Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 6 févr. 2023, n° 33-2021-00378 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2021-00378 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
1/ Affaire Mmes B, M, R, L, D, A, A, C, G, D, S, MM. J, B et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO- CHARENTAIS
c/ Mme A-B et Mme V
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2/ Affaire Mme C et M. F et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS
c/ Mme A-B et Mme V
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N° 33-2021-00378
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Audience publique du 14 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 4 octobre 2018, Mmes B, Mmes B, M, R, L, D, A, A, C, G, D, S, MM. J et B, infirmiers libéraux, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE, une plainte à l’encontre de Mme A-B et Mme V, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
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Par décision du 29 octobre 2018, le président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers a transmis la plainte au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto- charentais ;
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto-charentais a, le 22 octobre 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci , à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE, sous le n°33-
2019-00114.
2/ Par une plainte enregistrée le 3 juillet 2018, Mme C et M. F, infirmiers libéraux, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE, une plainte à
l’encontre de Mme A-B et Mme V, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Par décision du 29 octobre 2018, le président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers a transmis la plainte au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto- charentais ;
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers picto-charentais a, le 22 octobre 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci , à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE, sous le n°33-
2019-00115.
Par une décision jointe du 12 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE a, faisant droit aux plaintes de Mme
B et autres, prononcé à l’encontre de Mme A-B et Mme V la sanction de l’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 15 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A-B et Mme V demandent l’annulation de la décision du 12 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE AQUITAINE, à ce que la plainte de Mme B et autres soit rejetée,
à ce que les plaignants soient condamnés à leur verser in solidum la somme de 8000 euros au titre de préjudice subi pour accusation non fondée et à ce qu’ils soient condamnés à leur verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elles soutiennent que :
- La décision attaquée est entachée d’un défaut de caractérisation des prétendus manquements à la mise à disposition licite de locaux professionnels ;
- Mme A-B et Mme V se voient reprocher des faits qui, à les supposer fondées -ce qu’elles contestent-, s’impute en tout état de cause à une SARL, « … », dont elles sont gérantes, ce qui n’est pas interdit, société commerciale à l’égard de laquelle la juridiction ordinale n’est absolument pas compétente ;
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— Le contrat de prestation de service proposé par la SARL, … est licite et aucun des infirmiers cocontractants ne s’est plaint ;
- Le quantum infligé par la décision est en tout état de cause disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, M. F et autres demandent le rejet de la requête de Mme A-B et Mme V, la confirmation de la décision attaquée,
l’injonction à ce que la SARL « … » soit tenue de s’inscrire au tableau de l’ordre comme personne morale exerçant la profession d’infirmier, au rejet des conclusions pour procédure abusive et à ce qu’elles soient condamnées à leur verser la somme de 2000 euros par plaignants au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- la SARL « … » exerce illégalement la profession d’infirmier ;
- Mme A-B et Mme V, en tant qu’infirmières, mais aussi gérantes de la SARL, endossent forcément la responsabilité déontologique de cette activité extérieure à laquelle elles s’adonnent ;
- la SARL « … » gère à présent dix sites répartis sur Bordeaux, Toulouse et
Libourne qui démontrent un même mode opératoire, assimilant les infirmiers prétendument clients d’un local professionnel à de véritables « collaborateurs » non déclarés de Mme A-B et Mme V ;
- Mme A-B et Mme V exercent la profession comme un commerce, partageant les honoraires de leurs collègues infirmiers « clients », violent l’exercice sur plusieurs
« sites distincts » non déclarés, le devoir d’indépendance et de libre choix des patients, et les prescriptions d’un local professionnel digne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS demande le rejet de la requête de Mme A-B et Mme V, la confirmation de la décision attaquée, le rejet des conclusions pour procédure abusive . Il soutient que :
- la SARL « … » exerce illégalement la profession d’infirmier ;
