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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 août 2025 |
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Texte intégral
ARBITRATION AND MEDIATION CENTER
DÉCISION DE L’EXPERT Goodai Global Inc. contre Yasin Kelany Litige n° DMA2025-0003
1. Les parties
Le Requérant est Goodai Global Inc., République de Corée, représenté par Corsearch, Inc., Etats-Unis d’Amérique.
Le Défendeur est Yasin Kelany, Autriche.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 3 mars 2025.
Le prestataire Internet est ANRT.
3. Rappel de la procédure
Une demande a été déposée par Goodai Global Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Orga- nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 mai 2025 par courrier électronique.
En date du 23 mai 2025, le Centre a adressé une requête à l’Agence Nationale de Réglementation des Télé- communications (ci-après “l’ANRT”) aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 28 mai 2025 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande soit conforme au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma et ﺑرﻐﻣﻟاﺎ . (ci-après le “Règlement”) en conformité avec la Charte de nommage du .ma et ﺑرﻐﻣﻟا .ﺎ adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 13 juin 2025. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juillet 2025. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 4 juillet 2025.
page 2
En date du 14 juillet 2025, le Centre nommait Ahmad Hussein comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est une société basée en République de Corée, spécialisée depuis plusieurs années dans le développement, la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques à l’échelle internationale.
Le Requérant affirme être titulaire de deux marques internationales BEAUTY OF JOSEON, l’une figurative et l’autre verbale, enregistrées respectivement sous les numéros 1730282 (en date du 4 avril 2023) et 1755801 (en date du 4 août 2023), les deux désignant le Maroc, notamment pour des produits et services relevant des classes 3 et 35 de la Classification internationale de Nice.
Le Requérant indique également exploiter les noms de domaine suivants :
- , enregistré le 29 novembre 2019, et utilisé dans le cadre de ses activités com- merciales en République de Corée, et;
- , enregistré le 2 mars 2017, et destiné à un usage international.
Le Défendeur a procédé, le 3 mars 2025, à l’enregistrement du nom de domaine litigieux
. Il renvoie au site officiel du Requérant offrant des produits identiques.
Le Défendeur n’a formulé aucune réponse aux allégations du Requérant et n’a pas pris part à la procédure.
Le Requérant demande que le nom de domaine lui soit transmis.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que ses marques, régulièrement enregistrées et protégées au Maroc, sont anté- rieures à la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux, et bénéficient d’une renommée établie de- puis plusieurs années, notamment dans le secteur des produits cosmétiques.
Il précise que cette notoriété est particulièrement manifeste sur ses comptes réseaux sociaux vérifiés, en particulier sur Instagram et TikTok, où la marque BEAUTY OF JOSEON cumule environ un million d’abon- nés, témoignant ainsi de sa forte visibilité et de sa reconnaissance auprès du public.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque BEAUTY OF JOSEON, dans son intégralité, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou à l’existence d’un lien commercial entre les parties.
Le Requérant affirme que le Défendeur, ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime sur la marque BEAUTY OF JOSEON. Il n’a reçu aucune autorisation ni licence de la part du Requérant pour enregistrer ou exploiter le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux portent atteinte à ses droits antérieurs sur les marques BEAUTY OF JOSEON, en ce qu’ils sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Il précise que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur ledit nom de domaine, et n’a reçu aucune autorisation pour l’exploiter.
page 3
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux du Défendeur renvoie à un site Internet reproduisant une interface similaire au site officiel du Requérant et offrant des produits identiques à ceux du Requérant.
En outre, le Requérant soutient que le Défendeur agit de mauvaise foi, en ce qu’il exploite le nom de do- maine litigieux pour commercialiser des produits identiques à ceux proposés par le Requérant, dans le but manifeste de tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque BEAUTY OF JOSEON. Cette utilisa- tion est, selon le Requérant, de nature à induire le public en erreur en laissant croire que le site Internet du Défendeur est officiel, affilié ou autorisé par le Requérant. Le risque de confusion est d’autant plus accru que le site du Défendeur ne comporte aucune mention explicite permettant de dissiper l’ambiguïté quant à l’absence de lien juridique ou commercial entre les parties.
