Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la moralité et à la probité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 30 mars 2026, n° 17-2025-00793 |
|---|---|
| Numéro : | 17-2025-00793 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X
c/ Mme Y
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N°17-2025-00793
------
Audience publique du 4 mars 2026
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2026
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la moralité et à la probité (oui) Autres solutions : Appel a minima (pour faire réapprécier le quantum) du plaignant (recevable, même si ses conclusions tendent à une peine plus douce que, en première instance, radiation)
dispositif de la décision* :
*Sanction : peine de neuf mois d’interdiction temporaire d’exercice avec sursis, assortie d’une injonction de formation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. X, infirmier salarié à la date des faits, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Picto- Charentais, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques. 1
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Picto-Charentais a, le 21 mars 2024, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 11 avril 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte de M. X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 mai 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande la réformation de la sanction prononcée par la décision du 11 avril 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine. Il soutient que :
- Si Mme Y a reconnu les faits, graves, elle était en grande souffrance ;
- La radiation est disproportionnée, il s’attendait à un simple blâme ;
- Il n’a agi que sur ordre de son employeur de l’époque en portant plainte contre sa collègue ;
- Il n’a pu assister à l’audience faute d’avoir reçu la convocation à l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, Mme Y demande d’accueillir la requête de M. X et la réformation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Si elle reconnait les faits, graves, elle était en grande souffrance et suit un traitement ;
- Elle a un nouvel emploi stable qu’elle souhaite conserver ;
- Elle n’avait pas pu assister à l’audience faute d’avoir reçu la convocation à l’audience.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 2 février 2026 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : 2
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 ;
- le rapport lu par Mme Chahinez BENAZZOUZ ;
- M. X convoqué, présent et entendu par voie de vidéotransmission ;
- Mme Y convoquée, présente et entendue par voie de vidéotransmission ;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, infirmier salarié à la date des faits, en invalidité à la date d’audience, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, du 11 avril 2025, qui, faisant droit à la plainte de M. X, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais ne s’est pas associé, a prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, qu’à la suite d’un malaise de Mme Y sur son lieu de travail, l’EHPAD Le Pays d’Aunis (17170), a été découvert la circonstance que l’infirmière avait subtilisé frauduleusement de nombreuses « PDA » (préparations des doses à administrer) des résidents dont elle prélevait pour son usage personnel les médicaments hypnotiques et anxiolytiques ; l’enquête interne révélait d’autres griefs à l’encontre de Mme Y qui sont rapportés au point 2 de la décision déférée ; M. X allègue qu’il a déposé plainte à l’encontre de sa collègue « sur ordre » de son employeur, l’EHPAD Le Pays d’Aunis, quiproquo qui a entrainé, selon ses explications, qu’il n’a jamais reçu les courriers du greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle- Aquitaine, son employeur ne lui ayant pas fait suivre ces correspondances, et étant demeuré taisant tout au long de cette procédure ordinale, alors même qu’il aurait dû en assumer, seul, la responsabilité devant cette juridiction ;
3. Mme Y expose qu’elle n’a pas été présente à l’audience du 28 mars 2025 faute d’avoir renseigné correctement sa nouvelle adresse à l’Ordre ; 3
4. Ces faits, tels que mentionnés au présent point 2 et au point 2 de la décision attaquée, sont graves, non contestés par Mme Y qui n’a pas relevé appel de sa sanction ordinale, ni de son licenciement par son employeur le 10 janvier 2024 ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; et selon l’article R. 4312-9 du même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
6. Les faits non contestés exposés au point 3 entrent dans les prévisions des règles rappelées au point 4 ;
7. La requête en appel de M. X, qui s’analyse en appel a minima (c’est-à-dire tendant à faire réapprécier soit un grief de la plainte, écarté par les premiers juges, soit le quantum de la sanction, infligée, au titre de la proportionnalité
) se présente dans les circonstances de l’espèce de manière inhabituelle, M. X concluant uniquement à la réformation de la sanction de radiation de Mme Y qu’il estime « disproportionnée » car « excessive » ; sa requête est en tout état de cause recevable ;
8. Par suite, M. X est fondé à se plaindre de ce que la sanction prononcée par la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine à l’encontre de Mme Y est disproportionnée ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/(…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans
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un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
10. Toute sanction est fixée souverainement par le juge ordinal en tenant compte des principes de proportionnalité et de personnalisation, selon la gravité des infractions à une règle déontologique, dans un juste but d’amender l’auteur d’un manquement par une peine adéquate et d’éclairer ses autres confrères sur les bonnes pratiques à observer ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés au point 6 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire, tenant compte des principes rappelés au point 10 ;
12. Mme Y, qui justifie d’avoir traversé des souffrances sérieuses, lesquelles n’excusent pas les faits graves qu’elle a commis, et qui s’est sincèrement amendée, n’a fait l’objet d’aucune poursuite par le conseil départemental dont elle dépendait à la date des faits, d’aucune plainte pénale ni d’aucune plainte ordinale de son ancien employeur ou de résidents, justifie par ailleurs de sa prise en charge avec succès de sa situation psychologique et justifie, enfin, d’un nouvel emploi stable d’infirmière salariée ; en conséquence de la prise en compte de l’ensemble de ces éléments, la sanction sera ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de neuf mois, avec entier sursis ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
13. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée
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des suites réservées à sa décision.» ; les faits reprochés à Mme Y au point 6 impliquent, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme Y de suivre dans un délai de six mois une formation appropriée relative à la responsabilité juridique des infirmiers et droits des patients, d’une durée d’au moins deux journées sans être inférieure à une semaine de formation, par journée ou demi-journée éventuellement fractionnables, à sa charge ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle- Aquitaine de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est accueillie.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 11 avril 2025 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de neuf mois, avec entier sursis.
Article 4 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 13 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, à Mme Y, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle- Aquitaine, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Dordogne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de l’EHPAD Le Pays d’Aunis et au directeur de la société COLISÉE.
6
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
Fait à Paris, le 30 mars 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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