- Mme A-B et Mme V ont enfreint le manquement supplémentaire à l’obligation de transmission des contrats, prévue par l’article R. 4312-73 du code de la santé publique ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observations ;
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Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2022., Mme A-B et Mme V reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elles soutiennent en outre que les griefs et reproches nouveaux sont infondés ;
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 27 septembre 2022, Mme B et Mme L déclarent se désister purement et simplement de leur requête;
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2022 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme A-B et Mme V et leur conseil, Me M-B, convoqués, Mme V et son conseil présents et entendus ;
- Mme V s’est faite accompagner de M. D, dirigeant de la SARL « … », qui a pris la parole ;
- Mmes B et autres, et leur conseil, Me H, convoqués, Mme D et son conseil présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS représenté par son président M. Christian TRIANNEAU, et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
- Mme A-B et Mme V et leur conseil ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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1. Mme B et Mme L déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; il sera donné acte de leur désistement ;
2. Mme A-B et Mme V, infirmières libérales, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE
AQUITAINE, du 12 mai 2021, qui, faisant droit aux plaintes susmentionnées, plaintes de confrères s’estimant « concurrencés » déloyalement, à laquelle le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS s’est associé, a prononcé à leur encontre la sanction chacune de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois fermes , pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme A-B et Mme V étaient, à la date des plaintes, cogérantes d’une SARL dénommée « … », société immatriculée au RCS de … sous le n°788561504 ayant pour activités « services administratifs combinés de bureau », ayant son siège social et ses bureaux au « 6 cours de Tournon à Bordeaux », lieu qui sert également de « résidence professionnelle » du cabinet de Mme V, infirmière exerçant seule ; il n’est pas contesté qu’à la date de l’audience la SARL « … » propose à des infirmiers, ses clients, la « mise à disposition » d’un local professionnel « aux heures habituelles de bureau », pour leur permettre d’exercer et se déclarer auprès de l’Ordre ; cette
« mise à disposition » est complétée de services complémentaires, stipulés selon un contrat de prestation de service, produit à l’instance, dont il n’est pas contesté qu’il sert de modèle- type aux relations entre la SARL et ses clients, au nombre actuel de 43 infirmiers, qui vont de
« réception d’appels téléphoniques », « de mise à disposition d’un outil informatique adapté »
(sites internet selon un modèle commun, et logiciel comptable), à la « la fourniture de petit matériel appelés consommables infirmiers » (incluant la collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux –DASRI-) ; l’ensemble de ces prestations est rémunéré « 875,50 » euros TTC par mois (montant réévalué « 878,42 » à la date de l’audience), plus une garantie initiale (caution) de « 1751 » euros ; ledit contrat est conclu pour une durée de « 12 mois » avec un préavis de « deux mois » ; il n’est pas contesté que si, en moyenne, jusqu’à quatre infirmiers peuvent se voir mis à disposition le même site, celui de « 6 cours de Tournon à
Bordeaux » occupe jusqu’à 22 infirmiers à la date des plaintes ; la SARL « … » n’est propriétaire d’aucun des sites précités mais les loue à des bailleurs privés ; la nature de son contrat-type ne s’analyse pas en contrat de « sous-location », mais ce point est indifférent, ne relevant pas de cette juridiction ; il ne ressort ni de l’instruction ni des explications à
l’audience publique que les infirmiers clients de la SARL « … », sur un même site qui leur est
« mis à disposition », soient nécessairement liés entre eux par des liens d’exercice en commun ; si la gestion centralisée des appels téléphoniques, prestation incluse de la SARL
« … », peut consister en un téléphone fixe commun, il ne ressort pas de manière probante que cette option serait imposée, ni qu’il ne serait pas possible à chaque infirmier-client de confier son numéro de téléphone en propre pour être joint via la centrale téléphonique de la SARL
« … » ; néanmoins ces facultés ne ressortent du contrat-type ; enfin, si tous les infirmiers à qui un local est mis à disposition ne jouissent pas nécessairement de leur plaque professionnelle à
l’entrée extérieure, notamment comme cela ressort des pièces pour le cas pour le « 6 cours de
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Tournon à Bordeaux », il n’est pas contesté que sur d’autres sites la plaque des infirmiers figurent ;
4. A la date de l’audience, Mme A-B, qui n’effectue plus que des remplacements en
Dordogne depuis août 2022, s’est radiée le 6 novembre 2019 de la gérance de la SARL « … »;
