Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Avoir fait pression ou tenté de faire pression sur des patients, ayant témoigné ou attesté en faveur de l’infirmier avec lequel un autre infirmier est en conflit
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 21 janv. 2025, n° 83-2022-00475, 83-2022-00479 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2022-00475, 83-2022-00479 |
Texte intégral
Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaires CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR
c/ Mme R
Mme M
c/ Mme R
------
N°s
83-2022-00475 et 83-2022-00479
Audience publique du 02 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, R. 4312-25 et R. 4312-83 du Code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Avoir fait pression ou tenté de faire pression sur des patients, ayant témoigné ou attesté en faveur de l’infirmier avec lequel un autre infirmier est en conflit ;
Autres solutions : réformation
dispositif de la décision* : rejet des appels réciproques
*Sanction : interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois avec sursis intégral
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1
Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
1/ Par une plainte enregistrée le 20 décembre 2021, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, a transmis une plainte à l’encontre de Mme R à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE qui l’a enregistrée sous le n° 21-
062.
2/ Par une plainte enregistrée le 20 décembre 2021, Mme M, infirmière libérale, a déposé une plainte, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU VAR, à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques ;
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR a, le
20 décembre 2021, transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE qui l’a enregistrée sous le n° 21-070.
Par une décision jointe du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a, sous les n°21-062 et n°21-070, faisant droit partiellement à la plainte du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR et de Mme M, prononcé à l’encontre de Mme R la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis ;
1/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°83-2022-00475 le 3 juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande la réformation de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, à ce la sanction infligée à Mme R soit plus sévère et à ce que Mme R soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La sanction n’est pas assez proportionnée aux faits graves de la plainte ;
2/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°83-2022-00479 le 13 juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme R demande l’annulation de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, à ce que la décision soit annulée, à ce que les deux plaintes soient rejetées et à ce que Mme M soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
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Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
- Si elle méconnu l’article R. 4312-83 du code de la santé publique, c’est purement par erreur et inadvertance, sans mauvaise foi ; elle sollicite d’être déchargée de toute peine de ce chef ;
- Elle n’a pas violé les articles R. 4312-4, R. 4312-10, R. 4312-12, R.4312-25 et R.
4312-32 du code de la santé publique ;
- Elle n’a pas méconnu les article R. 4312-3 et R. 4312-9 du code de la santé publique ;
- Aucune sanction n’est justifiée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme R demande le rejet de la requête d’appel de Mme M, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de
2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucune menace ni pression à l’égard des patients qui avaient attesté en faveur de Mme M mais simplement cherché à comprendre leur point de vue.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR qui n’a pas produit de mémoire sous le n°83-2022-
00475 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers
n’a pas produit d’observation ni sous le n°83-2022-00475 ni sous le n°83-2022-00479 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR demande le rejet de la requête d’appel de Mme R, et à confirmer la décision en ce qu’elle a sanctionné Mme R. Il soutient que :
- Mme R est de mauvaise foi en prétendant avoir ignoré la procédure d’autorisation préalable de remplacement.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2023, Mme R reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision, par les mêmes moyens ;
Sous le n°83-2022-00475, par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de
l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 ;
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Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
Sous le n°83-2022-00479, par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 décembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON. ;
- Mme M et son conseil, Me C, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme R, et son conseil, Me H, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de Mme R a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme M sous le n°83-2022-00475, et Mme R, sous le n°83-2022-00479, visées ci-dessus, présentent à juger de la même décision attaquée, qui avaient jointes à juste titre la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR et de Mme M à l’encontre de Mme R ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme R, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, du 9 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte autonome du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, et à celle de Mme M, à 4
Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
laquelle il s’était joint, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis, pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M, exerçant à Z,
a engagé comme remplaçante Mme R en prévision de son arrêt pour congé maternité à compter de fin septembre 2020, supposant avoir été effectuées son inscription préalable au tableau de l’ordre des infirmiers ainsi que sa demande d’autorisation de remplacement ; aucun contrat écrit ne sera signé entre les parties selon Mme R alors que Mme M soutient qu’un contrat avait été établi, présenté lors de la réunion de conciliation devant témoins, mais que son original ne lui aurait pas été restitué par l’Ordre ; aucune demande de remplacement de Mme R ne sera sollicitée pour la période considérée ; un renouvellement du contrat de remplacement, pour une durée d’un an, cette fois-ci versé au dossier contradictoire, sera contracté le 1er janvier 2021 ; les relations des consœurs s’étant dégradées,
Mme M a rompu par une lettre motivée du 13 février 2021, ses relations contractuelles avec Mme R, moyennant un préavis contractuel de 7 jours, effectué ;
4. Mme M formera à l’encontre Mme R une plainte le 20 décembre 2021 , introduite sous le n°21-062, lui reprochant essentiellement des faits commis,
d’une part, pendant les remplacements et, d’autre part, à la suite de cette rupture, à savoir le dénigrement auprès de ses patients, de mauvais soins dispensés à leurs égard, le fait qu’elle aurait pendant ses remplacements effectué d’autres remplacements dont elle ne l’avait pas avertie, des tentatives de détournements de patientèle, et, enfin, des tentatives de pressions auprès de certains patients ayant témoigné ou attesté en sa faveur dans le cadre du présent litige et manquement à la bonne confraternité ;
5. Par une plainte distincte introduite sous le n°21-070, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR reprochera Mme R d’avoir souscrit à un contrat de remplacement, de fin septembre 2020 à début décembre 2020, sans être titulaire de son autorisation préalable ou concomitante de remplacement ;
6. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR est taisant sur appel enregistré sous le n° 83-2022-00475 ; il maintient ses accusations sur la plainte dont appel est enregistré sous le n° 83-2022-
479 ;
Sur le grief du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DU VAR à l’encontre de Mme R :
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7. Aux termes de l’article R. 4312-83 du code de santé publique : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit » ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que n’est pas contesté, ni par Mme R ni par Mme M , que Mme R a objectivement exercé son remplacement auprès de sa consœur sans être titulaire de l’autorisation de remplacement ; sont seulement discutées de part et d’autre, premièrement,
l’argumentation de Mme R selon laquelle elle croyait que sa demande d’inscription au tableau de l’ordre valait autorisation de remplacement, alors qu’elle a négligé toute diligence dans ses démarches personnelles dont elle reste responsable en tant qu’infirmière et, deuxièmement à l’inverse l’argumentation de Mme M, appuyée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, selon laquelle elle a plusieurs fois relancé sa consœur qu’elle devait solliciter cette autorisation administrative préalable exigible en l’état de la réglementation
; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR estime que la faute Mme R n’est pas excusable ;
9. Mme R se borne essentiellement à solliciter l’indulgence du juge ordinal ; cependant, le manquement à la règle rappelée au point 7, reproché par le
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR, est objectivement établi à l’égard de l’infirmière remplaçante ;
Sur les manquements reprochés par Mme M à l’encontre de Mme R :
10. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-4 du Code de la santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » et, d’autre part, selon l’article R. l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / (…) Il est interdit
à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession » ;
En ce qui concerne les « griefs » de détournement ou tentative de détournement de patientèle et d’avoir cumulé plusieurs remplacements :
11. Mme M qui, en appel, soutient essentiellement une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges (« appel a minima »), reprend ses griefs exposés au point 4 à l’encontre de Mme R ; par sa décision attaquée, Mme R
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a été reconnue, au point 7 de cette décision, non coupable du grief de détournement ou tentative de détournement de patientèle comme de
l’allégation qu’elle aurait cumulé plusieurs remplacements ; ces « griefs », faiblement repris en instance d’appel par Mme M, seront écartés par les mêmes motifs que ceux des premiers juges, comme insuffisamment établis ;
En ce qui concerne les « griefs » d’avoir dispensé une insuffisante qualité des soins et
d’avoir commis divers dénigrements de sa titulaire auprès de patients :
12. La décision attaquée a, en revanche, à son point 8, reconnu établi et fondé le grief tiré d’une insuffisante qualité des soins et de divers dénigrements des patients, mobiles d’ailleurs des circonstances qui ont conduit à la rupture des relations entre les intéressées ;
13. Si Mme R admet n’avoir jamais saisi le juge judiciaire de ce différend de rupture du contrat, Mme M n’établit pas davantage d’action en responsabilité devant le juge judiciaire de ces allégations, qui, pour justifier licitement – si elle s’y croit fondée- une rupture contractuelle, ne suffisent pas nécessairement en soi pour être regardées comme des fautes déontologiques caractérisées ;
14. Dans ces conditions, Mme M , qui ne caractérise pas de manquements suffisamment objectifs et manifestes à l’obligation de soins consciencieux et, sur ce point, à la confraternité, tels qu’exposés au point 12, ne met pas le juge ordinal en position d’apprécier raisonnablement un manquement supposé établi aux règles, principalement invoquées, rappelées au point 10 ;
En ce qui concerne le grief d’avoir fait pression ou tenté de faire pression sur des patients de Mme M, ayant témoigné ou attesté en sa faveur, après la réunion de conciliation des patients :
15. En revanche, la décision attaquée a également, à son point 8, reconnu établi et fondé le grief d’avoir fait pression ou tenté de faire pression sur des patients de Mme M, ayant témoigné ou attesté en sa faveur, postérieurement la réunion de tentative de conciliation ;
16. Il résulte des pièces du dossier, de l’instruction et des échanges contradictoires au cours de l’audience publique que ne sont pas vigoureusement contestées par Mme R les allégations, étayées, de sa consœur exposées au point 15 ; si Mme R semble, pour se justifier d’être retournée voir certains anciens patients, mettre sur le compte d’une
« maladresse » cette démarche, se défendant de toute volonté de
« pression », notamment pour les faire revenir à de meilleurs sentiments à son égard, un tel comportement, à l’égard de patients âgés et vulnérables, étrangers à un différend entre infirmières, et qui doivent le demeurer,
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Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
constitue un manquement grave aux règles déontologiques rappelées au point 10 ;
17. Cette branche des griefs, reconnus fondés en première instance, sera confirmée en appel comme établie et sérieuse ;
18. Par suite, sous le n°83-2022-00479, Mme R n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a fait droit à la plainte du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR et, sous le n° 83-2022-00475, Mme R n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a fait droit à la plainte de Mme M, en la mesure rappelée au point 17 ;
Sur la sanction :
1. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : ««Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/
(…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché aux points 9 et 16 à Mme R, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois avec sursis intégral ;
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Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
Sur les conclusions de Mme R et de Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme R à l’encontre de Mme M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu, de condamner Mme R à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme M au titre de ces mêmes dispositions
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision n°21-062 et n°21-070 du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme R la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois avec sursis intégral.
Article 3 : La requête d’appel a minima de Mme M est rejetée.
Article 4 : Le surplus de la requête d’appel de Mme R est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme R présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Mme R versera à Mme M, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme R, à Me H, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, à Mme M, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulon, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de PACA, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Décision modifiée en son article 2 par ordonnance du 21 janvier 2025
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Chahinez BENAZZOUZ, assesseurs.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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