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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale contre Charle henri Proi, Prou industrie Litige No. D2023-5262
1. Les parties
Le Requérant est l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, France, représenté par Alain Bensoussan Selas, France.
Le Défendeur est Charle henri Proi, Prou industrie, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 décembre 2023. En date du 19 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org)) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 26 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 décembre 2023.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 26 décembre 2023, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en français, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure.
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Le 26 décembre 2023, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis de commentaires.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défende
En date du 21 février 2024, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale. De droit français, créé par l’ordonnance No. 67-706 du 21 août 1967, il a le statut d’établissement public national à caractère administratif placé entre autres sous la tutelle du ministère de la Santé. En cette qualité, il a notamment un pouvoir de direction, de contrôle et de coordination des différentes “Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales” (U.R.S.S.A.F). Il est titulaire de la marque française URSSAF n° 4721802, déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée le 7 mai 2021.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 octobre 2023. Il est à ce jour inutilisé.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Langue de la procédure
Si la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais, le Requérant fait valoir qu’il a été plusieurs fois jugé par les commissions administratives que la langue de la procédure pouvait être différente de la langue du contrat d’enregistrement sur la considération des données de l’espèce. Or il soutient qu’au cas d’espèce, “le radical du nom de domaine est composé d’un terme fantaisiste destiné à être compris par le public francophone qui l’assimilera au signe URSSAF, qui correspond à la désignation d’un service public français” et fait état d’un “faisceau d’indices” pointant vers le français. En foi de quoi le Requérant sollicite que la langue de la procédure soit le français.
Moyens de fait et de droit
Le Requérant rappelle d’abord les décisions des commissions administratives selon lesquelles « dans les cas où un nom de domaine incorpore l’intégralité d’une marque, ou lorsqu’au moins une caractéristique dominante de la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine, le nom de domaine sera normalement considéré comme similaire au point de prêter à confusion à cette marque », de même qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les éléments figuratifs des marques antérieures. Plus ponctuellement, il fait état des décisions selon lesquelles”la suppression d’une lettre, en double au sein du signe initial” ou la
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répétition d’une lettre sont des modifications insuffisantes pour distinguer un nom de domaine d’une marque antérieure. De cela il conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque URSSAF dont il dispose.
Le Requérant rappelle ensuite qu’il est admis que le Requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit, ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’il incombe alors au défendeur de
“renverser cette présomption”. Or, dit-il en premier lieu, la pratique du “typosquatting” ne constitue pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine. En second lieu, le Requérant met en avant que la marque URSSAF doit être tenue pour une marque notoire, comme l’ont d’ailleurs reconnu les commissions administratives, d’où il faut considérer qu’il existe “un risque élevé d’affiliation entre le nom de domaine [..] et la marque (en cause)”. Enfin, le Requérant souligne que “le nom de domaine évoque un dispositif de protection sociale établi par le législateur français, alors que le défendeur qui a dissimulé sa vraie identité en recourant à un service d’anonymisation […] n’est manifestement investi d’aucune mission de service public par le législateur français ; n’a aucun lien avec le requérant ; n’a encore moins été autorisé par celui-ci à enregistrer (et a fortiori) exploiter un signe similaire à la marque antérieure”. En conséquence, pour le Requérant, “le Défendeur ne peut pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine
[litigieux]”.
