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Sur la décision
| Référence : | ONI, 7 juin 2023, n° 33-2021-00360 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2021-00360 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme P et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE
c/ Mmes M, D, V et B
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N° 33-2021-00360
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Audience publique du 24 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 27 juin 2018, Mme P, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE, une plainte à l’encontre de Mmes M, D, V et B, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE a, le 21 mars 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine .
Par une décision du 9 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte de Mme P et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 1
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE demande l’annulation de la décision du 9 mars
2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-
Aquitaine, à ce que sa plainte soit accueillie, et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mmes M, D, V et B. Il soutient que :
- L’arrêt des soins par Mme P était légitime ;
- Ses consœurs ont manqué à leur bonne confraternité ;
- Il ne faut pas banaliser la violence ;
Par mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 juillet 2021, Mmes M, D, V et B demandent le rejet de la requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DE GIRONDE et la confirmation de la décision attaquée. Elles soutiennent que :
- Leurs mémoires de première instance rappelle toutes les circonstances de l’affaire ;
- Elles n’ont manqué à aucun devoir de confraternité ;
- Bien au contraire, elles ont apporté leur appui moral à leur consœur ;
- Les deux patients ne pouvaient, en raison de la continuité des soins et de leur grande vulnérabilité, être les « victimes collatérales » de l’incident;
- La plainte sera rejetée ;
Par mémoire intervention au soutien de l’appel, enregistré le 12 août 2021, Mme P intervient au soutien de l’appel interjeté par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars
2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2023 ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL FASSINA ;
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— Mmes M, D, V et B et leur conseil, Me Nicolas DROUAULT, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme P convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE convoqué, s’excusait de ne pouvoir être ni présent, ni représenté ;
- le conseil de Mmes M, D, V et B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, du 9 mars 2021, qui a rejeté la plainte à laquelle il s’est associé de Mme P, infirmière libérale, à l’encontre de Mmes M, D, V et B, infirmières libérales;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme P, exerçant comme collaboratrice libérale au sein du cabinet de Mmes M, D, V et B, exerçant à …(…), effectuant le 24 janvier 2018 des soins biquotidiens à une patiente âgée vulnérable, Mme B, aurait été témoin d’une grave altercation entre la petite-fille de la patiente, Mlle A, hébergée chez sa grand-père auprès de laquelle elle exercerait les fonctions d’aidant pris en charge par le conseil général de Gironde, et son compagnon, ce dernier portant des coups à la mineure ; Mme P a d’une part fait le lendemain un signalement à la gendarmerie de Lussac de ces faits et d’autre part informé par téléphone le père et la mère, séparés, de la jeune fille et le médecin traitant de Mme B; Mme A s’est plainte auprès du cabinet de cette intervention et aurait nié tout fait de violence auprès de Mme P, la « menaçant de mort » en représailles, conduisant au vu des faits envenimés à ce que Mme P, accompagnée de deux de ses consœurs, dépose plainte à son tour ; le 27 janvier 2018, Mme P, craignant pour elle-même d’intervenir au logement de Mme B , mais aussi auprès d’un autre patient vulnérable, M. D, résidant à un étage supérieur du même immeuble, a fait savoir à ses consœurs son refus de poursuivre les soins sur ce lieu, puis signifié le 1er février 2018 sa fin de collaboration libérale , laquelle est acceptée d’un commun accord le 5 février 2018 ; Mmes M, D, V et B, qui avaient cherché à convaincre,
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moyennant des précautions prises selon leurs dires, à faire poursuivre les soins par Mme P auprès de Mme B et M. D, soins qu’elles avaient assuré entre temps à sa place, auraient conduit leur consœur à déposer plainte le 26 février 2018 à leur encontre pour manquement déontologique;
3. Mme P leur reproche un manque d’assistance dans l’adversité et de l’avoir contrainte à démissionner ; si dans ses écritures de premières instances, elle allègue ne pas rechercher de sanction, elle ne peut ignorer que c’est la conséquence, s’il y a lieu, de toute plainte recevable jugée fondée;
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4312-88 du code de santé publique: « L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article
18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. / Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession
(…) » ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, même si Mme P a pu être sérieusement déstabilisée par l’incident du 24 janvier 2018 et sa gestion ultérieure par ses consœurs, elle ne peut sérieusement alléguer que ce ne serait pas de manière libre et en toute « indépendance » au sens du texte cité au point 4 qu’elle a choisi de mettre fin, le 1er février 2018, à son contrat de collaboration libérale, ses consœurs acceptant à réception de cette notification cette brusque démission sans faire valoir l’exécution d’un préavis, faisant manifestement regarder la rupture du contrat comme intervenant d’un commun accord, au sens du premier alinéa de son article
