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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 déc. 2023, n° 87-2022-00468 |
|---|---|
| Numéro : | 87-2022-00468 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X.
c/ Mme Y.
------
N°87-2022-00468
------
Audience publique du 17 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 12 novembre 2020, M. X., infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Vienne, une plainte à l’encontre de Mme Y., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Vienne a, le 22 juillet 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 4 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte de M. X., prononcé à l’encontre de Mme Y. la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 mai 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y. demande l’annulation de la décision du 4 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, à ce que la plainte de M. X. soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
1
— La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers est incompétente pour statuer sur le différend qui l’oppose à son ancien associé, de nature civile et contractuelle ;
- Sa réclamation est mal fondée ;
- Elle n’a commis aucun manquement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, M. X. demande le rejet de la requête de Mme Y., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Il soutient que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers est parfaitement compétente pour statuer sur le différend qui l’oppose à son ancien associée, de nature déontologique ;
- Sa réclamation est bien fondée ;
- Son ancienne associée a commis un manquement à la « loyauté » ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Vienne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme Y. reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2022, M. X. reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2023 ;
2
— le rapport lu par M. Didier HENRY ;
- Mme Y. et son conseil, Me B., convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. X., et son conseil, Me C., convoqués, son conseil présent et entendu, qui produit au cours de l’audience publique la décision, définitive, du jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 23 mars 2023;
- Le conseil de Mme Y. a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y., infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, du 4 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte de M. X., plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la
Haute-Vienne ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de
l’avertissement , pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, qu’à la suite d’un projet
d’association entre Mme Y. et M. X., exerçant à Z, conclu le 24 décembre
2019, moyennant le versement par M. X. d’une « indemnité d’intégration »
d’un montant de 15.000 euros, les intéressés se sont rapidement séparés, en concluant, sous les auspices du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Vienne, une « médiation » aboutissant à la signature conjointe d’un « compte-rendu » le 9 juillet 2020 stipulant qu’aux termes de leurs discussions les 26 juin et 9 juillet, « les parties ont trouvé un accord et se désistent mutuellement d’instance et d’action » ; l’accord précité prévoit notamment au titre de plusieurs engagements convenus que « Mme Y. rachète à M. X. sa part de patientèle pour un montant de 15.000 euros auquel est retiré 2500 correspondant à la prise en charge par M. X. d’une patiente » ;
3. Rapidement, l’exécution de l’accord mentionné au point 2 s’est révélée conflictuelle, Mme Y. déclinant de rembourser à M. X. la somme stipulée, arguant de différents motifs pour s’exonérer de l’exécution de bonne foi de leur accord ;
4. Il n’est pas contesté que c’est à la seule initiative de M. X. que le juge civil a finalement été saisi du différend, le 2 septembre 2021, et, par sa décision n°
RG 21/000903 en date du 23 mars 2023, définitive, le tribunal judiciaire de
Limoges, homologuant l’accord qualifié de « transaction » valide au sens de
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l’article 2044 du code civil, a, de facto, condamné Mme Y. à rembourser à
M. X. la somme de 12.500 euros convenue conformément à cette transaction jugée régulière ;
5. Aux termes de l’article R.4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; et selon l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ; le non-respect d’un engagement conclu, selon le cas, dans un procès-verbal de conciliation ou un accord transactionnel, porte atteinte à la loyauté et à la confraternité que se doivent mutuellement les infirmiers parties à l’exécution d’un accord mettant fin, sous les auspices de
l’ordre, à un litige ou un différend ;
6. Mme Y. fait valoir à nouveau en appel l’incompétence du juge disciplinaire ordinal pour apprécier les faits pour lesquels elle est poursuivie par M. X., toutefois, si la juridiction disciplinaire est incompétente pour statuer sur la licéité et l’exécution des contrats conclus entre infirmiers, comme pour indemniser les parties qui s’estimeraient lésées, il est constant que son office s’étend à l’appréciation du comportement des infirmiers aux regards des règles déontologiques mentionnées au point 5 qui s’imposent à eux dans leurs relations ; le moyen tiré de l’incompétence de cette Chambre sera écarté ;
7. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme Y. s’est arboutée, sans saisir le juge du contrat si elle se croyait fondée à critiquer la validité de l’accord, qui est clair, qu’elle avait contracté le 9 juillet 2020 ; en contraignant son confrère à multiplier les démarches pour obtenir l’exécution loyale de cet accord, conclu sous les auspices de l’Ordre, qui l’avait contresigné, Mme Y.
a manqué manifestement aux devoirs déontologiques rappelées au point 5, tant à l’égard de son confrère, plaignant, que, d’ailleurs, à l’égard du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Vienne, lequel avait accepté, dans le cadre d’un « conflit » entre infirmiers, de jouer utilement
« l’intermédiaire », comme c’est son droit, au titre du dernier alinéa de
l’article R. 4312-25 du code de la santé publique ;
8. Par suite, Mme Y. n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut
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appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.» ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme Y., d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de M. X. et Mme Y. au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y., partie perdante, à l’encontre de M. X., au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme Y. à payer, au titre de
l’appel, la somme de 1500 euros à M. X., au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y. est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y. la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y. présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Outre l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 4 mai 2022, Mme Y. versera à M. X., au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X., à Me C., à Mme Y., à Me B., à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Vienne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-
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Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Didier HENRY, M. Jean-Marie GUILLOY, M. Romain HAMART, M. Romain HUTEREAU, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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