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Sur la décision
| Référence : | ONI, 22 juin 2021, n° 42-2029-00274, 42-2019-00274 |
|---|---|
| Numéro : | 42-2029-00274, 42-2019-00274 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme R
c/ Mmes R et F
------
N° 42-2029-00274
------
Affaire Mme R
c/ Mme R
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N° 42-2019-00274
------
Audience dématérialisée, hors la présence du public, par application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, du 16 avril 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1) Par une plainte enregistrée le 15 novembre 2017, Mme R, infirmière, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire, une plainte à l’encontre de Mmes R et F, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental a, le 19 mars 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-
Rhône-Alpes.
Par une décision n°42-2018-01 du 24 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte de
Mme R ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 août 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme R demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mmes R et F. Elle soutient que :
- Ses consœurs ont commis à son égard un manquement à leur devoir de bonne confraternité ;
- Elles ont détourné sa part de patientèle ;
2) Par une plainte enregistrée le 25 janvier 2018, Mme R, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire, une plainte à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 19 mars 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-
Rhône-Alpes.
Par une décision n°42-2018-02 du 24 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme R, prononcé à l’encontre de Mme R la sanction de l’interdiction d’exercer pour une période de trois mois, sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 28 août 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme R demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes, et à ce que la plainte de Mme R soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement à son devoir de bonne confraternité ;
- L’injure qui lui est imputée est mensongère ;
- Elle n’a pas manqué à l’obligation de continuité des soins ni agi dans un sens contraire à l’intérêt du patient ;
- La sanction prise à son encontre est disproportionnée ;
2
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2019, Mme R reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision n°42-2018-02 par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, par un examen d’expert graphologique qu’elle produit, l’allégation qui lui est imputée d’une injure à l’encontre Mmes R et F est dénuée de tout fondement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019 et le 6 juillet 2020, Mme R demande le rejet des deux requêtes de Mme R et la confirmation des deux décisions attaquées et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, Mme F demande le rejet de la requête de Mme R, sous l’affaire n° 42-2018-01, la confirmation de la décision attaquée et
à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 aout 2020, Mme R reprend ses conclusions sous les deux requêtes par les mêmes moyens ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2021
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 2 ;
- L’ordonnance du 15 avril 2021 complétant celle du 13 avril 2021, par laquelle le président de la chambre nationale a décidé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 susvisée, pour l’organisation à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’audiencement de la présente affaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience dématérialisée ;
Après avoir entendu au cours de l’audience dématérialisée du 16 avril 2021 ;
3
— le rapport lu par Mme Dominique GUEZOU ;
- Mme R et son conseil, Me M, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mmes R, et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
- Mme F, et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Mmes F, R et R ont eu par ordre alphabétique la parole en dernier, étant chacune mises en cause dans l’une ou l’autre requête;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme R visées ci-dessus présentent à juger des affaires semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme R, infirmière libérale à la date de la plainte, demande l’annulation,
d’une part, de la décision n°42-2018-01 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 24 juillet 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mmes R et F, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers de la Loire ne s’est pas associé, et, d’autre part, de la décision n°42-2018-02 de la même chambre qui, faisant droit à la plainte de
Mme R, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pour une période de trois mois, sans sursis, pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que les trois infirmières intéressées exerçaient depuis 2008 en commun dans un cabinet à … (…), sans contrat à l’exception du bail ; leurs relations se sont dégradées à compter de 2016 par suite principalement, selon Mmes R et F, du projet de
Mme R, pour raison privée, de quitter le département ; chacune, par un courrier du 27 juin 2016, a « au vu des désaccords » signifié à leur consoeur leur « séparation » à compter du 27 septembre 2016 après un préavis de trois mois ; Mme R a fait savoir le 2 juillet 2016 qu’elle refusait cette rupture tant qu’elle ne recevrait pas « une offre [de ses consœurs] de reprendre ma patientèle »; au vu de l’échec de leurs négociation sur un montant de reprise,
