Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Séparation brusque d’une association de fait et organisation non concertée des suites pour la patientèle. Loyauté et Bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 juil. 2024, n° 20-2022-00529, 20-2022-00530 |
|---|---|
| Numéro : | 20-2022-00529, 20-2022-00530 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme A, Mme M et Mme G
c/ Mme Y, Mme B et Mme P
------
N°20-2022-00529
------
Affaire
Mme Y, Mme B et Mme P
c/ Mme A, Mme M et Mme G
------
N°20-2022-00530
------
Audience publique du 10 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 03 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 et article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Séparation brusque d’une association de fait et organisation non concertée des suites pour la patientèle. Loyauté et Bonne confraternité (non)
Autres solutions : plaintes croisées
dispositif de la décision* : confirmation du blâme
*Sanction : Avertissement
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LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1° / Sous le n° 20-2022-00529 :
Par une plainte enregistrée le 18 juin 2021, Mme A, Mme M et Mme G, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse, une plainte à l’encontre de Mme Y, Mme B et Mme P, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Par suite de carence du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse à convoquer la commission de conciliation, le Président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers a, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, transmis la plainte, le 9 mars 2022, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 4 octobre 2022, n°22-008, 22-009, 22-010, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte
d’Azur Corse a rejeté la plainte de Mme A, Mme M et Mme G;
Par une requête en appel, enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n°20-2022-00529, Mme A, Mme M et
Mme G demandent l’annulation de la décision n°22-008, 22-009, 22-010 du 4 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y, Mme B et Mme P et à ce qu’elles soient condamnées à leur verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a commis une erreur d’appréciation sur les griefs reprochés à Mme Y, Mme B et Mme P ;
- Elles ont rompu brutalement et abusivement leur association de fait ;
- Elles ont détourné les patients ;
- Elles ont refusé la continuité des soins ;
- Elles ont pratiqué leur art comme un commerce et commis un compérage ;
- Elles ont exercé leur activité sans cabinet ;
- Elles ont manqué à la bonne confraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré 18 décembre 2023, Mme Y, Mme B et Mme P demandent le rejet de la requête de Mme A, Mme M et Mme G, la confirmation de la décision
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attaquée et à ce qu’elles soient condamnées à leur verser la somme de 2500 euros chacune au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Aucun des manquements prétendus de Mme A, Mme M et Mme G n’est sérieux, étayé ou fondé ;
- Ils seront tous rejetés ;
- C’est au contraire Mme Y, Mme B et Mme P qui ont commis à leurs égards des manquements déontologiques ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
2° / Sous le n° 20-2022-00530 :
Par une plainte enregistrée le 2 août 2021, Mme Y, Mme B et Mme P, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse, une plainte à l’encontre de Mme A, Mme M et Mme G, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Par suite de carence du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse à convoquer la commission de conciliation, le Président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers a, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, transmis la plainte, le 12 mai 2022, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 4 octobre 2022, n°22-038, 22-029, 22-040, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme Y, Mme B et Mme P, prononcé à l’encontre de Mme A, Mme M et Mme G la sanction, chacune, de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A, Mme M et Mme G demandent l’annulation de la décision n°22-038, 22-029, 22-040 du 4 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme Y, Mme B et Mme P soit rejetée et à ce qu’elles soient condamnées à leur verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Aucun des manquements prétendument allégués par Mme Y, Mme B et Mme P
n’est sérieux et fondé ;
- C’est au contraire Mme Y, Mme B et Mme P qui ont commis à leurs égards des manquements déontologiques ;
3
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, Mme Y, Mme B et Mme
P demandent le rejet de la requête de Mme A, Mme M et Mme G, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elles soient condamnées à leur verser la somme de 2500 euros chacune au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Aucun des arguments en appel de Mme A, Mme M et Mme G n’est sérieux, étayé ou fondé , et ne pourra renverser sérieusement la décision de sanction, justement fondée ;
- La sanction de Mme A, Mme M et Mme G se justifie ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par ordonnances du 24 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 ;
- le rapport lu par M. Olivier DRIGNY ;
- Mme A, Mme M et Mme G et leur conseil, Me L, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme Y, Mme B et Mme P , et leur conseil, Me E, convoqués, leur conseil présent et entendu;
- Dans l’affaire n°20-2022-00529, le conseil de Mme Y, Mme B et Mme P a eu la parole en dernier ;
4
