Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux :
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2025, n° 40-2022-00490 |
|---|---|
| Numéro : | 40-2022-00490 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme C et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
c/ Mme V
------
N°
40-2022-00490
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Audience publique du 16 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-74 et R. 4312-61 du code de santé publique
Manquement(s) principaux :
1) libre choix du patient en cas de séparation (non respecté) ;
2) tentative de détournement de patientèle (non)
Autres solutions : rappel des limites de l’office du juge ordinal par rapport au juge du contrat appartenant aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1
Par une plainte enregistrée le 5 août 2021, Mme C, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, une plainte à l’encontre de Mme V, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a, le 9 septembre 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-
Aquitaine.
Par une décision du 31 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte de Mme C et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES,
DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, prononcé à l’encontre de
Mme V la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois mois, assortie
d’un sursis de trois mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme V demande l’annulation de la décision du 31 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, à ce que la plainte de Mme C soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La composition de la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine est irrégulière ;
- La minute de la décision attaquée faute d’être signée du président de la chambre est entachée de nullité ;
- Aucun manquement à la bonne confraternité et au respect du libre choix des patients n’est à reprocher à Mme V ;
- Il y avait lieu de rompre leurs relations contractuelles comme il a été fait, excipant légitimement de l’article 4-9 de leur contrat licite ;
- Aucun détournement de patientèle n’a été commis ;
- La sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, Mme C demande le rejet de la requête de Mme V, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision n’est pas irrégulière, les deux moyens de légalité externe étant infondés ;
2
— L’exécution unilatérale de la cause d’exclusion de l’article 4-9 du contrat n’a pas été déontologique ;
- Mme V a manqué à la bonne confraternité ;
- Elle a détourné la patientèle commune ;
- Elle a méconnu le libre choix des patients en agissant de manière unilatérale, en violation de l’article 9-1 du contrat ;
- Une sanction se justifie.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme V reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que Mme C
a été déboutée intégralement de son action devant le juge judiciaire, par jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS;
- Mme C et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus ;
- Mme V, et son conseil, Me Y, convoqués, son conseil présent et entendu ;
3
— Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENEES-ATLANTIQUES convoqué, n’a pu rejoindre l’audience pour une indisponibilité ;
- Le conseil de Mme V a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré du 17 décembre 2024 de Mme V, produisant copie des mémoires produits par les parties en litige devant le tribunal judiciaire de Dax
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme V, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, du 31 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme
C, plainte à laquelle LE CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DES LANDES, DE LOT-ET-GARONNE
ET DES PYRENEES-ATLANTIQUES s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois mois, assortie d’un sursis de trois mois, pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, d’une part, que Mme V et
Mme C ont conclu un contrat d’exercice en commun pour gérer un cabinet à
Z, par acte conclu le 13 juin 2019, et moyennant le versement par Mme C de
19.000 euros pour l’ « achat » de la moitié de la patientèle ; leurs relations se sont dégradées à l’été 2021 ; dans un premier temps, Mme V, recourant aux stipulations de l’article 2 de leur contrat prévoyant la faculté de rompre pourvu de signifier cette rupture par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant « trois mois » de préavis, ce qui a été fait le 6 juillet
2021, après de vains pourparlers réciproques courant juin 2021 ; puis, dans un second temps Mme V, recourant aux stipulations de l’article 4-9 de leur contrat prévoyant la faculté de rompre « de plein droit » (dite clause
« Exclusion de l’une des partie ») pour certains faits ou reproches énumérés, pourvu d’une « mise en demeure restée vaine » par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant « une semaine », ce qui a été fait le 2 août
2021, en énonçant une liste de « reproches », suivi le 13 août suivant de l'
« exclusion », avec effets au 19 de ce mois ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, d’autre part, que Mme V a procédé, ce qu’elle ne conteste pas, à la remise personnelle à chacun des
4
patients du « cabinet V-C », à compter de juillet 2021, d’un « formulaire de choix» entre les deux infirmières, rédigé par elle et restitué entre ses mains, en majorité le « 12 août 2021 », dont il résultera que Mme V a 29 patients qui la choisissent, contre un seul à sa consœur il convient de rappeler que le contrat d’exercice en commun prévoyait une clause, à son article 9-1
« Patientèle », extrêmement précise, prévoyant « un mois avant la séparation » des infirmières les modalités arrêtées d’un commun accord de questionnement neutre des patients quant à leur choix d’infirmier dans cette hypothèse ;
4. Mme C a porté plainte devant le juge ordinal, lequel relève, à juste titre, les limites de son office par rapport au juge du contrat (cf. point 8 de la décision attaquée), appartenant aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
5. Parallèlement à la plainte ordinale, ce dont n’avait pas connaissance les premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine à la date à laquelle ils ont examiné son bien-fondé, Mme C a intenté une action devant le juge judiciaire ; par un jugement du tribunal judiciaire de Dax, en date du 8 novembre 2023, le juge du contrat l’a débouté de son action tendant à faire juger que la rupture du contrat d’exercice en commun serait « abusive » et l’a débouté de ses autres conclusions ; ce jugement civil est frappé d’appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Sur la composition « irrégulière » de la formation de jugement de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, statuant en audience publique le 11 mai 2022 :
6. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : / 1° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans
; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq
5
membres. / 2° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. » et, d’autre part, de l’article R. 4125-
19 du même : « Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin » ;