Mme V, qui admet à l’audience exercer l’activité d’infirmière pour un petit nombre de patients, ne conteste pas sérieusement occuper l’essentiel de son temps aux activités de la gérance, dont elle perçoit un salaire, activités tierces à celles de son cabinet qui l’obligent à effectuer les diverses tâches et déplacements entre sites, y compris de «nettoyage » des locaux ; deux salariés en CDI s’occupent des prestations, essentiellement de standard ;
Sur le périmètre des griefs en appel :
5. Mme A-B et Mme V étant seules appelantes, il s’ensuit que, contrairement aux écritures des plaignants, ne seront examinés en cause d’appel que les griefs reconnus fondés par la décision attaquée en ses points n° 11, 12 et 13 ; les conclusions des plaignants sur les manquements, rejetés en premier instance, par le point n°10 de la décision déférée, seront par conséquents écartés comme définitivement statués à leur égard ;
6. Si le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
PICTO-CHARENTAIS invoque dans son mémoire un grief nouveau en appel, tiré du défaut de communication des contrats, ce grief, à le supposer fondé, qui ne pourrait être dirigé qu’à
l’encontre de chaque « infirmier-cocontractant » de la SARL « … », y compris Mme V en tant qu’utilisatrice du local « 6 cours de Tournon à Bordeaux », seule présente à l’instance pour répondre de ce supposé grief, n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire suffisant pour être recevable en cours d’instance ; en tout état de cause, il est loisible à chaque conseil départemental concerné par un des locaux « mis à disposition » par voie contractuelle de
s’assurer, après enquête auprès des infirmiers concernés du respect de cette règle, après avoir invité, s’il y a lieu, les intéressés à régulariser leur situation administrative ; le grief nouveau invoqué par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
PICTO-CHARENTAIS sera écarté de la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à enjoindre la SARL « … » à s’inscrire au tableau de
l’ordre en tant que personne morale :
7. Si les plaignants comme le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS allèguent que la SARL « … » exercerait, en réalité, l’activité de soins infirmiers, et devrait être régie en société constituée en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, il n’appartient pas à la juridiction ordinale de trancher de telles conclusions,
d’ailleurs écartées à juste titre par les premiers juges ; en tout état de cause, il est loisible au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du siège de la SARL « … » de procéder aux investigations nécessaires et de saisir, s’il s’y croit fondé, le Parquet en application de l’article
40 du code de procédure pénale en tant qu'« autorité » ;
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Sur le grief du manquement de déconsidérer la profession en exerçant une autre activité cumulée :
8. Aux termes de l’article R. 4312-9 du code de santé publique: « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci » ; et selon l’article R. 4312-55 du même code : « L’infirmier ne peut exercer en dehors
d’activités de soins, de prévention, d’éducation à la santé, de formation, de recherche ou
d’expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. / Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et
n’est pas exclu par la réglementation en vigueur » ; il résulte de ces dispositions que s’il n’est pas interdit, en soi, à tout infirmier d’exercer la gérance d’une société commerciale par nature, telle une société à responsabilité limitée, c’est à la double condition que le cumul de cette activité ne conduise pas l’activité principale d’infirmier -sa mission d’exercer des soins- à devenir résiduelle, et que l’activité cumulée complémentaire n’implique, ni par sa nature ni dans ses modalités d’exercice, aucun acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier ou mettre en cause son indépendance, ce qui serait le cas lorsque des actes induits par cette activité tierce enfreignent ou font enfreindre des règles de déontologie des infirmiers ;
9. Si Mme A-B et Mme V allèguent qu’étant en réalité poursuivies en tant que cogérante
d’une société ne relevant pas du champ du code de déontologie des infirmiers, les griefs qui leurs sont reprochés ne seraient dirigés qu’à l’encontre des pratiques de la SARL « … », lesquelles et laquelle seraient hors de portée de la juridiction ordinale ;
10. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que Mme A-B et Mme V sont fondées à répondre, en tant qu’infirmières inscrites au tableau de l’Ordre, des activités extérieures qu’elles exercent pour apprécier, au regard de cette règle déontologique rappelée, si, dans leurs pratiques nées de cette activité tierce, elles enfreignent ou font enfreindre des règles de déontologie des infirmiers ; il appartient donc à cette chambre d’examiner les griefs invoqués par les plaintes pour se convaincre que le grief mentionné au point 8 est, en
l’espèce, rempli ou n’est pas fondé ;
Sur les reproches liés aux conditions contractuelles proposées aux confrères clients de
Mme A-B et Mme V :
11. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-67 du code de santé publique :
« L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. (…) Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées » ; selon l’article R. 4312-68 du même code : « Un infirmier ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.