— Dans l’affaire n°20-2022-530, le conseil de Mme A, Mme M et Mme G a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme A, Mme M et Mme G, visées ci-dessus présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme A, Mme M et Mme G, infirmières libérales, demandent, d’une part,
l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du
4 octobre 2022, n°22-008, 22-009, 22-010, qui a rejeté la plainte qu’elles ont déposée à l’encontre de Mme Y, Mme B et Mme P , infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse ne s’est pas associé, et, d’autre part, qui, par décision distincte du même jour, n°22-038, 22-029, 22-040, faisant droit à la plainte de Mme Y,
Mme B et Mme P, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Corse ne s’est pas davantage associé, a prononcé à leur encontre la sanction, chacune, de blâme, pour manquement déontologique ;
3. Par suite de carence du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de
Corse à convoquer la commission de conciliation, le Président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers a, sur saisine des plaignants, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, transmis les plaintes susmentionnées, les 9 mars et 12 mai 2022, à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse. Cette carence, objectivement inexplicable, a regrettablement privé les parties d’une chance de se concilier ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que par des plaintes croisées, sur lesquelles il n’a pas été statué par une décision unique, Mme A,
Mme M et Mme G, Mme Y, Mme B et Mme P étaient associées de fait depuis 2013, en formant une tournée en trinôme, sur patientèle partagée pour assurer la continuité des soins, en Z, exerçant au Z, depuis un cabinet fixé à Z, au périmètre constitué progressivement étendu, le 30 septembre
2018, par rachat de patientèles à Z, puis le 22 février 2018, par rachat de patientèles à Z ; l’acte de cession notarié du 22 février 2018 prévoyait dans ses stipulations que les intéressées « concluront un contrat d’exercice en
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commun avec partage des frais entre eux concernant le local où le cabinet infirmier sera exploité » ; si cet engagement contractuel n’a pas été matérialisé, sans explication, par un contrat écrit, les parties ne contestent pas l’existence d’une association de fait depuis, au moins, cette date ; leurs relations se sont dégradées à compter de mi 2020 ; par courrier du 18 août
2020, Mme Y, Mme B et Mme P ont officiellement demandé à leurs trois autres consœurs une concertation « concernant l’organisation de notre exercice en commun » ; une réunion d’échanges a eu lieu entre elles le 22 août 2020 ; malgré une courte reprise d’exercice plus serein, Mme Y, Mme
B et Mme P faisaient savoir par une lettre notifiée le 5 février 2021 à leurs consœurs : « nous désirons concrétiser notre intention de séparer le cabinet actuel » et « nous avons rédigé à l’attention des patients et leur famille » deux bulletins de choix entre les deux groupes d’infirmières, qu’elles joignaient à leur courrier, avec une lettre d’accompagnement destinée aux patients communs exposant que : « notre cabinet a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration et ce à compter du 22 février 2021 » ; en réplique à cette nouvelle, et à la distribution des bulletins par leurs consœurs lors de leur semaine de pause selon leurs dires, non contestés, Mme A, Mme
M et Mme G ont écrit à leur tour aux patients un courrier le 18 février 2021 pour relater la mésentente interne, en employant les termes de « manœuvres douteuses (…) vous tromper en vous imposant un choix (…) nous nous désolidarisons (…) nous déplorons » ; la suite de cette division va alimenter des griefs respectifs, qui, comme il a été exposé au point 3, a été regrettablement privée du droit, comme du devoir ordinal, rappelé au dernier alinéa de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique selon lequel : « Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre. » ;
5. Les intéressées exercent respectivement séparément à la date de l’audience ;
Sur l’appel n°20-2022-00529 :
Sur les griefs rejetés de Mme A, Mme M et Mme G aux points 6, 8 et 10 de la décision attaquée :
6. Mme A, Mme M et Mme G font valoir en appel, sans nouveaux arguments en appel dans leurs écritures que ceux exposés devant les premiers juges, que leurs consœurs auraient exercé leur art comme un commerce, en commettant des actes de compérages, en continuant d’exercer sans cabinet conforme aux normes, en exercice forain, et enfin auraient proféré diverses allégations mensongères dans leurs écritures de plainte ;
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’instruction comme des explications à l’audience publique, contradictoire, que les griefs exposés au
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point 6, et qui ressortent essentiellement d’une forme d’accumulation de recherche de manquements à invoquer, que leurs allégations soient suffisamment étayées et sérieuses ; cette série de griefs sera écartée, par les mêmes motifs, justifiés, que ceux des premiers juges, et que cette Chambre
s’approprie ;
Sur le grief rejeté de Mme A, Mme M et Mme G au point 4 de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : «
L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté
(…) indispensables à l’exercice de la profession », et aux termes du premier et du dernier alinéa de l’article R. 4312-25 du même code: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…)/ Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.» ; il résulte de ces dispositions qu’à défaut de stipulations écrites de préavis à observer, les infirmiers se doivent confraternellement et par loyauté, dans leurs relations professionnelles communes, régies ou non par un contrat, en cas de séparation, d’observer d’une part une obligation de moyen de « rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre », d’autre part un délai raisonnable de préavis de rupture, en vue, en particulier, d’organiser en commun, dans le respect au libre choix par le patient et la continuité des soins, les conséquences d’une séparation qui ne pourrait être évitable ;