7. Mme V allègue que la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, statuant en audience publique le 11 mai 2022, au titre des assesseurs, de Mme P,
Mme X, Mme R aurait été irrégulièrement composée ;
8. Il résulte, au contraire, de manière manifeste, des informations publiques résultants des procès-verbaux d’élections, en application du point 2, que
Mme P, Mme X, Mme R, ont été régulièrement élues assesseures de la chambre externe (dont le mandat est de 6 ans) à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine les 23 janvier et 18 septembre 2018 ; aucune contestation de ces élections n’est portée à la connaissance de cette Chambre ;
9. Le moyen, d’ailleurs non repris en audience publique par le conseil de Mme
V, sera donc écarté comme manquant en fait ;
Sur l'« irrégularité » de la minute de la décision attaquée :
10. Mme V allègue que la minute de la décision attaquée n’est pas régulièrement signée de son président, B. L, président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-
Aquitaine ; ce moyen, d’ailleurs non repris en audience publique par le conseil de Mme V, sera écarté comme manquant en fait ;
Sur l’appel de Mme V :
6
Sur les griefs reconnus établis et fondés au point 14 de la décision attaquée :
11. Il importe à titre liminaire de clarifier que deux séries de griefs reconnus établis et fondés à l’encontre de Mme C ressortent de la combinaison des points 10 et 13 et du point 14 de la décision attaquée, à savoir, et malgré une coquille dans la citation des dispositions du code de la santé publique en cause, le fait que la « manière d’agir » de Mme V, qui avait « omis de respecter les règles destinées à assurer effectivement le respect de la bonne confraternité et de libre choix » (éclairé au point 10, et rappelé au point 13), en informant unilatéralement comme elle la fait les patients, « doit être regardée comme constituant un procédé déloyal de tentative de détournement de patientèle » (cf. point 13) ;
12. En conséquence, les écritures de Mme V sur la « légitimité » d’avoir recouru à l’article 4-9 de leur contrat ne sont pas en cause, les premiers juges n’ayant pas retenu de grief à cet égard ; par ailleurs, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES
LANDES, DE LOT-ET-GARONNE ET DES PYRENEES-
ATLANTIQUES est taisant en appel ;
En ce qui concerne le respect du libre choix de la patientèle :
13. Aux termes de l’article R. 4312-74 du code de santé publique : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel.
Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. / L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier » ; cette règle du libre-choix du patient, qui résulte encore de
l’article L. 1110-8 du même code, mentionné au point 13 de la décision attaquée, inspire les devoirs déontologiques des infirmiers et affecte à son tour, par sa méconnaissance flagrante, les rapports de bonne confraternité entre infirmiers comme peut devenir susceptible de manœuvres de tentatives de détournement ou de détournements de patientèle effectifs, prohibés par
l’article R. 4312-61 de ce code, toutes dispositions réglementaires rappelées aux points 5 et 6 de la décision attaquée ;
14. La règle exposée au point 13 ci-dessus implique, en particulier, d’organiser en commun, dans le respect du libre choix par le patient et la continuité des soins, les conséquences d’une séparation qui ne pourrait être évitable ;
15. Mme V soutient que le jugement mentionné au point 5 aurait débouté Mme
C de ce grief ; cette allégation n’est pas étayée par la décision, claire, de ce
7
jugement non définitif ; elle soutient en outre que les stipulations de l’article
9-1 de leur contrat ne pouvaient opérer que dans l’hypothèse compatible avec l’article 2 de ce contrat d’une séparation soit amiable soit avec un préavis supérieur ou égal à « un mois », alors que les circonstances
« exceptionnelles » imputables à Mme C ont justifié son « exclusion » au titre de l’article 4-9 ; cependant, la règle rappelée au point 14, d’ordre publique, impliquait que l’esprit des stipulations de l’article 9-1, qui se bornent à la mettre en application, soit, loyalement, observé par Mme V en décidant, en réalité dès juin 2021, de se séparer de sa consœur, quels qu’en soient les motifs et leur licéité ; ce délai, jusqu’en août 2021, aurait raisonnablement permis de mettre en œuvre les modalités de ces stipulations précitées ;
16. En procédant unilatéralement, sans respect ni loyal de ses engagements ni confraternel de la règle rappelée aux points 13 et 14, Mme V a, objectivement et manifestement, commis un manquement déontologique, qui justifie d’entrer en voie de sanction ;
En ce qui concerne l’absence de détournement ou de tentative de détournement de patientèle :
17. Aux termes de l’article R. 4312-61 du code de la santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » ;
18. Mme V fait valoir qu’exerçant depuis deux ans avant de créer son association avec Mme C, il ne peut lui être sérieusement reproché que la majorité des patients du cabinet se soit spontanément portée vers elle lors de leur demande de choix, certes litigieuse (point 16 de cette décision), et eu égard aux comportements professionnels de sa consœur, envers des patients, qui relèvent des motifs sérieux pour avoir excipé l’ « exclusion » que le jugement mentionné au point 5 n’a nullement contredit ;
19. Si des faits supposés de manquements à la règle du libre choix rappelée au point 14, seraient susceptibles d’entrer dans les prévisions du manquement à la règle rappelée au point 17, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes compétences que celles du juge du contrat et de la libre-concurrence, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; en l’espèce, cette branche du « grief » du point 14 de la décision attaquée n’apparait pas suffisamment caractérisé à cette Chambre ;
20. Par suite, Mme V n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte, sauf en la mesure du point 19 ci-dessus ;
8
Sur la sanction :
21. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 2° Le blâme (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 16 à Mme V, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement ramenée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions de Mme C et Mme V au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, à l’encontre de Mme V au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme V à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme C ; en revanche, il n’y a pas lieu de faire aux conclusions de Mme V au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 31 mai 2022 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme V la sanction de blâme.
9
Article 3 : Les conclusions de Mme V présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme V versera à Mme C, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C, à Me L, à Mme V, à Me C à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos le 20 décembre 2024 après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Benjamin GALLEY, M. Hubert FLEURY, M. Jean-Marc OURMIAH, Mme Nadia BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
10
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
11
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