Résumé de la juridiction
Non confraternité (oui)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 juin 2024, n° 06-2022-00458 |
|---|---|
| Numéro : | 06-2022-00458 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. S
c/ M. M
------
N°
06-2022-00458
Audience publique du 22 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25
Manquement(s) principaux : Non confraternité (oui)
Autres solutions : Amende pour recours abusif (en appel)
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : interdiction d’exercice pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 12 août 2021, M. M, infirmier libéral, a déposé, auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Alpes Maritimes, une plainte à l’encontre de M. S, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Alpes Maritimes a, le 12 octobre 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 8 avril 2022, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte 1
de M. M, prononcé à l’encontre de M. S la sanction de l’interdiction d’exercice pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 mai 2022 au greffe de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, M. S demande l’annulation de la décision du 8 avril 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse et à ce que la plainte de M. M soit rejetée. Il soutient que :
- Un mémoire ultérieur motivera les griefs contre la décision déférée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, M. M demande le rejet de la requête de M. S, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La requête d’appel de M. S est à la limite de l’obligation de motivation ;
- La requête d’appel est dilatoire et abusive ;
- Aucune argumentation ne contredit les constatations des premiers juges ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers des Alpes Maritimes et au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 08 mars 2024;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2024 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
2
— M. M et son conseil, Me J, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. S, et son conseil, Me C, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’affaire en audience publique, il est constaté par cette Chambre que ni M. S, ni son conseil, ne viennent soutenir leur appel ; le conseil de M.
S, Me C, informe cette Chambre par un courriel du même jour qu’il n’a plus de nouvelle de son client, qui serait en redressement judiciaire, et ne peut plus intervenir pour défendre ses intérêts ;
2. M. S, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la Chambre
Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 avril 2022, qui, faisant droit à la plainte de M. M, plainte à laquelle le Conseil Départemental de l’Ordre des
Infirmiers des Alpes Maritimes ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis, pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. S, exerçant dans un cabinet à Z, a recruté M. M comme remplaçant pour diverses périodes fractionnées, du 20 janvier au 24 février 2021 ; M. S s’est obstiné à ne jamais sérieusement et confraternellement justifier auprès de M. M le montant et les justificatifs de ses versements d’honoraires rétrocédés d’un montant de 6 608 euros ; son comportement général, relevé au point 5 du jugement attaquée, caractérise en outre un manque manifeste de considération confraternelle tant
à l’égard d’un différend entre confrères qu’à l’égard des convocations ordinales et de la juridiction de première instance ;
4. En appel, M. S soutient à peine dans ses écritures que la décision déférée serait infondée ; son appel parait manifestement instrumenté à des fins purement dilatoires, pour reporter l’exécution d’une sanction, si celle-ci est confirmée en appel, davantage que pour en contester la régularité ;
Sur l’appel abusif :
5. Si M. M invoque dans ses écritures un « appel dilatoire et partant abusif », sans autre conclusion particulière, il est loisible au juge ordinal d’appel de tirer toutes conséquences de ses propres constatations ;
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
3
7. Dans les circonstances de l’espèce, éclairées notamment par le point 4, il y a lieu d’infliger une amende pour requête d’appel abusive à M. S qui fait preuve d’un particulier acharnement procédural, obligeant son confrère à d’inutiles procédures au titre de la poursuite d’un différend dont il ne se défend pas sérieusement ; ce faisant, M. S excède ce qui est loisible à toute personne
d’intenter au titre du droit fondamental à un recours, s’estimant -à tort ou à raison- lésée dans ses intérêts légitimes, en l’espèce les relations déontologiques entre infirmiers; cette amende sera justement fixée à la somme de 1000 euros ;
8. Par suite, M. S n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit à la plainte à son encontre ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à M. S, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercice pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis ;
11. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice
4
par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de M. M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. M à l’encontre de M. S, au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. S à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à M. M ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. S est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. S la sanction de la sanction de l’interdiction d’exercice pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis, qui prendra effet du 1er septembre au 15 septembre 2024.
Article 3 : Il est infligé à M. S une amende de 1000 euros, au titre des dispositions de l’article
R. 741-12 du code de justice administrative, au titre de l’appel.
Article 4 : M. S versera à M. M, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, nonobstant l’exécution de l’article 2 de la décision du 8 avril 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. S, , à M. M, à Me J, à la Chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au Conseil
Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Alpes Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Nice, au Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques de Nice, au Conseil
National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
5
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL FASSINA, Mme Isabelle GUYARD, M. Romain HAMART, M. Olivier DRIGNY, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
Disciplinaire Nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Agence régionale ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Gestion ·
- Sanction
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Prescription médicale ·
- Instance ·
- Sciences
- Infirmier ·
- Contrôle ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Personnalité politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Collaborateur ·
- Sanction ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Région ·
- Côte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Bretagne ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Rachat ·
- Détournement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Cabinet ·
- Citation ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sciences ·
- Sang ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Ayant-droit
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Santé publique ·
- Fins de non-recevoir
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Avertissement ·
- Sciences ·
- Manquement ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Corse ·
- Code de déontologie ·
- Santé ·
- Côte ·
- Région
- Ordre ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Soins infirmiers ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Dispositif médical ·
- Conseil ·
- Professionnel ·
- Déontologie
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.