Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté et tentative de détournement de patientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 10 avr. 2025, n° 545, 545-1 |
|---|---|
| Numéro : | 545, 545-1 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N° 11/66-2022-0054
------
Affaire Mme Y
c/ Mme X
------
N° 11/66/2022-00545-1
------
Audience publique du 10 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 10 avril 2025
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R.4312-4 et R. 4312-61 du code du travail (implicite)
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté et tentative de détournement de patientèle (non)
Autres solutions : Le juge ordinal n’est pas le juge du contrat
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction :rejet des deux plaintes croisées
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LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 31 juillet 2020, Mme Y, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers AUDE PYRÉNÉES-
ORIENTALES, une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers AUDE PYRÉNÉES-
ORIENTALES a, le 23 février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, enregistrée sous le n°1166-2022-00139.
Par une décision n°1166-2022-00139 du 23 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE a, faisant droit à la plainte de
Mme Y, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de l’avertissement ;
2/ Par une plainte enregistrée le 28 décembre 2020, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers AUDE PYRÉNÉES-
ORIENTALES, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de AUDE PYRÉNÉES- ORIENTALES a, le 1er mars 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, enregistrée sous le
n°1166-2022-00141.
Par une décision n°1166-2022-00141 du 23 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de OCCITANIE a rejeté la plainte de Mme X ;
1/ Par une requête en appel, enregistrée le 22 décembre 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n°11/66-2022-00545, Mme X demande l’annulation de la décision n°1166-2022-00141 du 23 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, à ce que la plainte de Mme Y soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière en sa composition ;
- Elle est entachée d’une absence de bien fondé ;
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— La plainte de Mme X est irrecevable car ses conclusions sont de nature contractuelle et financière et portées devant un juge incompétent pour en connaître ;
- Cette plainte s’inscrit dans une chronologie qui révèle sa mauvaise foi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, Mme Y demande le rejet de la requête d’appel de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser en appel la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- Mme Y lui a imposé un contrat parfaitement entaché de nullité, dont la clause de non-concurrence, qui était exorbitante, lui a causé préjudice ;
- En tout état de cause, elle l’a exécutée et a dû exercer comme remplaçante à Port- le-Nouvelle ;
- La sanction était justifiée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
2/ Par une requête en appel, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n°11/66-2022-
00545-1 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision n°1166-2022-00139 du 23 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme
Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Y a fait preuve de résistance pour régler les rétrocessions d’honoraires qu’elle lui devait au titre de l’année 2019, soit la somme de 5.362,40 euros, réglée tardivement, et grâce à cette procédure engagée, que le 6 janvier 2021 ;
- Mme Y est de mauvaise foi et a manqué à la bonne confraternité, a violé sa clause de non-concurrence, a détourné la patientèle, n’a pas respecté la bonne moralité et
a déconsidéré la profession ;
- Une sanction est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, Mme Y demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit
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condamnée à lui verser en appel la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- Elle n’a commis aucun manquement déontologique que lui reproche en représailles de sa plainte Mme Y ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2025, X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Les requêtes d’appel ont été communiquées au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers AUDE PYRÉNÉES-ORIENTALES et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnances du 04 février 2025, la clôture de l’instruction sous les deux requêtes a été fixée au 28 février 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 ;
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- Mme X et son conseil, Me Saïd TELMAT, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme Y, et son conseil, Me Sébastien MAFRAY, convoqués, présents et entendus ;
- Sous la requête d’appel n°11/66-2022-00545, Mme Y a eu la parole en dernier ;
- Sous la requête d’appel n°11/66-2022-00545-1, le conseil de Mme X a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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1. Les requêtes d’appel de Mme X visées ci-dessus présentent à juger de plaintes semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme X, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation, d’une part, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, n° 1166-2022-00139 du 23 novembre
2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme Y, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers AUDE PYRÉNÉES-
ORIENTALES ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique, et, d’autre part, de la décision de la même chambre disciplinaire, n° 1166-2022-00141 du 23 novembre 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de
Mme Y, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental précité ne s’est pas davantage associé ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que par deux plaintes croisées susvisées, qui n’ont pas fait l’objet d’une décision jointe pour une meilleure lisibilité du contexte, Mme X, infirmière libérale exerçant à la date des faits à Narbonne (11 100), a engagé Mme Y, le 18 février 2013 par un contrat écrit de collaboration rédigée à honoraires partagés par un avocat ; souhaitant quitter la profession d’infirmière, Mme X a proposé à
Mme Y de lui « racheter » sa patientèle, mais leurs discussions n’ont pas abouti, et le cabinet a été cédé à une tierce infirmière ; dans ces conditions,