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Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. / Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande » ; en vertu de
l’article R. 4312-70 du code précité : « L’infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu
d’exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie» et selon l’article R. 4312-72 du même code : « Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre » ;
12. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-6 du code de santé publique : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit» ; et selon l’article R. 4312-74 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle » ;
13. Il résulte des règles mentionnées aux points 12 et 13 que tout infirmier doit déclarer une « résidence professionnelle » au site de laquelle l’infirmier dispose d’une « installation adaptée » (dit local professionnel) comportant une salle d’attente et d’une salle de soin de superficies raisonnables pour recevoir ceux de leurs patients qui ne souhaitent pas ou ne justifient pas un déplacement à domicile, en organisant au local professionnel une permanence minimale de soins, programmée sur la semaine et connue par tous moyens ; à l’extérieur de ce site, si l’infirmier jouit de la faculté de faire figurer sa plaque professionnelle, rien ne doit lui interdire d’y procéder ; en dehors de l’hypothèse d’infirmiers exerçant en commun, en association d’infirmiers ou cabinet de groupe (titulaire libéral et ses collaborateurs libéraux; société d’exercice régies par la loi précitée de 1990 , société interprofessionnelle de soins ambulatoires régie par l’article L. 4041-1 du code de la santé publique, contrat d’exercice en commun), un infirmier, pour respecter son devoir d’indépendance professionnelle, ne doit pas
s’installer dans un « immeuble » où exerce déjà un autre infirmier, a fortiori dans le même local professionnelle, sans l’accord de son ou ses confrères « cooccupants », accord pouvant se déduire du lien juridique les unissant, ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre du ressort géographique de l’ « immeuble » envisagé ; enfin, dans
l’hypothèse où un local professionnel est partagé entre plusieurs infirmiers qui ont donné leur accord mais ne sont liés entre eux par aucun lien d’exercice en commun, leur accord doit
s’étendre sur un partage des permanences exercées par chacun, connues par tous moyens de leur patientèle distincte ;
14. Pour satisfaire à l’obligation d’une « résidence professionnelle » «adaptée», répondant aux conditions des règles rappelées aux points 11 et 12 telles qu’éclairées au point 13, les infirmiers ont librement recours à un local professionnel situé dans un « immeuble » dont ils jouissent soit comme propriétaire, soit qu’ils louent auprès d’un bailleur soit qu’ils se font mettre, à titre gracieux ou payant, « à disposition » par des acteurs reconnus par le code de la santé public (« maisons de santé », « centres de santé ») ou privés et commerciaux; l’activité exercée par la SARL « … » répond a priori à la dernière hypothèse, dont l’activité en soi n’est
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pas illicite et répond à des besoins matériels pour l’exercice de la profession d’infirmier; il appartient néanmoins nécessairement à toutes entreprises de « mise à disposition » des locaux professionnels auprès d’infirmiers de s’assurer que les conditions juridiques et pratiques de cette « mise à disposition » ne placent pas l’infirmier-client en situation de méconnaître des règles déontologiques, ce dont l’infirmier peut être amené à répondre, et doit, en transmettant le contrat de « mise à disposition » au conseil départemental de l’ordre, dans les conditions de
l’article L. 4113-9, étendu aux infirmiers, et de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique, permettre de vérifier, de lui-même, la conformité aux exigences du code de déontologie, à moins « s’il le juge utile, [de] transmettre pour avis les contrats (…) au conseil national » pour statuer
15. Il ressort des missions légales des conseils départementaux de veiller, pour à l’égalité de respect des règles de déontologie dans la concurrence des offres de prestations de mise à dispositions de locaux professionnels aux infirmiers, que les règles précitées au point 14 sont observées sur le territoire national, quelle que soit la nature des entreprises qui les mettent en avant ;
16. Il ressort des stipulations du contrat-type de la SARL « … », notamment de son article
