Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier, même s’il est réalisé en dehors de l’exercice infirmier (oui)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2026, n° 783 |
|---|---|
| Numéro : | 783 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES
c/ Mme X
------
N°64-2025-00783
------
Audience publique du 17 décembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2026 Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : Acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier, même s’il est réalisé en dehors de l’exercice infirmier (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de la plainte
*Sanction : radiation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET- GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES, a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière, pour divers manquements déontologiques.
1
Par une décision du 13 mars 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET- GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de la radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 14 avril 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 13 mars 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE et à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES soit rejetée. Elle soutient que :
- La décision attaquée est mal fondée et insuffisamment motivée ;
- Elle n’a commis aucun des manquements reprochés dans la mesure où, en outre, ce n’est pas à raison de sa qualité d’infirmière qu’elle a été poursuivie pénalement ;
- Sa sanction est en tout état de cause manifestement disproportionnée et porterait atteinte à sa réinsertion professionnelle ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle produit en outre l’ordonnance d’homologation du premier président de la cour d’appel de Pau en date du 25 septembre 2023, homologuant sa condamnation pénale ;
Par un courriel, enregistré le 4 décembre 2025, l’avocat de Mme X, Me Daphné PUGLIESI, fait connaitre au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers que ni lui ni sa cliente ne seront présents ou représentés à l’audience ;
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 ;
- Le rapport lu par Mme Isabelle GUYARD ;
- Mme X et son conseil, Me Daphné PUGLIESI, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par Mme Y, convoqué, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE- AQUITAINE, du 13 mars 2025, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES, a prononcé à son encontre la sanction de la radiation, pour manquement déontologique ;
2. Premièrement, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES a été informé par l’Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine les 11 et 21 juillet 2020, d’une part, d’un signalement concernant Mme X, dans un différend l’opposant à un médecin engagé au centre de santé que dirigeait Mme X, le centre « association MEDIQAL » à Anglet (64600), érigé en application des dispositions de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique en mars 2019, dont elle assumait les fonctions de directrice « salariée », selon sa thèse, de chef d’entreprise de la structure selon les constatations du jugement mentionné au point 2 ; et, d’autre part, d’un autre signalement la concernant dans un différend l’opposant à un couple de patients pris en charge par ce centre de santé « MEDIQAL » ; enfin, la CPAM de Bayonne informait le 25 juin 2020 le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES de
3
dysfonctionnements graves concernant la gestion de ce centre de santé « MEDIQAL » ;
3. Deuxièmement, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES a été informé par le Parquet de Bayonne d’un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 juin 2023 condamnant Mme X, reconnue dirigeante de fait de l'« association MEDIQAL », jugement dont elle a fait appel selon la procédure d’homologation d’une proposition de peine formée par le procureur général de Bayonne ; par ordonnance d’homologation du premier président de la cour d’appel de Pau en date du 25 septembre 2023, Mme X , qui a reconnu les faits, a accepté la peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis probatoire pendant un délai de dix-huit mois, avec obligation d’indemniser la victime (CPAM de Bayonne à hauteur de 8600 euros), reconnue coupable de tentative d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale, d’abus de confiance en récidive, de banqueroute et d’absence de comptabilité, assortie d’une peine d’interdiction définitive d’exercer les fonctions de dirigeant d’entreprise ;
4. Troisièmement, il ressort des énonciations particulièrement motivées du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 juin 2023 mentionné au point 3, joint à la plainte initiale et dont le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES s’approprie comme griefs les comportements de Mme X pour fonder sa plainte, que Mme X avait fait, antérieurement, l’objet d’une condamnation en 2015 à rembourser 20.399,62 euros à la CPAM de Bayonne et d’une condamnation en 2016 à deux ans d’interdiction d’exercer et 5000 euros d’amende pour escroquerie à la CPAM ;
5. Parmi les agissements qui ont conduit Mme X a être condamnée par l’ordonnance d’homologation du premier président de la cour d’appel de Pau en date du 25 septembre 2023, mentionnée au point 3, dont elle reconnait les faits, figure le fait d’avoir retenu les cartes CPS des médecins exerçant au centre de santé « MEDIQAL » afin d’obtenir des remboursements d’actes fictifs ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES a entendu les explications de Mme X qui ne l’ont pas convaincues ;
7. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de
4
probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession » ; selon l’article R. 4312-9 du même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
8. Mme X fait appel de la décision attaquée en ce que les premiers juges n’ont reconnu, établi et fondé, que le grief mentionné à son point 7, tiré, essentiellement, des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale rappelée au présent point 3, ainsi qu’un grief d’omission d’informations du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES sur sa situation ordinale et un dernier grief de « non-confraternité » ;
9. Mme X, qui a reconnu les faits à l’origine de sa dernière condamnation pénale, fait essentiellement valoir, d’une part que si elle reconnait sa négligence dans la tenue de ses informations ordinales, elle n’a commis aucun manquement à la bonne- confraternité, et si, en effet, elle a été condamnée dans le cadre de sa gestion du centre de santé « MEDIQAL », ce n’est pas en tant qu’infirmière qu’elle y exerçait, de sorte que, selon sa thèse, ces faits seraient étrangers à l’exercice de la profession d’infirmière pour lequel aucun grief « fondé » ne peut lui être invoqué ;
10. Toutefois, peu importe la circonstance que Mme X n’était pas engagée comme infirmière du centre de santé « MEDIQAL » et n’y aurait pas effectué des actes de soins infirmiers, dès lors que ce qui lui est reproché c’est de s’être rendue coupable, en raison des faits établis particulièrement graves d’un comportement général et répété qui, « même en dehors de l’exercice de sa profession », est regardé comme entrant dans « tout acte de nature à déconsidérer » la profession d’infirmier, profession à laquelle elle cessait pas d’appartenir, et qu’elle continue, à la date de l’audience, d’exercer à Belfort (90000) ; ces seuls griefs, particulièrement graves, suffisent, à eux seuls, à entrer en voie de condamnation ;
11. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la
5
chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmier] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements graves reprochés au point 10 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; si Mme X fait valoir le caractère disproportionné de la peine infligée par les premiers juges et la circonstance qu’elle exerce comme infirmière salariée sans aucun reproche de son employeur, cette sanction a été justement fixée à la peine de la radiation ;
14. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme X la sanction de la radiation, qui prendra effet au 1er mars
2026.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, LOT-ET-GARONNE et PYRENEES ATLANTIQUES, à Mme X, à Me Daphné PUGLIESI, à la chambre disciplinaire de première instance de NOUVELLE-AQUITAINE, au conseil interdépartemental de l’ordre des
6
infirmiers du Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bayonne à celui de Belfort, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sarah BONENFANT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, Mme Isabelle GUYARD, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Conseil régional ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Peine ·
- Communication audiovisuelle
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Suppléant ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Détournement ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Côte ·
- Manquement ·
- Sérieux ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Conciliation ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Procès-verbal ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement
- Plainte ·
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Enregistrement ·
- Instance ·
- Délai
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Peine ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Site ·
- Sanction ·
- Suppléant ·
- Commerce électronique ·
- Internet
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Région ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Corse ·
- Avertissement ·
- Souffrance ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Site ·
- Aquitaine ·
- Professionnel ·
- Déontologie
- Infirmier ·
- Eures ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Collaboration ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Chaume ·
- Continuité ·
- Sanction ·
- Sciences ·
- Instance ·
- Positionnement ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.