Le Requérant affirme que cette démarche est, de nature à porter atteinte à ses droits antérieurs, à tirer indû- ment avantage de sa notoriété, et à perturber ses activités commerciales, en le privant de la possibilité d’en- registrer le nom de domaine correspondant à sa marque au Maroc.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas présenté de réponse dans le cadre de la présente procédure dans le délai imparti.
6. Discussion
A. Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à un ou plusieurs signes distinctifs du Requérant protégé au Maroc
Le Requérant est titulaire de la marque verbale internationale BEAUTY OF JOSEON enregistrée en date du 4 août 2023 sous le n° 1755801, désignant le Maroc, pour des produits cosmétiques notamment de la classe 3:
“Exfoliants pour la peau ; préparations cosmétiques anti-âge ; maquillage ; crèmes, lotions et gels hydratants; gel douche ; crèmes pour le corps ; crèmes BB (blemish balm) ; préparations solaires ; sérums de beauté ; crèmes nettoyantes pour la peau ; lotions toniques pour la peau ; crème pour les yeux ; huiles essentielles ; savons à usage personnel ; eau de Cologne ; nettoyants pour le visage ; parfum ; shampooing; masques en tissu ou en crème à usage cosmétique ; cosmétiques.”
Le nom de domaine litigieux <beautyofjoseon.ma> reproduit à l’identique la marque BEAUTY OF JOSEON, la seule différence tenant à l’ajout du domaine du premier niveau correspondant au code du pays “.ma”, correspondant au code du pays pour le Maroc. Or, cet ajout, purement fonctionnel, ne saurait altérer l’identité induite par la reprise intégrale de la marque dans le nom de domaine litigieux.
En ce sens, dans la décision Novartis AG contre Konnectic, Ahmed Khattabi, Litige OMPI No. DMA2020-0001, relative au nom de domaine <novartis.ma>, il a été jugé que l’incorporation intégrale d’une marque dans un nom de domaine suffit à établir une identité ou similarité de nature à prêter à confusion. Le domaine du premier niveau correspondant au code du pays “.ma” étant un élément purement technique re- quis pour l’enregistrement du nom de domaine dans l’espace marocain, il ne peut être pris en compte dans l’appréciation d’identité ou similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de do- maine litigieux.
L’Expert estime que le nom de domaine litigieux est identique à la marque BEAUTY OF JOSEON du Requérant.
Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
page 4
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
L’Expert estime que le Requérant a apporté une preuve prima facie démontrant que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux . Le Requérant affirme en outre qu’aucune autorisation ou licence ne lui a été délivré pour faire usage de la marque BEAUTY OF JOSEON, protégée notamment au Maroc.
Conformément à l’article 2(c) du Règlement, le Défendeur pouvait démontrer un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en établissant l’un des éléments suivants :
1. Une utilisation du nom de domaine dans le cadre d’une offre de produits ou services de bonne foi;
2. Une connaissance du Défendeur sous le nom de domaine litigieux, même en l’absence de droit sur la marque correspondante;
3. Un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine.
En l’absence d’éléments contraires, l’Expert considère que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, l’usage fait du nom de domaine ne satisfait à aucune des conditions restantes permettant de caractériser un intérêt légitime du fait que le nom de domaine renvoie à un site de commerce électronique qui reproduit à l’identique :
- Le nom de domaine correspondant à la marque du Requérant,
- La présentation graphique et commerciale du site officiel du Requérant,
- Les produits cosmétiques commercialisés par ce dernier.
Ces éléments renforcent l’apparence d’une affiliation ou d’une origine commune entre le site du Défendeur et celui du Requérant.