Mme X a mis fin le 7 mars 2020, avec préavis au contrat la liant à Mme Y, en lui rappelant les stipulations de l’article 11 prévoyant une clause de
« cinq années » de non-réinstallation sur le grand Narbonne ; à l’expiration du préavis le 7 mai 2020, Mme Y a contesté auprès de Mme X la licéité de leurs relations contractuelles, notamment du fait de l’illicéité selon elle des stipulations de l’article 11 précité, et exigé le remboursement des rétrocessions antérieures, s’élevant, depuis sept ans, à « 45.691 » euros ; à son tour, contestant cette remise en cause de leurs engagements contractuelles, Mme X a exigé de Mme Y le paiement d’un reliquat de rétrocessions pour l’année 2019, en lui abandonnant les rétrocessions du début 2020, s’élevant à la somme de « 5.362 » euros ; cette somme, non contestée, sera acquittée du reste le 6 janvier 2021, après la tentative de conciliation ;
4. Mme Y, qui confirme n’avoir jamais cherché à contester devant le juge judiciaire, seul compétent, la licéité de son contrat de 2013 et de sa clause de non-concurrence, qui a renoncé de fait à ses conclusions tendant au remboursement de « 45.691 » euros, allègue, sans pouvoir être sérieusement contredite par les pièces du dossier, qu’elle aurait entièrement exécuté cette interdiction contractuelle d’exercer à Narbonne, d’une part en exerçant sur
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la région de Port-la-Nouvelle, d’autre part qu’à titre de remplaçante, a finalement accepté pendant cinq ans une situation dont, pourtant, elle se plaignait dès la fin de son contrat ;
5. Il ressort des pièces du dossier, par ailleurs, que la consœur de Mme X, qui a repris son cabinet, ne s’est pas associée à sa plainte pour alléguer qu’elle aurait subi une quelconque perte de patientèle pouvant faire supposer que ce préjudice résultait de manœuvres de détournement de Mme Y ;
Sur la régularité de la décision n°1166-2022-00141 attaquée :
6. Il ressort des débats à l’audience publique contradictoire que le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de la composition de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE siégeant le 18 octobre 2022, d’ailleurs manquant en fait, non soutenu par les plaidoiries, a été abandonné par Mme X ; ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur la plainte de Mme Y ;
7. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme Y a poursuivi par sa plainte à l’encontre de Mme X un différend de nature contractuelle et financière, arguant de l’ « illicéité » de la clause de non-concurrence de leur contrat à l’article 11, sans qu’en cinq ans elle ne saisisse le juge compétent, y compris le juge du référé, puisqu’à comprendre sa thèse, cette clause aurait été
« manifestement » et « grossièrement » illicite, et, partant, constitutive d’un manquement déontologique ;
8. Il n’appartient à la juridiction ordinale de sanctionner la méconnaissance par un infirmier d’un contrat -d’exercice en commun ou de collaboration- qui le lie à un autre infirmier que dans l’hypothèse où ce contrat ou une de ses clauses litigieuses méconnaîtraient objectivement et de manière manifestement grave les conditions d’exercice de la profession d’infirmiers affectant – dans ces conditions- leur déontologie ;
9. Il n’est pas sérieusement démontré par Mme Y que le contrat, exécuté paisiblement pendant sept ans, était frappé de « nullité manifeste » ;
10. La plainte de Mme Y ne peut dès lors prospérer utilement ;
Sur la plainte de Mme X;
11. Mme X avance essentiellement deux reproches à sa consœur, d’une part
d’avoir tardé à lui régler le reliquat de rétrocessions d’honoraires de l’année
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2019, et, d’autre part, d’avoir par ses manœuvres, en refusant de lui reprendre son cabinet, avoir tenté de détourner ou détourner des patients ;
12. S’il est exact que Mme Y , non tenue à reprendre la suite de Mme X, a manqué à ses devoirs contractuels de régler à sa titulaire les rétrocessions, fixées à « 10% », pour l’année 2019, au plus tard, conformément à l’article 8 de leur contrat, au « 30 juin » de l’année suivante, cette Chambre constate que le litige s’est épuisé, grâce à la vertu de saisir l’Ordre d’un différend entre infirmiers ; ce premier grief n’est pas suffisamment caractérisé pour entrer en voie de manquement ;
13. Il convient de rappeler que, contrairement à la bonne mise en œuvre de l’article 8 de leur contrat, dont les stipulations sont nécessairement réciproques, chacune des infirmières auraient dû dresser la liste des patients qui leur reviennent, à savoir la patientèle du cabinet de Mme X, et les patients personnels de Mme Y ; cette négligence n’est pas étrangère au contexte, et aux éléments de preuves pour rapporter, ce que ne peut faire sérieusement Mme X, que Mme Y aurait continué à prodiguer des soins à des patients de son ancienne titulaire ; ce second grief manque en fait ;
14. La plainte de Mme X ne peut dès lors prospérer utilement ;
15. Par suite, Mme X est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée n° 1166-2022-0139 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE a fait droit à la plainte de Mme Y, et, en revanche, n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée n° 1166-2022-0141 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE a rejeté sa plainte ;
Sur les conclusions de Mme Y et Mme X au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme Y que par Mme X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision n°1166-2022-00139 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE du 23 novembre 2022 est réformée.
Article 2 : La plainte n° 1166-2022-00139 de Mme Y est rejetée.
Article 3 : La requête d’appel Mme X dirigée contre la décision n° 1166-2022-00141 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE du 23 novembre 2022 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y et de Mme X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, à Me Sébastien MAFRAY, à Mme X, au cabinet CHOLEY et VIDAL Avocats, à la chambre disciplinaire de première instance d’OCCITANIE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers AUDE-PYRÉNÉES- ORIENTALES, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Benjamin GALLEY ; M. Laurent CHAIX ; Mme Dominique DANIEL ; Mme Isabelle GUYARD ; Mme Chahinez BENNAZZOUZ, assesseurs.
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Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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