Résumé de la juridiction
Il y a lieu d’infliger la sanction de radiation pour manquements graves aux devoirs de la profession à l’infirmière qui s’est rendue coupable, à titre principal ou à titre de complicité, de trafic ou usage de stupéfiants (R.4312-9 ; R.4312-10) et qui a fraudé de manière massive et délibérée l’assurance maladie (R.4312-81).
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 janv. 2020, n° 92-2019-00249 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2019-00249 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE et CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS- DE-SEINE
c/ Mme L
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N° 92-2019-00249
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Audience publique du 20 décembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 16 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par des plaintes enregistrées les 17 avril et 29 mai 2018, le président du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, une plainte respective à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a transmis directement sa plainte initiale à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France et, concernant la plainte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, transmis celle-ci le 12 juillet 2018, en s’associant à la plainte, à la même chambre disciplinaire.
Par une décision du 23 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a, faisant droit à la plainte du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 17 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 23 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France, à ce que la plainte du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des
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Hauts-de-Seine et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine soient rejetées. Elle soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- La décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été rendue en audience publique ;
- Il sera sursis à statuer jusqu’à ce que l’affaire pénale ayant fait l’objet de la plainte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine auprès du procureur de Nanterre soit jugée et à titre définitif ;
- Les faits dénoncés par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ne sont ni établis ni fondés, et sont allégués au prix d’enquêtes irrégulières et incomplètes ; ces premiers griefs seront écartés ;
- En tout état de cause, les faits reprochés à supposer établis sont prescrits ;
- Les incriminations alléguées sont, en tout état de cause, contraires au principe de légalité des peines en ce sens que le code de déontologie des infirmiers n’existait pas à la date de leur présumée commission ;
- Les faits dénoncés au commissariat de police de Colombes sont étrangers à la mise en cause qui a été victime d’une fausse infirmière, Mme K, qu’elle avait recrutée comme remplaçante ; elle a perdu le contrat original qu’elle avait adressé à la
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ; ce deuxième grief sera écarté ;
- Les faits à l’origine de sa condamnation par le tribunal de grande instance d’Evreux le 8 décembre 2017 pour complicité de fabrication, trafic et vente de stupéfiant mettent en réalité en cause son mari, qui se soignait avec du cannabis à usage thérapeutique de ses douleurs liées à un grave accident et elle n’est pas responsable de cet état de fait d’un tiers, n’ayant été reconnue complice qu’à cause du fait qu’elle partageait la facture d’électricité avec son mari pour la production personnelle de ce dernier ; ce troisième grief sera écarté ;
- Elle a toujours été très appréciée par ses patients qui louent son professionnalisme et sa disponibilité ;
- La sanction de radiation qui lui a été infligée est hors de proportion ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- La mise en cause a fait l’objet d’un examen par sondage de son activité d’infirmière selon des méthodes habituelles du 4 septembre 2012 au 5 mai 2015 portant sur 26 patients qui a révélé de très nombreuses irrégularités, graves et concordantes (actes fictifs, actes surcotés, prescriptions médicales modifiées), au préjudice de l’assurance-maladie pour un montant réclamé de 134.544 euros ;
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— Ces faits ont donné lieu à une plainte auprès du procureur de Nanterre le 5 janvier
2016 et sont étayés, sérieux et précis, ils sont pendants devant le tribunal correctionnel de Nanterre par suite de plusieurs renvois ;
- Le code de déontologie s’appliquait à la date des faits au titre des « règles professionnelles » que le nouveau code se borne à reprendre ;
- La demande de sursis à statuer n’est qu’un moyen dilatoire ;
- La mise en cause a déjà fait l’objet d’une condamnation, définitive, par la section des assurances sociales de l’Ordre national des médecins ainsi qu’une mesure de déconventionnement, attaquée, pour des faits révélant le même comportement
d’abus ;
- Les faits ayant donné lieu à la plainte au commissariat de police de Colombes du
28 mars 2018 démontre un préjudice de 14.346,46 euros pour actes réalisés par une personne n’ayant pas le titre d’infirmier, Mme K, pour complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier en recrutant une « aide-soignante » comme remplaçante et pour manquements aux obligations ordinales en matière de contrat de remplacement régulier ;
- La radiation est justifiée par la gravité et constance des faits ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2019, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu’il ressort d’une expertise graphologique le peu de sérieux des enquêtes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le Conseil départemental de
l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Les faits pour lesquelles la mise en cause a été condamnée par le tribunal correctionnel d’Evreux déconsidèrent la profession d’infirmier, au sens du code de déontologie ;
- Les faits dénoncés par la plainte de la Caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine sont particulièrement nombreux, graves et ne sont pas isolés ;