1er, qu’elles ne permettent manifestement pas d’apprécier, en cas de « mise à disposition » multiple du même local professionnel, comment les cocontractants, confrères, font la preuve de leur accord d’exercer « dans un immeuble où exerce [déjà] un autre infirmier », ni comment en ce cas sont organisés la permanence et l’accueil, au moins hebdomadaire, de chaque infirmier cocontractant, voire sur demande ponctuelle d’un patient en dehors de cette permanence, ni la garantie que l’infirmier cocontractant ait le droit d’apposer sa plaque à l’extérieur ou qu’il puisse utiliser un téléphone personnel confié à la centrale d’appels géré par la SARL « … », afin de respecter son indépendance ; il ressort manifestement des pièces du dossier, que, en l’espèce, ces conditions ne peuvent être satisfaites pour le site situé au « …
» qui est « mis à disposition » simultanée d’au moins 22 infirmiers;
17. En conséquence, en assumant que la société dont elles sont cogérantes propose une prestation de service qui ne remplit pas de manière satisfaisante les obligations déontologiques que doivent observer leurs clients, en l’espèce des confrères, Mme A-B et
Mme V, qui mettent en confiance leurs clients par leur statut d’infirmière, se sont placées en situation de déconsidérer la profession en exerçant une autre activité cumulée dans des conditions qui ne satisfont pas leurs propres devoirs déontologiques, rappelés au point 8 ;
18. Le manquement aux règles énoncées à ce point 8, pour les raisons exposées aux points
11 à 14, est établi et sérieux;
19. Mme A-B et Mme V ne sont pas fondées à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE
AQUITAINE a fait droit, en cette mesure, aux plaintes ;
Sur la sanction :
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20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à
Mme A-B et à Mme V, d’infliger, à chaque intéressée, une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois dont trois avec sursis ;
22. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
23. Même en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au code de la santé publique, la juridiction ordinale, de première instance comme d’appel, peut décider, en vertu d’un principe général du droit qui confère au juge le pouvoir de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de ses décisions, d’assortir sa décision d’une injonction tendant à mettre fin à un manquement, sous un délai raisonnable ;
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme A-B , qui demeure gérante SARL « … » à la date de l’instance, de se rapprocher du conseil départemental de
l’ordre de la GIRONDE pour établir, après au besoin après échanges avec celui-ci, que sa participation à une société extérieure n’enfreint plus les règles déontologiques mentionnées aux points 11 à 13, en particulier dès lors que de nouveaux avenants ou contrats proposés par la société qu’elle dirige satisfont, désormais, à ces règles précitées; en l’espèce le délai est fixé à six mois pour se conformer à la présente décision à l’égard de ses 43 confrères-clients;
Sur les conclusions des plaignants, de Mme A-B et Mme V au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions supplémentaires présentées en appel par les plaignants de l’instance n°33-2019-00114 et
n°33-2019-00115 à l’encontre de Mme A-B et Mme V au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; les dispositions de l’article 5 de la décision attaquée sont en conséquence confirmées, sauf à l’égard de Mme B et Mme L ; les conclusions de Mme A-B et Mme V, partie perdante, au titre de l’appel, au titre de ces mêmes dispositions, sont rejetées;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de Mme B et Mme L de leur requête. L’article 5 de la décision attaquée est en conséquence réformé.
Article 2 : La requête d’appel Mme A-B et Mme V est rejetée.
Article 3 : Il est infligé à Mme A-B et Mme V la sanction chacune de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois dont trois avec sursis, qui prendra effet du 1er juin 2023 jusqu’au 31 août 2023.
Article 4 : Mme A-B justifiera auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE de l’exécution du point n°24 de la présente décision, au plus tard dans le délai de six mois suivant sa notification. Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE rendra compte à cette chambre de l’exécution de la présente décision.
Article 5 : Sans préjudice de l’exécution de l’article 5 de la décision attaquée, les conclusions des parties présentées en appel au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A-B et Mme V, parties perdantes, est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Mme M, à Mme R, à Mme L, à Mme D, à Mme A, à Mme A, à Mme C, à Mme G, à Mme D, à Mme S, M. J, M. B, Me H, à Mme A-B, à Mme V, à Me M-B, à Mme C et M. F, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance de NOUVELLE AQUITAINE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de GIRONDE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président, 11
M. Jean-Marie GUILLOY, M. Romain HAMART, M. Dominique LANG, M. Olivier DRIGNY, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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