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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 déc. 2023, n° 83-2022-00422 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2022-00422 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme I.
c/ Mme F.
------
N°83-2022-00422
------
Audience publique du 20 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 21 avril 2021, Mme I., infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme F., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a, le 16 août 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 30 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme I., prononcé à l’encontre de Mme F. la sanction de avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 janvier 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme I. demande la réformation de la décision du 30 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme F. et à ce que Mme F. soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : 1
— Les griefs écartés par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse justifiaient d’entrer en voie de condamnation plus sévèrement;
- Ils étaient sérieux et fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, Mme F. demande le rejet de la requête de Mme I., l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle sanctionne pour avertissement Mme F. et à ce que Mme I. soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun des manquements allégués par Mme I. ;
- La décision sera réformée ;
- La sanction qui lui a été infligée est infondée.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme I. reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 août 2022, Mme F. reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2023 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme I. et son conseil, Me D, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme F. et son conseil, Me G, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme I., infirmière libérale, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 30 novembre 2021, qui, faisant droit à sa plainte, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé, a prononcé à l’encontre de Mme F. la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique, sanction qu’elle estime insuffisamment proportionnée ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme F., exerçant à Z, alors en association avec M. C., a recruté pour des remplacements de 2014 à 2018 Mme I. ; s’estimant victime d’agissements de son ancienne titulaire, Mme I. a porté plainte contre sa consœur le 13 avril 2021 ;
3. Par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 30 novembre 2021, Mme F. a été reconnue responsable du seul manquement mentionné au point 3 de la décision déferrée, au titre du « devoir de loyauté » ; tous les autres griefs ont été écartés ;
Sur la recevabilité de l’appel :
4. Si Mme F. fait valoir qu’en introduisant sa requête en appel, enregistrée le « 3 janvier 2022 » au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme I. est tardive et, par suite son appel irrecevable, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a reçu notification le 4 décembre 2021 de la décision de la chambre disciplinaire de première
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instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur
Corse du 30 novembre 2021, de sorte qu’elle interjette régulièrement de cette décision, par un appel a minima ;
Sur les conclusions « reconventionnelles » de Mme F. :
5. Mme F. fait valoir dans ses écritures des moyens de nature à réformer les points 3 et 7 de la décision déférée en appel par Mme I. ; ces conclusions, qui sont tardives au regard du délai d’appel, ne pourront qu’être rejetées ;
Sur l’appel a mimima de Mme I.
6. Si par son appel a minima, Mme I. entend contester le quantum de la sanction infligée à Mme F., sollicitant la réformation des points 2 à 3, et 5 de la décision en tant qu’ils ont écarté ces griefs allégués, il est rappelé qu’elle n’entend pas discuter du seul grief admis, mentionné au point 3 de cette décision critiquée, autrement que sous l’angle de l’insuffisance de proportionnalité de la sanction ;
Sur le grief tiré du défaut de « bonne confraternité » (points 2 à 3 de la décision déférée ;
7. Si Mme I. fait valoir une série d’arguments tendant à démontrer un comportement général de « dénigrements » de sa consœur envers elle pendant la période où elle exerçait, ses allégations, tardives, pour une durée de relations durables, ne sont pas suffisamment caractérisées ;
Sur le grief tiré du défaut de la tentative d’obtenir un « avantage indu » (point 5 de la décision déférée [la décision compotant une coquille de numérotation, il s’agit du premier des deux points 5] :
8. Aux termes de l’article R. 4312-54 du code de la santé publique :
« L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter
d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité » ;
9. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme I. reproche à
Mme F. d’avoir accepté dans un premier temps un chèque d’un montant de
5000 euros d’une patiente du cabinet, âgée de 98 ans, le 29 janvier 2019, ce qui constituerait le manquement à la règle mentionnée au point 8 ; elle précise qu’il importe peu que Mme F. ait renoncé à son bénéfice, et l’aurait restitué, par suite de l’introduction d’une plainte à la gendarmerie de Saint-
Tropez qu’avait introduite une aide à domicile, en vue de dénoncer un supposé « vol » ou « abus de faiblesse » ;
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10. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du « 27 février
2019 », que l’associé de Mme F., M. C., qui à l’époque des faits était en bons termes avec son associée, aurait admis avoir ensemble reçu de cette patiente des « étrennes » d’un montant total de « dix mille euros », et qu’ils auraient décidé, comme suite à la plainte en gendarmerie, de sursoir à ce
« don » ; encaissé le 12 février 2019, la fraction du « don » de 5000 euros a été recréditée le 27 février 2019 sur le compte bancaire de la patiente ;
11. Les faits exposés au point 10 ne sont pas sérieusement contredits, la défense principale de Mme F. consistant à les minimiser, comme d’ailleurs l’ont fait les premiers juges, du fait de la restitution rapide de l’avantage injustifié obtenu de la part d’une patiente très âgée et potentiellement vulnérable ; cependant, cette argumentation ne résiste pas au fait, non contestable, que
c’est l’irruption d’un dépôt de plainte en gendarmerie, éventant la remise particulièrement étrange de ces « étrennes », d’un montant substantiel, qui a entrainé les remords ou le retour à la raison de Mme F. ;
12. En ne prenant pas la mesure, tant à l’époque des faits qu’à la date de la plainte, de la gravité du geste d’accepter un tel « don », dans son principe, ni sans pouvoir démentir sérieusement que son volte-face vient de la plainte en gendarmerie, peu importe son sort, Mme F. a commis, contrairement à
l’appréciation des premiers juges, un manquement grave à la règle rappelée au point 8 ; ce grief de Mme I. est établi et fondé ;
13. Par suite, Mme I. est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté le grief mentionné au point 12 de sa plainte initiale ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des
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sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme F., d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de quinze jours, assortie du sursis intégral ;
Sur les conclusions de Mme I. et de Mme F. au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F., partie perdante, à l’encontre de Mme I., au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme F. à payer, au titre de
l’appel, la somme de 1500 euros à Mme I., au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 30 novembre 2021 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme F. la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire
d’une durée de quinze jours, assortie du sursis intégral.
Article 3 : Les conclusions de Mme F. présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme F. versera à Mme I., au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme I., à Me D, à Mme F., à Me G, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG, Mme Arlette MAERTEN, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, M. Romain HAMART, M. Antony RICCI, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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