Défendeur pour l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux et que, “la marque CARREFOUR étant une marque notoire internationalement, l’utilisation non autorisée de cette marque dans un nom de domaine constitue en soi un indicateur significatif de l’absence de droit”. Il en va d’autant plus ainsi, dit-il, que
“compte tenu de l’évocation commerciale du nom de domaine, aucune exploitation n’est envisageable sans le consentement préalable du Requérant”. Il fait ensuite valoir que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé et observe que le “fait que le nom de domaine soit inactif et qu’aucune preuve d’un commencement d’utilisation de manière légitime n’existe constitue une forte présomption d’absence d’intérêt légitime du Défendeur”. Il ajoute que “l’absence de toute activité commerciale légitime sous le nom [en cause, à savoir
] renforce la présomption selon laquelle le Défendeur ne possède aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine”. Enfin, la Commission relèvera que, pour le cas où le Défendeur choisirait de ne pas participer à la présente procédure, “le Requérant invite respectueusement la Commission à interpréter cette absence comme indicative d’un intérêt motivé uniquement par des intentions illégitimes”. En conséquence de tout ce qui précède, le Requérant demande à la Commission administrative de déclarer que le Défendeur n’a, sur le nom de domaine litigieux, aucun droit ni intérêt légitime.
Enfin, le Requérant relève que les marques du Requérant sont anciennes et jouissent d’une “notoriété établie” de telle sorte que le Défendeur ne pouvait les ignorer. Il soutient que le choix d’adjoindre à la marque CARREFOUR le terme “fournisseurs” “peut être interprété comme une tentative de tirer profit de la renommée du Requérant en suggérant un lien ou une affiliation avec la marque”. De surcroît, le recours à un service d’anonymisation des données par le Défendeur constitue, dit-il, un indice de mauvaise foi supplémentaire. Par ailleurs, pour le Requérant, “l’utilisation de la marque CARREFOUR dans le nom de domaine tire clairement profit de la notoriété de cette marque, largement reconnue dans le secteur de la distribution”. Le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers une page portant la mention “under construction” et “l’absence d’utilisation productive” de celui-ci laisse à penser que le nom de domaine litigieux est simplement destiné à bénéficier indûment de la renommée de la marque CARREFOUR. En conséquence, pour le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 4
6. Discussion et conclusions
Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Or, conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La plainte a cependant été déposée en français et le Requérant a demandé que la langue de procédure soit bien le français. En effet, c’est avec raison que celui-ci fait valoir qu’il est possible que la langue de la procédure soit différente de la langue du contrat d’enregistrement en considération des données de l’espèce. Le Défendeur a conservé le silence sur ce point tout comme sur le fond.
Substantiellement, il convient de rappeler qu’il appartient à la Commission administrative saisie du litige de mener la procédure de manière “appropriée”. Elle doit veiller à trancher la question de la langue de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte notamment la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1).
Or les arguments présentement développés par le Requérant pour faire désigner le français comme langue de procédure emportent la conviction. Les termes retenus dans la construction du nom de domaine litigieux
renvoient à une sphère culturelle et linguistique française. Le terme
“carrefour” appartient à la langue française et celui-ci appréhendé comme marque CARREFOUR renvoie bel et bien à une entité commerciale majeure en France mais aussi dans plusieurs pays dont le français est la langue officielle. Semblablement le terme “fournisseurs” est un terme de la langue française qui – cela doit être noté – acquiert une signification particulière en association avec la désignation commerciale CARREFOUR. De plus, le Défendeur semble localisé en France et n’a pas soulevé d’objections à ce que la langue de la procédure soit le français.
L’argument selon lequel il serait injuste de faire supporter au Requérant le coût du passage à l’anglais dans un contentieux relevant bien de la sphère francophone, mérite en outre d’être entendu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du Requérant et le français sera retenu comme langue de la procédure, conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le critère de qualité pour agir (ce qui, selon la jurisprudence des Commissions administratives de l’OMPI, est l’objet de la première exigence des Principes UDRP relative à l’identité ou à la similitude prêtant à confusion) implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Cf. la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7..
Ainsi les points suivants doivent être relevés.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
page 5
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, en l’occurrence du terme “fournisseurs”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère donc que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au Requérant, les Commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du Requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un Requérant établit prima facie que le Défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au Défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le Défendeur ne présente pas de telles preuves, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
Or en l’occurrence le Requérant a fait valoir qu’il n’avait jamais accordé d’autorisation au Défendeur pour l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux et qu’eu égard au contexte du cas aucune exploitation n’était envisageable sans le consentement préalable du Requérant, soulignant en outre que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé.
Aussi, en l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur, qui est resté silencieux, n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère donc que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Les deux sortes de circonstances se rencontrent ici.
- Circonstances énumérées au paragraphe 4(b) des Principes directeurs
En effet, en premier lieu, en l’espèce, eu égard à la notoriété de la marque CARREFOUR (au demeurant reconnue comme telle par plusieurs décisions des Commissions administratives : par exemple Carrefour contre Geoffroy Pichon, Litige OMPI No. D2020-1539 ; Carrefour SA contre Zebi, Litige OMPI No. D2021-2414 ; ou encore Carrefour SA contre Contact Privacy Inc. Customer 12411084986 / Gabriel Lafeuille, Litige OMPI No. D2021-4383), il est hors de doute que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré celle-ci au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi.
page 6
Par ailleurs, l’adjonction du terme “fournisseurs”, qui vient compléter la reprise de la marque CARREFOUR dans le nom de domaine litigieux, crée un lien manifeste avec ladite marque qui ne peut se comprendre et n’acquiert de sens que comme une tentative d’exploiter la renommée de celle-ci et donc du Requérant.
- Autres circonstances pouvant être prises en compte
De surcroît, le fait au stade de l’utilisation que le nom de domaine litigieux renvoie à un site dit en construction constitue un indice supplémentaire de mauvaise foi.
A cet égard, il sera rappelé que des Commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine renvoyant à une page mentionnant “en construction”, n’excluait pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que tel est bien le cas. D’autant qu’ont été retenus par les Commissions administratives certains facteurs jugés spécialement pertinents, à savoir : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et– toutes données présentes en l’espèce. La Commission administrative estime donc que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère ainsi que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : 9 août 2024
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