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Sur la décision
| Référence : | ONI, 5 mars 2024, n° 13-2019-00287 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2019-00287 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L et CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme D
------
N° 13-2019-00287
------
Audience publique du 15 janvier 2024
Décision rendue publique par affichage le 05 mars 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux :
Autres solutions :
dispositif de la décision* :
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Mme L a demandé à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse de l’ordre des infirmiers d’infliger une sanction disciplinaire à Mme D, infirmière libérale. Par une décision du 31 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 3 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sur appels de Mme L et de Mme D, a maintenu cette sanction.
1
Par une décision du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 3 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers et lui a renvoyé l’affaire.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse de l’ordre des infirmiers ;
2°) de rejeter l’appel de Mme L.
Elle soutient qu’aucun des griefs soulevés par la plaignante n’est fondé et qu’elle n’a commis aucun manquement déontologique.
Les requêtes d’appel ont été communiquées au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
BOUCHES-DU-RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART
- Mme D et son conseil, Me C, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme L, et son conseil, Me S, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
2
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, venant au droit de sa mère décédée Mme H., patiente depuis plusieurs années de Mme D, infirmière libérale, demande la réformation de la décision du 31 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse de l’ordre des infirmiers qui, faisant droit partiellement à sa plainte, à laquelle le conseil départemental des Bouches du Rhône de l’ordre des infirmiers s’est associé,
a prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’avertissement. Celle-ci demande quant à elle l’annulation de la même décision.
2. Il résulte de l’instruction que Mme D, infirmière libérale exerçant à Z, suivait depuis de longues années Mme H. A la date des faits litigieux, cette patiente, âgée de 102 ans et en situation de grande dépendance (« GR1 »), était prise en charge dans une structure non médicalisée au centre communal
d’action social (CCAS) « F » de X. Mme D effectuait trois passages par jour dans cette structure, sa patiente étant également prise en charge par son médecin traitant, le Dr. W., ainsi que par des auxiliaires de vie relevant du
CCAS et un masseur-kinésithérapeute. A une date qui fait débat entre les parties et qui se situe entre le 25 et le 27 juillet 2018, Mme H. a été victime
d’une chute. Il résulte de l’instruction que Mme H., hospitalisée du 3 au 10 août 2018, date de son décès, présentait, à cette date, une fracture de
l’olécrane ainsi que de nombreuses escarres. Mme L reproche à Mme D d’avoir manqué à son devoir de soulager les souffrances de sa mère et de lui prodiguer des soins consciencieux et adaptés, et d’avoir ainsi méconnu les règles déontologiques énoncées aux articles R. 4312-10 et R. 4312-19 du code de la santé publique.
3. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique :
« L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. /Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. /Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. » Aux termes de
l’article R. 4312-19 du même code : « En toutes circonstances, l’infirmier
s’efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement.
/L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur. »
4. Mme L reproche en premier lieu à Mme D d’avoir tardé tant à constater la fracture que sa chute a occasionnée à sa patiente Mme H. qu’à en avoir tiré
3
toutes les conséquences et à en avoir averti en particulier le médecin traitant de cette dernière. Mme D affirme quant à elle avoir constaté un hématome à son bras gauche lors de sa tournée du 28 juillet 2018 et en avoir averti par téléphone le médecin traitant qui n’aurait pas préconisé d’appeler le service
d’aide médicale d’urgence. Il résulte de l’instruction, notamment d’un extrait du cahier de liaison avec l’infirmière, que l’auxiliaire de vie qui assistait Mme H. dans la structure où elle résidait, a signalé à Mme D dès le
27 juillet 2018 : « D se plaint du coude gauche (bleu). » L’infirmière a
d’ailleurs répondu le 1er août : « ne pas la coucher sur le bras violet STP.
Mettre glace. » Mme D a ainsi été informée sans délai des symptômes douloureux présentés par sa patiente. Dans les circonstances de l’espèce, le constat de ces symptômes devait la conduire à en informer le médecin traitant de cette dernière afin que celui-ci pût prescrire un traitement destiné
à les faire disparaître ou du moins à les atténuer. Or, il ne résulte pas de
l’instruction, et notamment pas de l’attestation du médecin traitant datée du
19 novembre 2018 et destinée à être produite par Mme L dans l’instance disciplinaire, ni du minimessage téléphonique produit par Mme D et se référant à une mention qu’elle aurait portée sur un cahier de liaison avec le médecin qui a malencontreusement disparu, que l’infirmière aurait averti le médecin traitant de Mme H. des symptômes douloureux qu’elle avait constatés chez elle. En s’abstenant de le faire, Mme D a manqué à son obligation de prodiguer à sa patiente des soins consciencieux et adaptés et de solliciter les concours appropriés ainsi qu’à son obligation de s’efforcer, par son action professionnelle, de soulager ses souffrances.
5. Mme L reproche en second lieu à Mme D d’avoir manqué à son obligation de prodiguer des soins consciencieux à sa mère en ne tirant pas toutes les conséquences de son mauvais état de santé et notamment des nombreuses escarres dont elle souffrait et que l’infirmière ne pouvait ignorer. Mme D fait valoir quant à elle que la famille de la patiente n’ignorait pas non plus son état de santé très dégradé et que cette dernière était suivie par d’autres professionnels de santé (parmi lesquels son médecin traitant, prescripteur du traitement contre les escarres, et un masseur-kinésithérapeute) et régulièrement visitée par des auxiliaires de vie du CCAS qui tous avaient la possibilité de détecter et signaler les nombreuses escarres dont elle souffrait et ainsi de permettre d’atténuer les souffrances qu’elles lui causaient. Toutefois, il n’en demeure pas moins que Mme D avait le devoir de prendre en charge les douleurs de sa patiente en sollicitant une prescription médicale plus appropriée ou un protocole thérapeutique visant à les soulager. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se soit acquittée de ce devoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des règles énoncées aux articles R. 4312-10 et 19 du code de la santé publique doivent être accueillis et justifient qu’une sanction soit infligée à Mme D. 4
7. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements qu’elle a commis, d’infliger à Mme D la sanction de l’avertissement, ainsi que l’ont décidé les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel de Mme D et de Mme L sont rejetées.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’avertissement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me S, à Mme D, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental des Bouches du Rhône de l’ordre des infirmiers, au procureur de la République près le TGI de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président suppléant,
Mme Arlette MAERTEN, M. Antony RICCI, M. Romain HAMART, M. Olivier DRIGNY,
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le Conseiller d’Etat
5
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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