14 ; par suite, ce premier moyen sera rejeté ;
6. En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité.» ;
7. D’autre part, selon l’article R. 4312-18 du même code: « Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger./ S’il s’agit
d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique,
l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives» ;
8. Il ressort des dernières dispositions énoncées au point 7, qui peuvent selon les circonstances trouver à s’appliquer non directement à un patient mais à
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proche du patient à son domicile en en présence de l’infirmier, quels que soient leurs liens, que si, au cours de l’exercice de ses fonctions, un infirmier acquiert un doute, un soupçon ou des preuves de « sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles », allégués, supposés ou avérés, concernant un mineur, il « doit » sans délai et selon la proportionnalité des faits « alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives » par voie d’ « attestation » confidentielle, en confiant à ces dernières ses seuls témoignages, avec la prudence qui s’impose mais dans un esprit de franche collaboration dans l’intérêt supérieur de l’enfant; ce signalement, qui ne préjuge pas de la véracité des faits, prend au moins la forme, au besoin après conseil des instances ordinales, d’un rapprochement avec le médecin traitant, s’il est connu, ou à défaut des autorités spécialisées dans la maltraitance sur mineurs (appel téléphonique au « 119 »);
9. Enfin, en vertu de l’article R. 4312-12 du même code: « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité./
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. »
10. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme P et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
GIRONDE reprochent à Mmes M, D, V et B de ne pas avoir suffisamment rempli à l’égard de leur jeune consœur leur devoir d'« assistance dans
l’adversité » au sens des dispositions du point 6, faisant implicitement prévaloir dans leur appréciation de la gestion du grave incident du 24 janvier
2018 le principe de continuité des soins et donnant le sentiment de relativiser les précautions à prendre en cas de violence ou menaces de violences à l’égard d’un confrère ou d’une consœur ;
11. Il apparait à cette Chambre que, d’une part, si ce n’est pas la patiente, Mme
B, qui a été victime « de mauvais traitements », la circonstance que la victime soit la petite-fille habitant à son domicile, encore mineure à la date des faits, et que Mme P en soit témoin pendant son intervention, justifie que
l’infirmier mette en œuvre les mesures de réaction en s’inspirant de celles préconisées aux points 7 et 8 ; en l’espèce, si Mme P a, à juste titre, décidé
d’ « alerter les autorités judiciaires [gendarmerie de Lussac], médicales [le médecin traitant de la patiente], il est regrettable qu’elle n’ait pas pris
l’attache du « 119 » et plus encore qu’elle ait pris l’initiative maladroite de contacter le père et la mère de la jeune fille ;
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12. Il est d’autre part constant que Mme P , dès l’incident et plus encore à compter des « menaces de mort », s’est concerté avec ses consœurs, qui ne sont pas dénuées d’avoir apporté un début de devoir d’ « assistance dans l’adversité », puisqu’elles ont accompagné leur consœur dans le signalement puis la plainte et ont accepté dans un premier temps de se substituer dans
l’intervention auprès de Mme B et M. D ; il est vrai que dans l’enchaînement des faits, confus, entre le 26 janvier et le 31 janvier, et eu égard à la nécessité de poursuivre le contrat de soins au profit de Mme B et
M. D, Mmes M, D, V et B ont pu donner le sentiment par leurs échanges avec Mme P de davantage chercher le compromis et le retour à la normal qu’adopter une solution pérenne, sans prendre la mesure, qu’eu égard à la peur de leur consœur, elles auraient dû ne pas chercher à insister pour que celle-ci reprenne sa tournée habituelle à l’égard de ces deux patients, mais adoptent une autre organisation la dispensant définitivement de cette tournée, Mme P se trouvant légitimement dans son « droit de refuser [d]es soins pour une raison professionnelle ou personnelle » liée à un risque encouru de sécurité pour elle-même ;
13. En ne prenant pas toute la mesure de la gestion adéquate de l’incident du 24 janvier 2018 et des jours suivants, Mmes M, D, V et B, qui ne contredisent pas suffisamment ces faits de manière probante par leur thèse adverse, ont commis un manquement à la règle énoncée au point 6 ;
14. Par suite, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DE GIRONDE est fondé à se plaindre, en cette mesure, de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte initiale de
Mme P;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans.» ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 13 à Mmes M, D, V et B, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement fixée à la peine de
l’avertissement ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 9 mars 2021 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mmes M, D, V et B la sanction chacune de l’avertissement.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme P, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE GIRONDE, à Mme M, à Mme D, à Mme V, à Mme B, à Me Nicolas DROUAULT, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Romain HUTEREAU, Mme Dominique GUEZOU, M. Romain HAMART, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
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La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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