- Les irrégularités du remplacement par Mme K, en cause dans la dernière plainte, sont établies et révélatrices du comportement général de la mise en cause à l’égard de l’ordre ;
- La radiation est justifiée par la gravité et constance des faits ;
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Par un mémoire en défense, enregistré les 15 octobre et 22 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Elle produit la décision du tribunal correctionnel de
Nanterre du 6 septembre 2019 condamnant la mise en cause pour escroquerie à trois ans
d’emprisonnement dont deux avec sursis, à lui payer 134.544 euros de préjudice financier,
10.000 euros au titre du préjudice moral et à l’interdiction d’exercer la profession d’infirmer libéral pendant cinq ans ; les faits disciplinaires sont donc confirmés par le juge pénal ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2019, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu’elle a formé appel de la décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 septembre
2019, ce qui justifie de plus fort sa demande de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du juge pénal puisque les faits disciplinaires reprochés s’emboitent sur les faits pénaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Il produit la décision du tribunal correctionnel de
Nanterre du 6 septembre 2019 condamnant la mise en cause ; les faits disciplinaires sont donc confirmés par le juge pénal ;
Par ordonnance du 29 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2019 ;
- le rapport lu par M. H ;
- Mme L et son conseil, Me I , convoqués, présents et entendus ;
- le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine convoqué, représenté par son président, M. V et entendu ;
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— la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine convoquée, représentée par M. C présent et entendu ;
- Mme L a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière libérale qui exerce à …., demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France, du 23 avril 2019, qui, faisant droit aux plaintes du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, cette dernière plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts- de-Seine s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquements déontologiques ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que la décision attaquée ne comporte pas l’énoncé qu’elle a été rendue en audience « publique » le 12 avril 2019 ; Mme L soutient, sans être contredite, que l’audience du 12 avril 2019 ne s’est tenue qu’à 9H30, heure de convocation des parties, alors que d’une part l’accès au conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de Paris où siège la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France est réputé fermé au public jusqu’à 14H et que d’autre part la porte de la salle d’audience était demeurée fermée pendant l’audience contrairement à l’usage ;
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, étendu aux juridictions disciplinaires: « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731- 1. » relatives aux exceptions du huis-clos ; il résulte de ces dispositions, qui mettent en œuvre le principe garanti par l’article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement », que la juridiction disciplinaire statue sauf exceptions légales en audience publique, c’est-à-dire dans une salle accessible au public, ainsi que doivent en faire foi les mentions expresses du jugement ;
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en ne faisant pas la preuve de ce qu’elle a été rendue en audience publique, la décision attaquée est par suite frappée d’irrégularité ;
4. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, il s’ensuit que Mme L est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
5. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Sur la plainte du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine :
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le parquet d’Evreux a signalé au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine la condamnation de Mme L par jugement définitif du tribunal correctionnel
d’Evreux du 8 décembre 2017 à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’emploi non autorisé de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et complicité de détention et
d’acquisition non autorisée de stupéfiants ; selon les faits constatés par le juge pénal, entre le 12 mars 2015 et le 27 juin 2016, le mari de Mme L a été condamné à titre principal pour trafic de production et de vente de cannabis ;
Mme L se défend par le fait que c’est son mari qui s’adonnait, seul, à cette activité délictuelle en raison de souffrances liées à un accident grave qu’il aurait eu et qu’il ne « soignerait » qu’en recourant à l’emploi de cannabis à des fins « thérapeutiques », et cherche ainsi à minimiser sa propre responsabilité ; cependant, Mme L, qui exerce depuis dix-huit ans comme infirmière, persiste à ne pas sembler avoir pleinement pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle, à supposer qu’elle y ait été entrainé par son mari ; elle n’a pas suffisamment usé de son autonomie de volonté pour le dissuader ou le faire cesser, et alors qu’en tant qu’infirmière elle devrait être sensible plus que tout autre citoyen à la gravité de l’activité répréhensible de son mari en termes de santé publique et d’éducation sanitaire ; l’argument du
« cannabis à usage thérapeutique » qu’elle invoque pour amoindrir le délit de son mari et sa complicité est d’autant moins admissible qu’elle a exercé, avant de s’installer en mode libéral, en soins palliatifs hospitaliers et qu’elle a manqué à son devoir de soins conformes aux données de la science en ne décourageant pas son mari dans sa pratique d’utiliser le cannabis à des fins, selon ses allégations, de « calmant » ;
7. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité (…) indispensables
à l’exercice de la profession. » ; selon l’article R. 4312-9 du même code :
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de
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tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; et en, vertu de l’article R.
