Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 26 juin 2023, n° 91-2021-00368 |
|---|---|
| Numéro : | 91-2021-00368 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme N
c/ Mme K
------
N° 91-2021-00368
------
Audience publique du 19 juin 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 16 septembre 2019, Mme N, infirmière libérale à la date des faits, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Essonne, une plainte à l’encontre de Mme K, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Essonne a, le 11 février 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France .
Par une décision du 9 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme N, prononcé à l’encontre de Mme K la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois assortie d’un sursis de trois mois ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 17 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme K demande l’annulation de la décision du 9 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
d’Ile-de-France, à ce que la plainte de Mme N soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- L’unique grief mentionné au point 7 de la décision attaquée n’est ni établi, ni fondé, ni sérieux ;
- A l’inverse Mme N a commis des manquements à son égard ;
- La sanction infligée est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, Mme N demande le rejet de la requête de Mme K, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Mme K est irrecevable à invoquer des griefs à son égard ;
- L’appel est infondé ;
- Le grief mentionné au point 7 de la décision attaquée est fondé et sérieux ;
- La sanction infligée est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Essonne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2022, Mme K reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2023 ;
- le rapport lu par M. Antony RICCI ;
- Mme K et son conseil, Me Ludivine DANCHAUD, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme N, et son conseil, Me Carole YOUNES, convoqués, Mme N présente et entendue;
- Le conseil de Mme K a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme K, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 9 avril 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme N, alors infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Essonne ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois assortie d’un sursis de trois mois , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Françoise LAMY, exerçant dans un cabinet à …(…) avait cédé son fonds, pour moitié à Mme K le 28 juin 2016 et l’autre moitié à Mme N le 1er juin 2017, celles- ci signant ensemble un contrat d’exercice en commun avec partage des frais du cabinet le 1er juillet 2017 ; leur « association » n’ayant pas résulté d’un véritable choix réciproque, une mésentente est survenue, au cours d’une période fragilisée par leurs remplacements chacune pour cause d’arrêt de travail ; à compter du 8 octobre 2018, Mme N sollicite de mettre en œuvre la clause de conciliation prévue au contrat, avant introduction de deux plaintes croisées, le 8 novembre 2018 Mme K à l’encontre de Mme N, et le 16 septembre 2019 de Mme N à l’encontre de sa consœur ; par une décision, devenue définitive, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté le 26 septembre 2019, la plainte de Mme K à l’encontre de Mme N ; il ressort de l’instruction que, sur plainte de Mme L, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a sanctionné d’un blâme Mme K par une décision du 26 septembre 2019, devenue définitive ;
3
3. Si dans ses écritures Mme K croit utile de reprendre des « griefs » à
l’encontre Mme N , il sera fait droit à la fin de non-recevoir de Mme N sur ces arguments ;
4. Peu importe un contexte où chacune des parties a pu s’estimer frustrée des conditions de la reprise du cabinet de Mme L, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le contrat d’exercice « en commun » du 1er juillet 2017 stipulait clairement à son article 9-2 un préavis de « retrait »
d’au moins « six mois », ramené en certaines circonstances motivées telles
« manquements » à « vingt jours » ; il n’est pas contesté que le 19 janvier
2019, c’est sans attendre la résolution du litige pendant, que Mme K
s’adresse à Mme N en lui signifiant : « à compter de ce jour, je ne travaillerai plus avec vous ; nous ne sommes plus associés » ; si Mme K invoque que les contacts noués par les avocats des parties valaient
« connaissance acquise » de cette séparation, cette argumentation n’a pas de valeur au regard des stipulations claires précitées ;
5. Il est reproché par Mme N à sa consœur, au titre du grief mentionné au point 7 de la décision attaquée, seul grief en débat, d’avoir rompu
« unilatéralement » leurs relations comme exposé au point 4 en lui concédant de conserver « trois » patients ; avoir à compter d’octobre 2018 bloqué l’accès partagé au logiciel de gestion du cabinet « … » ; s’être appropriée des moyens du cabinet tels que, à compter du 10 décembre 2018, la ligne téléphonique commune ayant appartenu à Mme L et qu’elle leur avait cédé, ou encore le cahier de transmission ; elle fait valoir que ces éléments de fait auraient entrainé une attrition du nombre de patients restant
à prendre en charge, ne correspondant pas aux droits de présentation de patientèle et à l’espérance légitime qu’ils fondaient en terme d’activités ; enfin elle reproche à Mme K d’avoir créé un nouveau cabinet dès janvier
2019 à proximité, à …(…), en apportant à une nouvelle partenaire « cinq » des patients d’origine;
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience que les éléments en appel de Mme K , qui reprennent ceux de première instance, convainquent que le grief mentionné au point 7 de la décision attaquée de manquement à la règle déontologique rappelée à
l’article R. 4312-61 du code de la santé publique soit sérieusement contredit ; si, au titre de nouvelles pièces et arguments supposés renverser les motifs des premiers juges, Mme K invoque qu’à compter du 11 décembre 2018 Mme N commençait à diffuser sa nouvelle carte professionnelle avec un nouveau téléphone, que l’accès au logiciel de gestion « …» restait loisible pour leurs patients distincts, et que selon relevé du « système national inter régime (SNIR) », ses revenus en 2019
n’établissent pas de captation de patients, ne sont pas contredits que le
4
téléphone du cabinet de Mme Lou le logiciel « Agathe » ne pouvaient plus être « communs » et la production du SNIR pour « 2019 » ne permet à elle seule d’établir que l’année en cause sans comparaison pluriannuelle;
7.
8. Par suite, Mme K n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a fait droit à la plainte sur ce grief exposé au point 7;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…)4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquements reprochés à Mme K, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; pour tenir compte de la proportionnalité des sanctions aux faits incriminés, cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire
d’exercer de six mois dont quinze jours fermes ;
11. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de Mme N et de Mme K au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme N, à l’encontre de Mme K au titre des dispositions du I
5
de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme K à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme N ; en revanche, Mme K est déboutée au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 9 avril 2021 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme K la sanction de la peine de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois dont quinze jours fermes, qui prendra effet du 4 septembre au 18 septembre 2023 inclus.
Article 3 : Mme K versera à Mme N, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de Mme K présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme N, à Me Carole YOUNES, à Mme K, à Me Ludivine DANCHAUD, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Essonne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne-Evry, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme L.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
6
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Stéphane HEDONT, M. Antony RICCI, M. Romain HAMART, M. Hubert FLEURY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Détournement de clientèle ·
- Interdit ·
- Découverte scientifique ·
- Profession
- Languedoc-roussillon ·
- Bilan ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Médecin généraliste ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Avis
- Assurances sociales ·
- Martinique ·
- Nomenclature ·
- Sanction ·
- Professionnel ·
- Ordre ·
- Auxiliaire médical ·
- Acte ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Sexe ·
- Interdiction
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Collaboration ·
- Santé publique ·
- Gérance ·
- Justice administrative
- La réunion ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Société de fait ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Activité commerciale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Pièces ·
- Traitement ·
- Ressort ·
- Attestation
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Détournement de clientèle ·
- Plainte ·
- Retrait ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Assemblée générale
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Technique ·
- Sanction ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Languedoc-roussillon ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Fécondation in vitro ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Assurances sociales
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Honoraires ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.