Enfin, le Requérant fait valoir qu’eu égard au caractère bien connu de la marque URSSAF, le Défendeur, en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ne pouvait ignorer les droits qui étaient les siens. Qui plus est, le Requérant met en avant que « l’enregistrement d’un nom de domaine visuellement et phonétiquement similaire à la marque URSSAF mais avec des fautes de frappe, révèle la mauvaise foi du défendeur qui tente de tirer profit de [sa] réputation ». Il ajoute qu’une recherche “à partir du signe 'ursaff’ propose d’essayer avec l’orthographe 'urssaf’ et fait apparaître des résultats relatifs à la marque du
[R]equérant”. Il ajoute encore qu’ “au-delà de son enregistrement, l’absence d’usage du nom de domaine
[litigieux] met en évidence l’absence d’intention de son titulaire d’en faire un usage commercial loyal ; porte atteinte à l’image du requérant dans la mesure où les internautes souhaitant accéder aux sites officiels du requérant peuvent ainsi faussement croire qu’ils sont défaillants” et est propre à susciter un risque de confusion entre la marque URSSAF et le nom de domaine litigieux. Aussi, pour le Requérant, le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
C’est avec raison que Requérant fait valoir qu’il est possible que la langue de la procédure soit différente de la langue du contrat d’enregistrement en considération des données de l’espèce. La procédure devant être menée “in an appropriate manner”, la pratique des commissions administratives permet ou veut qu’il en soit ainsi en particulier quand il est clair que le Défendeur peut comprendre la langue de la plainte et quand le nom de domaine intègre la marque en cause.
Or, en l’espèce, premièrement le Défendeur s’est identifié comme localisé en France, ce qui laisse à penser qu’il entend le français. Secondement, il a choisi comme nom de domaine litigieux un terme de fantaisie faisant sens pour le public français qui, comme le note à juste titre le Requérant, ne pourra que l’assimiler
“au signe URSSAF, qui correspond à la désignation d’un service public français”, ce qui, à nouveau, conduit à juger le français langue “naturelle”du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du Requérant et le français sera retenu comme langue de la procédure.
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A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant rappelle à juste titre que, selon l’aperçu des solutions retenues par les commissions administratives (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), lorsqu’une caractéristique dominante de la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine, le nom de domaine est normalement considéré comme similaire au point de prêter à confusion à cette marque (when « a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing »). Or l’appellation “ursaff” et la marque bien connue URSSAF ne se distinguent en rien oralement et ne trouvent une différence à l’écrit qu’au terme d’un typosquatting manifeste, classiquement sanctionné par les commissions administratives.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque URSSAF, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est manifeste que le Défendeur n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser sa marque, qui lui sert dans sa fonction spécifique d’établissement public national français – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit être tenu pour vrai selon les commissions administratives de l’OMPI.
Qui plus est, le Défendeur, qui n’est clairement investi d’aucune mission de service public par les autorités françaises, ne peut avoir aucune légitimité à user du nom de domaine litigieux, évocateur d’un dispositif de protection sociale établi par le législateur français. L’insertion de fautes qualifiées de typosquatting démontre la volonté du Défendeur d’induire en erreur les utilisateurs en leur faisant croire que le nom de domaine litigieux est exploité par le Requérant.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La marque URSSAF est une marque bien connue, reconnue comme telle par différentes décisions des commissions administratives (ainsi, à titre d’exemple, Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale contre Amal Chibani, Litige OMPI No. D2022-1237 : “Il est indéniable que ce signe est notoirement connu en France”; ou encore Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) contre Lari,Litige OMPI No. D2023-3594 qui parle de la marque URSSAF “notoirement connue en France”). Il s’en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré la marque en cause au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. L’observation d’un typosquatting délibéré ne peut que renforcer la présente conclusion.
Le nom de domaine litigieux, par ailleurs, ne fait l’objet d’aucune exploitation, ce qui démontre que le titulaire du nom de domaine litigieux ne peut mettre en avant une exploitation normale et correspond à un “usage passif”, pratique qui a pu être qualifiée par les commissions administratives comme un usage de mauvaise foi spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou, récemment encore, Jacquemus SAS contre wendy bristole, Litige OMPI No. D2023-3860), plusieurs commissions administratives ayant même observé qu’il n’était “pas possible de
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concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime”. De fait, si une utilisation devait être imaginée, ce serait au risque de confusion pour les internautes.
Ainsi la Commission administrative tient pour caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 29 février 2024
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