Mme R leur a fait savoir, par lettre du 10 octobre 2016, son intention de trouver une remplaçante lui rachetant ses parts puis leur a présenté le 15
4
novembre 2016 une infirmière potentiellement intéressée, Mme L simultanément avec une tournée de trois jours d’essai auprès des patients; cette dernière déclinant ensuite l’offre de reprise, Mme R cessa alors sa collaboration le 13 février 2017 ; les intéressées ont formé des plaintes réciproques ; après avoir créé son cabinet dans le département limitrophe,
Mme R exerce à présent comme infirmière salariée ; Mme F a pris sa retraite ;
Sur la plainte à l’encontre de Mmes R et F:
4. Mme R fait grief à ses consœurs un manquement à la bonne confraternité tiré du comportement de ses consœurs tendant à l’avoir privé du rachat de ses parts du cabinet, soit en ayant refusé de lui faire une proposition directe de rachat soit en décourageant par leur attitude un éventuel acquéreur, griefs articulés en plusieurs branches mentionnées aux points 2 et 5 de la décision attaquée ; cependant, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que
c’est le montant de l’offre de Mmes R et F, comme contre-proposition à celle sollicitée par Mme R, que ces dernières trouvaient excessives, qui a achoppé, et, si la mésentente entre les associées n’a pas facilité la présentation d’un remplaçant, les conditions unilatérales de la présentation de Mme L ne peuvent qu’avoir contribué à l’échec du projet de Mme R, de sorte qu’en raison de ses propres torts, son grief ne saurait utilement prospérer ;
5. Le grief mentionné au point 3 de la décision attaquée sera rejeté par les mêmes motifs, suffisants ;
6. Le grief mentionné au point 4 de la décision attaquée n’est pas assorti des précisions suffisantes ;
7. Si Mme fait valoir certaines insultes à son égard, imputables à Mme R, pour regrettable que soit ces échanges par textos non conformes à un comportement professionnel, le contexte très conflictuel, sans les excuser, peut expliquer cette attitude non parfaitement confraternelle ; en cette mesure, et au vu des circonstances de l’espèce, le manquement n’est pas suffisamment caractérisé pour entrer en condamnation ;
8. Mme R n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte ;
Sur la plainte à l’encontre de Mme R :
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9. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
(…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ;
10. Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 et 4, Mme R n’est pas étrangère aux conditions dans lesquelles, à partir de 2016, se sont envenimées les relations professionnelles au sein du cabinet commun ; son nouveau projet, professionnel et privé, excluant une reprise directe par elle de la patientèle volontaire après s’être séparées, Mme R avait manifestement davantage pour but d’obtenir une soulte en contrepartie de son départ ; les conditions par trop unilatérales dans lesquelles elle a ultérieurement cherché à introduire dans le cabinet Mme L n’ont pu que se retourner contre elle ; enfin, s’il n’est pas clairement établi que Mmes R et F aient adressé à l’ensemble de la patientèle un courrier la mettant au courant d’une séparation conflictuelle, il n’est pas sérieusement contesté que la lettre du 1er décembre 2016 qu’adresse Mme R à l’ensemble de la patientèle n’est pas concertée avec ses consœurs et leur portait tort ; de la sorte, le grief de manquement à la bonne confraternité, articulé aux points 2 et 3 de la décision attaquée, est établi;
11. Mme R ne conteste pas sérieusement avoir, par vindicte, cessé la prise en charge d’une patiente ; ce grief énoncé au point 6 de la décision attaquée est établi ;
12. Le grief mentionné au point 4 de la décision est contredit par des expertises graphologiques contradictoires ; dès lors il n’est pas établi ;
13. Le grief mentionné au point 7 de la décision n’est pas assorti des précisions suffisantes pour qu’il prospère ;
14. Mme R n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la plainte à son encontre ;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux points 10 et 11 à Mme R, d’infliger à l’intéressée une
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sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer de trois mois avec sursis ;
Sur les conclusions de Mmes R et F au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme R à l’encontre de Mme R, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme R à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à Mme F au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel à l’encontre de décision n°42-2018-01 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 24 juillet 2019 est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision n°42-2018-02 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 24 juillet 2019 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme R la sanction de l’interdiction d’exercer de trois mois avec sursis.
Article 4 : Les conclusions de Mme R présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Mme R versera à Mme F, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme R, à Me M, à Mmes R, à Me C, à Mme F, à Me S, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
7
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience dématérialisée par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Arlette MAERTEN, Mme Dominique GUEZOU, M. Romain HAMART, M. Jean- Marie GUILLOY, M. Dominique LANG, Mme Nadia BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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