4312-10 de ce code : « L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer (…) à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. » ; il résulte de ces dispositions qu’un infirmier qui se rend coupable, à titre principal ou à titre de complicité, de trafic ou usage de stupéfiants déconsidère les devoirs de sa profession entièrement ordonnée au service de la cause de la santé ;
8. Si Mme L invoque l’inapplicabilité des dispositions mentionnées au point 7 aux motifs qu’elles ne seraient entrées en vigueur que par l’effet du décret n°
2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers, et que les faits antérieurs au 28 novembre 2016 ne sauraient être pris en compte, il a lieu d’écarter comme non fondée cette argumentation ; le fait que les dispositions du code de la santé publique à caractère déontologique qui
s’imposent aux infirmiers, dans leur version issue du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, diffèrent dans leur énoncé de celles mentionnées au point 7 est sans influence sur l’application à la date des faits, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles règles, d’une part de l’article L. 4312-1 du code de la santé publique alors en vigueur prévoyant que : « L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques » universels au rang desquels découlent nécessairement le principe de bonne moralité et celui de l’absence de déconsidérer sa profession à l’égard des tiers comme des confrères et, d’autre part, le nouvel article R. 4312-10 se borne à reprendre la règle énoncée à l’article R. 4312-19 alors en vigueur ; il s’ensuit que le grief mentionné au point 6 est établi et constitue un manquement d’une particulière gravité aux principes déontologiques énoncées aux points 7 et 8 susmentionnés ;
Sur la plainte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à laquelle s’est associé le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine :
9. D’une part, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à Mme L d’avoir recruté d’octobre à décembre 2017 Mme K comme
« infirmière » remplaçante alors qu’il s’est avéré que 14.346 euros d’actes effectués par celle-ci l’avaient été par une personne ne justifiant pas des titres
d’infirmier ; la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a porté plainte de ces faits auprès de la police le 28 mars 2018, une enquête préliminaire étant en cours ; si Mme L invoque en défense avoir été abusée elle-même par cette personne qui lui aurait présenté un faux numéro ADELI et un diplôme ayant apparence véridique, elle n’était pas censée ignorer, compte tenu de son expérience, que doit être présentée en sus par l’infirmier remplaçant son « autorisation de remplacement », délivrée pour une durée
d’un an renouvelable par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit, comme le prévoit l’article R. 4312-83, et que l’infirmier remplacé doit
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adresser au conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit le contrat écrit conclu entre les infirmiers, en application de l’article R. 4312-85 du même code, formalités qui auraient concouru -à supposer qu’elles aient été respectées- à débusquer la fraude ; si Mme L invoque encore en défense que ces règles nouvelles n’étaient pas familières à la profession en 2017 et allègue qu’elle avait notifié l’original du contrat de remplacement à la caisse primaire d’assurance maladie au lieu du conseil départemental, dont elle aurait perdu la copie, elle ne peut justifier d’aucun contrat régulier avec Mme K, qu’elle avait rencontré dans un contexte pouvant lui laisser présupposer qu’elle
n’était qu’aide-soignante et elle ne pouvait ignorer que les règles issues de l’article R. 4312-44 du code de la santé publique, applicables antérieurement, imposaient déjà une « autorisation » qui, sous l’empire des deux codes en vigueur, lui auraient évité d’être abusée et d’abuser et mettre en danger ses patients ; au surplus, Mme L ne démontre pas avoir poursuivi d’elle-même cette personne pour exercice illégal de la profession d’infirmier alors même qu’elle se présente comme victime de ces agissements ; ainsi ce grief à ses devoirs professionnels est établi ;
10. D’autre part, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à Mme L d’avoir, sur la période du 4 septembre 2012 au 5 mai 2015, pour 20 patients sur 26 qui ont fait l’objet d’une enquête administrative par un agent assermenté déclenchée au terme d’un signalement anormal de son activité par une patiente et selon le protocole habituel d’investigation, commis des cotations d’actes et de déplacements fictifs pour 15 patients, des cotations d’actes et de déplacements pendant une période d’hospitalisation pour 10 patients, n’avoir pas respecté la nomenclature générale des actes professionnels dans 5 dossiers, n’avoir pas respecté le titre XVI « soins infirmiers » de la nomenclature générale des actes médicaux dans 10 dossiers, avoir facturé des actes d’infirmiers sur des prescriptions médicales falsifiées par des ajouts de l’intéressée dans 6 dossiers ; au total, le préjudice des fraudes imputées à Mme L s’élève à 134.544 euros ; la Caisse primaire
