Ordre National des Infirmiers, 3 juillet 2024, n° 20-2022-00529, 20-2022-00530
ONI 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur les griefs

    La cour a estimé que les griefs n'étaient pas suffisamment étayés et sérieux, confirmant ainsi la décision de première instance.

  • Accepté
    Rupture brutale de l'association de fait

    La cour a jugé que la séparation n'a pas été effectuée dans le respect des obligations de loyauté et de bonne confraternité, établissant ainsi un manquement sérieux.

  • Rejeté
    Manquements déontologiques

    La cour a confirmé que les manquements allégués par les appelantes n'étaient pas fondés, rejetant ainsi leur demande de sanction.

  • Accepté
    Droits des parties perdantes

    La cour a décidé de condamner M me Y, M me B et M me P à verser des dommages intérêts aux appelantes, considérant qu'elles étaient parties gagnantes en appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONI, 3 juil. 2024, n° 20-2022-00529, 20-2022-00530
Numéro : 20-2022-00529, 20-2022-00530

Texte intégral

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