9. Mme A, Mme M et Mme G font valoir que leurs consœurs les ont placé devant un triple « fait accompli », d’une part de brusque séparation, d’autre part d’un préavis particulièrement bref, du 5 au 22 février, et enfin de modalités fixées de manière unilatérale ;
10. Mme Y, Mme B et Mme P objectent essentiellement que leurs consœurs ne pouvaient que se douter de cette issue depuis, notamment, leur lettre du 18 août 2020, suivie de la réunion qui a eu lieu entre elles le 22 août 2020 ; dans leur thèse, rappelée à l’audience publique, le préavis raisonnable d’une volonté de séparation est réputé avoir couru dès lors depuis les « annonces » du 18 août 2020 au 22 février 2021 ; cependant cette thèse ne résiste pas sérieusement aux pièces du dossier, desquelles il ne ressort aucunement la manifestation, écrite et non équivoque, contrairement à la notification du 5 février 2021, d’une volonté de séparation ; le délai de préavis du 5 au 22 février est dès lors non proportionnel à la durée d’une association de fait qui court depuis 2013 ; en outre, il est manifeste que ce courrier s’accompagne de modalités unilatérales d’organiser la séparation, à l’égard de la patientèle ; dans ces conditions, le grief de manquement aux règles rappelées au point 8 est établi et sérieux ;
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Sur l’appel n°20-2022-00530 :
11. Mme A, Mme M et Mme G reprochent à la décision attaquée d’avoir accueilli les différents griefs de Mme Y, Mme B et Mme P, fondés sur un manquement aux dispositions des articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique, citées au point 8, en les ayant dénigrées, calomniées, en ayant décroché leurs plaques et ouvert un courrier concernant l’une d’elle sans son accord ;
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’instruction comme des explications à l’audience publique, contradictoire, que les objections aux griefs rappelés au point 11, soient de nature à renverser l’analyse des premiers juges ; en particulier, le courrier du 18 février 2021 ne peut manifestement entrer dans les prévisions du principe de bonne confraternité en prenant vivement à témoin les patients d’une discorde ; leurs moyens seront écartés, et les griefs de Mme Y, Mme B et Mme P sont établis et fondés, par les mêmes motifs, justifiés, que ceux des premiers juges, et que cette Chambre s’approprie ;
13. Par suite, Mme A, Mme M et Mme G ne sont pas fondées à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté leur plainte qu’en la mesure du point 10 ;
Sur les sanctions :
Concernant la sanction de Mme A, Mme M et Mme G :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 2° Le blâme (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…)/ Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme A, Mme M et Mme G, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
Concernant la sanction de Mme Y, Mme B et Mme P:
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16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…)/ Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 10 à Mme Y, Mme B et Mme P, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée, chacune, à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme A, Mme M et Mme G et de Mme Y, Mme B et Mme P au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y, Mme B et Mme P, parties perdantes en appel sur l’appel n°20-2022-00529, à l’encontre de Mme A, Mme M et Mme G, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme Y, Mme B et Mme P à payer, solidairement, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros à Mme A, Mme M et Mme G, au titre de ces mêmes dispositions, au titre du même appel n°20-2022-00529, dans laquelle elles sont parties gagnantes ; par voie de conséquence, l’article 3 de la décision n° 22-008, 22-009 et n° 22-010 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 4 octobre 2022 est réformé ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel n°20-2020-00530 de Mme A, Mme M et Mme G est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme A, à Mme M et à Mme G la sanction de blâme.
Article 3 : L’article 3 de la décision n° 22-008, n° 22-009 et n° 22-010 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 4 octobre 2022 est réformé.
Article 4: Il est infligé à Mme Y, à Mme B et à Mme P la sanction de l’avertissement.
Article 5 : Les conclusions de Mme Y, Mme B et Mme P présentées, dans le cadre de l’appel
n°20-2022-00529 et 20-2022-530, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Mme Y, Mme B et Mme P verseront, solidairement, à Mme A, Mme M et Mme G, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme A, Mme M et Mme G, à Me L, à Mme
Y, Mme B et Mme P, à Me E, à la chambre disciplinaire de première instance des régions
Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de
Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, au directeur général de l’agence régionale de santé Corse, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL-FASSINA, M. Olivier DRIGNY, M. Romain HAMART,
M. Romain HUTEREAU, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le 03 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
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disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
11
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