d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a porté plainte de ces faits auprès du
Parquet de Nanterre, qui a ouvert une enquête préliminaire sur ces faits et
d’autres, puis déféré la mise en cause devant le tribunal correctionnel ;
11. Par un jugement du 6 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Mme L pour escroquerie au préjudice de l’assurance-maladie, faux par altération de la vérité, falsification et usages de chèques au préjudice
d’un couple de patients pour un montant de 74.957 euros, escroquerie au préjudice d’une assurance pour un montant de 20.562 euros, à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, avec trois ans de délai d’épreuve, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts- de-Seine 134.544 euros de préjudice financier et à l’interdiction d’exercer la profession d’infirmer libéral pendant cinq ans ; 8
12. Si Mme L sollicite de cette chambre le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge pénal, saisi de la dénonciation de la Caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine, se soit prononcé à titre définitif, il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre
l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits ; cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice, et, d’autre part, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent, ainsi qu’en disposent le 1° de l’article L. 4126-5 du code de la santé publique, faire l’objet de poursuites distinctes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou de sanctions pénales en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions ; en l’espèce, au vu des pièces du dossier qui sont suffisamment étayées, de l’instruction conduite de manière contradictoire, et en outre de la production par les parties d’un jugement, particulièrement motivé, du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 7 septembre 2019, portant pour partie sur les mêmes faits que ceux dénoncés par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, rien ne justifie au dossier de faire droit à la demande de sursis à statuer de Mme L
;
13. Si Mme L invoque, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-
Seine sont irrégulières, en ce que de nombreux attestations ne mentionnent pas de quel enquêteur assermenté il s’agit, ou que l’écriture des patients ou infirmiers remplaçants auditionnés laisserait supposer que l’enquêteur a dicté
-au besoin de sa main- leur témoignage au lieu et place d’un procès-verbal fidèle de leurs propres dires, il ne ressort pas de ces allégations que la crédibilité de ces pièces administratives, non limitées aux 17 témoignages concernés de patients et aux deux auditions de remplaçantes, soumis au débat contradictoire et obéissant aux conditions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une enquête préliminaire de police dans le cadre de la plainte pénale, puisse être sérieusement remis en cause, ainsi que d’ailleurs l’a jugé le tribunal correctionnel de Nanterre saisi du même argument, sur le terrain de la nullité;
14. Si Mme L fait valoir, en deuxième lieu, la complexité de la cotation des actes de soins, qu’elle aurait depuis suivi une formation et qu’aucun grief ne lui aurait plus été adressé, que les médecins prescripteurs lui auraient permis de compléter leurs ordonnances pour des « oublis », qu’elle travaille jusqu’à
« 17 heures par jour » pour satisfaire avec dévouement sa patientèle qui ne tarirait pas d’éloges à son égard, justifiant par ce volume de travail et son assiduité les hauts revenus qu’elles génèrent, ces allégations, qui, pour certaines, font sérieusement craindre par une forme de surmenage la qualité
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des soins prodigués aux patients comme la santé de l’infirmière, ne sauraient remettre en cause ni la réalité des faits enquêtés ni la crédibilité des infractions aux règles de la sécurité sociale ;
15. Si Mme L fait valoir, en troisième lieu, que les faits reprochés, à les supposer établis, sont, à la date de la plainte, prescrits, il ne ressort d’aucun principe ni
d’aucun texte applicable devant les chambres disciplinaires de première instance d’un Ordre des professions de santé que le délai de prescription est distinct de celui de droit commun ;
16. Aux termes de l’article R. 4312-40 du code de la santé publique, alors applicable à la date des faits reprochés, repris dans les mêmes termes à
