Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la moralité et à la déconsidération de la profession (relations sexuelles avec une patiente, divers harcèlements à connotation sexuelle) (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 7 avr. 2026, n° 62-2025-00833 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2025-00833 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE, Mme Y et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS
c/ M. X
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N°62-2025-00833
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Audience publique du 25 mars 2026
Décision rendue publique par affichage le 07 avril 2026 Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R.4312-4 et R.4312-9 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : Manquement à la moralité et à la déconsidération de la profession (relations sexuelles avec une patiente, divers harcèlements à connotation sexuelle) (oui)
Autres solutions : infirmier salarié non inscrit à la date des faits (plainte recevable, cf. jurisprudence n° 88-2023-00583))
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : radiation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par requêtes enregistrées respectivement les 10 juillet 2024, 18 novembre 2024, le directeur général de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE, Mme Y, ancienne patiente d’une clinique privée, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE 1
DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS , s’associant à cette plaignante, déposent une plainte à l’encontre de M. X, infirmier salarié à la date des faits, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 9 juillet 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a, faisant droit à la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE, de Mme Y et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS, prononcé à l’encontre de M. X la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 13 août 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France et à ce que les plaintes de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS- DE-FRANCE, de Mme Y et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS soient rejetées. Il soutient que :
- Il n’a pas pu venir se défendre des accusations infondées qui lui sont reprochées ;
- La sanction est en tout état de cause manifestement excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS demande le rejet de la requête de M. X et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Les faits, graves et répétés, reprochés à M. X, ont donné lieu d’une part à une plainte pénale et, d’autre part, à des enquêtes administratives détaillées et crédibles ;
- M. X est dans un déni méprisant pour les victimes ;
- Sa sanction est justifiée.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation sur le fond ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 10 novembre 2025 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est :
« La plainte de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France et de Madame Y est- elle recevable sur l’un des fondements des dispositions de l’article R. 4312-1 du Code de la santé publique (cf. décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers n°88-2023-00583 du 06 octobre 2025) ? »
2
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026 l’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE soutient que sa plainte à l’encontre de M. X est recevable ;
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, le Conseil national de l’ordre des infirmiers soutient que les plaintes à l’encontre de M. X sont recevables ;
Le moyen d’ordre public a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS, à Mme Y et à M. X qui n’ont pas produit de mémoire en réponse ;
Par ordonnance du 23 février 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 23 février 2026 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- L’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE, Mme Y, représentées par Mmes Mariam PETROSYAN et Aude SOURY-LAVERGNE convoquées, présentes et entendues par un moyen de vidéotransmission ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS- DE-CALAIS, représenté par M. Z convoqué, présent et entendu ;
- Mme Y, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- M. X, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’affaire susmentionnée à l’audience publique, il est constaté, malgré les relances du greffe, l’absence de l’appelant, M. X, et l’absence de ses nouvelles ; la procédure est contradictoire ;
2. M. X, infirmier salarié à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, du 9 juillet 2025, qui, faisant droit à la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE, de Mme Y et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS , a prononcé à son encontre la sanction de radiation , pour manquement déontologique ;
Sur la recevabilité de la plainte (en réponse au moyen d’ordre public, soulevé d’office):
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. X est inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers depuis le 15 mars 2024 ; les faits qui lui sont reprochés dans la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-France et de Mme Y se rapportent à des circonstances produites courant octobre à décembre 2023 et particulièrement entre les 5 et 8 décembre 2023, alors que M. X était, à cette date, infirmier salarié de nuit à la « clinique du Littoral », établissement privé de soins psychiatriques à Rang-du-Fliers (62180) ; la première des plaintes formées est enregistrée le 10 juillet 2024 ;
4. Aux termes d’une part, de l’article L. 4311-1 du code de santé publique alors en vigueur : « Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. / L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. / L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : / 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; / 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. / L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale
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de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4. / Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. / Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient. / L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative. /Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. /L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu’à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés. / Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant : / a) Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 ; /b) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. » ; selon l’article L. 4311-2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3