En ce sens, les décisions rendues dans le cadre des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les “Principes directeurs”) prévoient que l’utilisation d’un nom de domaine contenant une marque à des fins de revente de produits peut être considérée comme une offre de bonne foi, à condition que quatre conditions cumulatives soient remplies (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 2.8.11:
1. Le Défendeur doit effectivement proposer à la vente les produits ou services concernés;
2. Le site doit être utilisé uniquement pour vendre les produits ou services du titulaire de la marque;
3. Le site doit indiquer clairement et de manière visible la nature de la relation entre le Défendeur et le titulaire de la marque (ou son absence);
4. Le Défendeur ne doit pas chercher à monopoliser ou bloquer l’enregistrement de noms de domaine correspondant à la marque.
Or, aucune mention explicite ne figure sur le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux quant à l’absence de lien entre le Défendeur et le Requérant. Cette absence de transparence, est de nature à induire en erreur le consommateur, en lui laissant croire que le site du Défendeur est officiel ou autorisé par le Requérant. Une telle pratique démontre une volonté délibérée d’exploiter indûment la réputation de la marque du Requérant.
1 L’Expert, constatant les similitudes entre le Règlement et les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (la “ UDRP ”), s’est référée, le cas échéant, à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
page 5
Selon la section 2.13.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illicites (telles que le fait de se faire passer pour le Requérant) ne saurait, en aucun cas, conférer de droits ou d’intérêts légitimes au Défendeur.
En l’espèce, l’usage du nom de domaine litigieux pour proposer des produits identiques à ceux du Requérant, sans autorisation et sans révéler l’absence de lien avec le Requérant, est assimilable à une manœuvre trompeuse visant à capter indûment la clientèle du Requérant, ce qui exclut toute bonne foi dans l’exploitation du nom de domaine et confirme l’absence totale de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur.
L’Expert conclut donc que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
L’Expert estime que la condition prévue par l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ont été motivés par une intention délibérée de tirer indûment profit de la renommée de sa marque BEAUTY OF JOSEON, dans le but de détourner une partie de sa clientèle à son profit, sans autorisation, ni relation commerciale entre les parties.
Selon le Requérant, le site exploité sous le nom de domaine litigieux propose des produits identiques à ceux qu’il commercialise, renforçant ainsi le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine ou l’approbation de ce site.
L’Expert constate que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, intervenu en date du 3 mars 2025, est largement postérieur aux marques du Requérant et à ceux des noms de domaine (enregistré le 29 novembre 2019) et (enregistré le 2 mars 2017), tous deux exploités par le Requérant pour ses activités commerciales, respectivement à République de Corée et à l’international.
L’Expert estime que le choix du Défendeur de reprendre à l’identique la marque BEAUTY OF JOSEON, sans justification légitime et sans autorisation, ne peut être fortuit, notamment au regard de la renommée croissante acquise par le Requérant dans le secteur des cosmétiques.
Cette notoriété est attestée, entre autres, par les comptes vérifiés du Requérant sur les réseaux sociaux, no- tamment Instagram et TikTok, cumulant environ 1 million d’abonnés. Certaines publications, telles qu’une vidéo sur TikTok ayant généré plus de 3 millions de vues, témoignent d’un engagement significatif du public et d’une forte visibilité numérique de la marque.
En outre, les produits du Requérant sont également commercialisés par des chaînes de distribution spécialisées en cosmétiques telles que Sephora, propriété du groupe de luxe LVMH, reconnu comme l’un des leaders mondiales de la distribution sélective de produits de beauté. Ce référencement dans un réseau de distribution aussi prestigieux constitue un indice supplémentaire de la valeur commerciale de la marque BEAUTY OF JOSEON et de son positionnement haut de gamme sur le marché international.
L’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, suivi de son utilisation pour vendre des produits identiques à ceux du Requérant exclut toute bonne foi et confirme la volonté du Défendeur d’induire en erreur les consommateurs, dans le but de tirer indûment avantage de la réputation acquise de la marque du Requérant.
L’Expert estime que la condition prévue par l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
page 6
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine litigieux .
/Ahmad Hussein/ Ahmad Hussein Expert Le 8 août 2025
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