Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : rupture non loyale ou non confraternelle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 19 avr. 2024, n° 69-2022-00429 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2022-00429 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M.
c/ Mme F.
------
N° 69-2022-00429
------
Audience publique du 02 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) :Article R. 4312-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : rupture non loyale ou non confraternelle (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* :rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 septembre 2019, Mme M., infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme F., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 22 novembre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes.
1
Par une décision du 28 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme M. ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 février 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M. demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne – Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme F. et à ce que Mme F. soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière, la minute n’étant pas signée du président ;
- La décision attaquée est infondée sur le fond ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, Mme F. demande le rejet de la requête de Mme M., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est régulière, le moyen ne vaut rien ;
- La décision attaquée est justifiée sur le fond ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 février 2024 ;
- le rapport lu par Mme Arlette MAERTEN ;
- Mme M. et son conseil, Me L., convoqués, son conseil présent et entendu;
2
— Mme F., et son conseil, Me G., convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le conseil de Mme F. a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M., infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes, du 28 janvier 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme F., infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé ;
2. Il ressort de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme M., la minute de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes, du 28 janvier 2022 est régulièrement signée de son président ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M. a signé le 1er septembre 2018 un contrat de collaboratrice libérale avec Mme F., sa titulaire, pour exercer dans un cabinet à Z ; rapidement, Mme F. a rompu ce contrat le 25 juin par courriel, puis le 26 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis, mais avec effet au 30 juin 2019, invoquant des « fautes graves » alléguées à l’encontre de Mme M.;
4. Il ressort des stipulations claires de l’article 15 du contrat mentionné au point 2, que, « en cas de faute grave » il peut être mis fin au contrat par lettre recommandée motivée avec accusé de réception « sans préavis ou moyennant un préavis de quinze jours » ; les parties ont manifestement laissé à leur appréciation ce choix entre soit l’absence de préavis soit la réduction à quinze jours du préavis de « deux mois » en l’absence de faute grave alléguée ;
5. Aucune des parties n’a saisi le juge du contrat de la rupture ;
6. Le juge déontologique est compétent pour apprécier, non la licéité d’une rupture contractuelle, mais si l’une des parties, infirmier, a recouru aux conditions contractuelles dont elle se prévaut dans des conditions qui contreviennent de manière manifeste à la règle, notamment, de l’article
4312-4 du code de la santé publique (« loyauté ») ;
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’instruction que le manquement invoqué par Mme M. à l’encontre de Mme F., sa titulaire, tiré essentiellement du caractère non manifestement sérieux et grave des fautes ou manquement dans l’exécution de leur contrat de collaboration libérale, puisse être sérieusement accueilli au titre d’une plainte ordinale ;
3
8. Par suite, Mme M. n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne – Rhône-Alpes a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de Mme F. et de Mme M. au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme F. que par Mme M. au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme F. et de Mme M. présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F., à Me G., à Mme M., à Me L., à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne – Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne- Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
4
M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Isabelle GUYARD, M. Stéphane HEDONT, Mme Arlette MAERTEN, M. Christophe ROMAN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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