5
et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10. » ;
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-1 du code précité, en vigueur depuis le décret du 25 novembre 2016 : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s’imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12. » ;
6. Il résulte des dispositions combinées mentionnées aux points 4 et 5, que les dispositions réglementaires du chapitre II : « Déontologie des infirmiers » du titre Ier du livre III de la quatrième partie : « Professions de santé » du code de la santé publique « s’imposent » expressément à trois catégories de personnels distinctes, premièrement « à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre », deuxièmement « à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants », troisièmement « aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12 » ; les deux dernières catégories, n’étant pas définies par le critère administratif d’être « inscrit au tableau de l’ordre », sont, en revanche, définies, d’une part, par un critère de qualification, être « infirmier » au sens du 2° de l’article L. 4311-2, ou « étudiants », au sens de l’article L. 4311-12, cumulé à un critère matériel de réaliser, respectivement, « un acte professionnel » au sens de l’article L. 4311-1, ou des « soins infirmiers » au sens de l’article L. 4311-12 précité ;
7. Il ressort des pièces du dossier que n’est pas contestable que, si M. X ne relève objectivement ni de la première ni de la troisième des trois catégories de personnels auxquels « Les dispositions du (…) code de déontologie des infirmiers. (…) s’imposent », en revanche M. X, à la date des faits supposés, relevait objectivement de la deuxième catégorie d’ « infirmier effectuant un acte professionnel », si bien qu’en admettant -implicitement mais nécessairement- la recevabilité des plaintes à son encontre, la décision déférée n’est pas entachée d’irrégularité ni d’erreur de droit ;
Sur le bienfondé des plaintes :
8. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession », et selon l’article R. 4312-9 du même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
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9. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’au cours de son admission à la « clinique du Littoral », pour des soins psychiatriques que nécessitait, à cette date, son état de santé vulnérable, Mme Y rapporte avoir subi une relation sexuelle avec M. X, entre le 5 et 8 décembre 2023, ainsi que des pressions à réitérer cette relation par une série de textos à connotation sexuelle explicite qu’elle produit ; si sa plainte pénale a été classée sans suite, et si la plaignante n’a pas poursuivie celle-ci en se constituant partie civile, ou en étant aidée par une association d’aide aux victimes, il ressort de l’enquête administrative, contradictoire, très fouillée, à juste titre diligenté par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS suite à son signalement, que son témoignage de victime affectée par les faits est d’une grande crédibilité ; M. X se défend avoir eu une relation sexuelle entre « adultes consentants » ; peu importe tant la circonstance que le caractère de « viol » n’ait pas été retenu par le Parquet de Boulogne-sur-Mer, n’enclenchant pas de poursuites, que l’absence de plainte déontologique de l’employeur, et peu importe un débat noué sur le caractère « consenti » ou non de ces relations, les faits, non contestés, selon lesquels ces relations intimes ont eu lieu avec une patiente, particulièrement vulnérable, dans sa chambre de la clinique, fermée à dessein par l’infirmier, lequel ne conteste ni lui avoir donné son téléphone privée, ni la matérialité des échanges par textos et leur teneur -même s’il en relativise la portée-, sont établis et caractérisent un manquement grave à la règle déontologique rappelée au point 8 ; au surplus, M. X a été licencié pour faute grave résultant de cette plainte, le 13 mai 2024, sans contester les motifs de son licenciement devant le juge prud’hommal ;
10. L’enquête administrative contradictoire du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS a révélé d’autres faits, similaires dans leur mode opératoire, à l’égard de Mme P et Mme N., patientes au sein de la même clinique ; en outre, cette enquête a conduit à recevoir le témoignage d’éléments concernant M. X, mis en cause pour des faits de comportements inappropriés à connotation ou visées sexuelles, qui sont invoqués par un ancien employeur, le service « HAD du Littoral » à Boulogne-sur-Mer (62200), ayant licencié pour faute grave l’infirmier pour ces faits dont la victime était une infirmière stagiaire, Mme V., dont le témoignage est crédible ; M. X se défend sans conviction de ces faits reprochés, se bornant d’ailleurs, en appel, à soutenir le caractère « excessif » de sa sanction prononcée par les premiers juges et ne se présentant pas en appel pour venir s’expliquer loyalement des faits qui lui reprochés devant ses pairs, sans pour autant avoir excipé de son droit à se taire ;
11. Il apparait à cette Chambre que M. X relève d’une forme de « prédateur sexuel », qui ne met aucunement en état cette Chambre d’infirmer ou de réformer la décision qu’il a déférée, exerçant, à la date de l’audience 7
publique, comme titulaire d’une autorisation de remplaçant d’infirmier libéral ;
12. Par suite, M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a fait droit aux plaintes ;
Sur la sanction :
13. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmier] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements graves reprochés au point 9 à M. X, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de radiation ;
15. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
8
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. X la sanction de radiation, qui prendra effet au 1er juin 2026.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE, à Mme Y, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS, à M. X, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de d’ARRAS au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de la « Clinique du Littoral » à Rang-du-Fliers et au directeur du service « HAD du Littoral » à Boulogne-sur-Mer.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE- CALAIS, à l’ensemble des victimes présumées autre que la plaignante, qu’il a pu identifier dans le cadre de son enquête administrative.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 07 avril 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
9
Le greffier
Damien LEMOINE
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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