l’article R. 4312-81 en vigueur à la date de cette décision : « Sont interdits (…) toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. » ; il résulte de ces dispositions que toute fraude, massive et délibérée, au préjudice de l’assurance-maladie ruine la confiance entre professionnels de santé et organismes de sécurité sociale dont jouissent les assurés sociaux pour le bénéfice de la santé publique ;
17. Par leur continuité, ces textes précités du code de la santé publique écartent
l’argument de Mme L sur l’inapplicabilité de textes en vigueur à la date des faits en cause ;
18. Il ressort que sur l’échantillon de 26 patients couverts par l’enquête la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Mme L a commis sur 20 dossiers des actes constitutifs de « fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, sans sérieusement contredire l’enquête ; ainsi cette troisième série de griefs à ses devoirs déontologiques est établi et particulièrement grave ;
Sur la sanction :
19. Le juge disciplinaire, saisi de l’entier comportement d’un infirmier renvoyé devant lui, dès lors de tous les faits susceptibles de constituer un manquement déontologique ressortent du débat contradictoire de la procédure disciplinaire, apprécie la sanction en tenant compte notamment de la personnalité du mis en cause et fixe la sanction selon la proportionnalité aux manquements ;
20. Si le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et la
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en communiquant contradictoirement le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre qui révèle d’autres faits susceptibles d’être qualifiés de manquement au sens de l’article R. 4312-9 du code de la santé publique, n’ont pas entendu poursuivre
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au titre de ces nouveaux faits Mme L , il est loisible au juge disciplinaire d’en tenir compte pour apprécier la personnalité de l’intéressée ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux nombreux manquements reprochés à Mme L, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ;
22. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 5° La radiation du tableau de l’ordre.» ;
23. Les faits reprochés à l’intéressée au grief mentionné au point 10 ne sont pas étrangers, par leur nature et leur importance en termes de préjudice pour
l’assurance-maladie, à ceux qui ont justifié une condamnation, devenue définitive, à six mois de délivrer des soins aux assurés sociaux et à rembourser 259.805 euros d’indu, par la section des assurances sociales du
Conseil national de l’ordre des médecins en date du 28 janvier 2016 et une mesure de déconventionnement pour une durée de trois mois par décision du
2 mars 2015, qui fait l’objet d’un recours pendant, et révèlent donc une forme de déni des bonnes pratiques professionnelles ; les autres graves faits délictuels que révèlent, par ailleurs, le jugement du tribunal correctionnel de
Nanterre, dont cette chambre a pris connaissance par les parties, comme ceux
à l’origine du grief mentionné au point 6, qui ont fait l’objet de la condamnation devenue définitive par le tribunal correctionnel d’Evreux, révèlent une forme de dérive comportementale ; si Mme L fait état de la satisfaction de ses patients, affirme vouloir désormais s’amender et envisage de cesser l’exercice libéral de la profession d’infirmier pour reconstruire sa vie comme infirmière salariée, ces résolutions, à supposer sincères, ne sauraient amoindrir la gravité de son comportement jusqu’à une date récente ; la sanction de ces manquements sera justement fixée à la peine de radiation du tableau de l’ordre ;
24. Aucune sanction n’est jamais définitive si la personne condamnée
s’amende sincèrement ; qu’il y a lieu de donner lecture à Mme L des dispositions de l’article L. 4124-8 du même code, applicables aux infirmiers, selon lesquelles: « Après qu’un intervalle de trois ans au moins
s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau,
[l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur
l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. (…) ».
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France du 23 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme L la sanction de radiation, qui prendra effet au 1er mai 2020.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à Mme L , à Me I, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France, au procureur de la République près le TGI de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Christophe Eoche- Duval, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique L, M. Christophe R, Mme Chantal E, M. Jérôme F, M. Didier H, assesseurs.
Fait à Paris, le 16 janvier 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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