Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la probité, honoraires non reversés à temps (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 20 févr. 2026, n° 73/74-2023-00575 |
|---|---|
| Numéro : | 73/74-2023-00575 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES
c/ Mme Y
------ N°73/74-2023-00575
------
Audience publique du 28 janvier 2026
Décision rendue publique par affichage le 20 février 2026
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la probité, honoraires non reversés à temps (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation du quantum
*Sanction : interdiction d’exercice pour une durée de trois mois, avec entier sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES, une plainte à l’encontre de Mme Y , infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES a, le 18 mai 2022, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône- Alpes. 1
Par une décision du 13 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de quatre mois fermes ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 13 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes et à ce que la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle reconnait son erreur faisant suite à une situation personnelle très pénible et s’en excuse ;
- Elle a remboursé sa dette à Mme X ;
- Elle sollicite l’indulgence ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme X, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit de mémoire en défense ou d’observation ;
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 ;
- Le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS ;
- Mme Y et son conseil, Me Christopher KOHLER, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
2
— Mme Y a eu la parole en dernier ;
Vu, enregistré le 2 février 2026 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, la note en délibéré de Mme Y , produisant le justificatif du règlement de sa dette à l’égard de Mme X ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y , infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 13 février 2023, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, plainte à laquelle le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de quatre mois fermes, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Y , infirmière libérale exerçant au 855 impasse de l’Etoile à Montbonnot-Saint-Martin (38330), a engagé par contrat verbal comme infirmière remplaçante Mme X en octobre 2020, et a manqué aux reversements d’honoraires envers sa collègue pour les périodes de septembre à décembre 2021, représentant une dette de 13.977,69 euros ; en dépit de la reconnaissance de ses torts, lors de la séance de conciliation du 13 avril 2022, Mme Y n’a pas spontanément réglé ce qu’elle lui devait, malgré les relances ;
3. Mme Y allègue devant cette Chambre, et produit une pièce crédible, qu’elle a remboursé à sa consœur tout ce qu’elle lui devait à la date du 26 janvier 2023, allégation qu’elle avait invoquée devant les premiers juges mais sans être présente à l’audience publique ni sans verser cette pièce précitée comme preuve de son retour à meilleure confraternité ;
4. Mme Y invoque essentiellement, à l’appui d’une demande de « clémence », des difficultés sérieuses d’ordre personnel et familial à l’origine de ces dysfonctionnements dans la gestion de son cabinet ; elle allège avoir corrigé son comportement ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession.» ;
3
6. Les faits exposés au point 2 entrent dans les prévisions de la règle rappelée au point 5, ils ne sont pas contestés ; le manquement est établi ;
7. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…)4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 6 à Mme Y , d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; tenant compte de la réparation civile du manquement précitée, cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercice pour une durée de trois mois, avec entier sursis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y est rejetée, sous la réserve de l’article 2.
4
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercice pour une durée de trois mois, avec entier sursis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES DEUX SAVOIES, à Mme Y , à Me Christophe KOHLER, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos, le 2 février 2026, par Monsieur Christophe EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, M. Hubert FLEURY, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 février 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 5
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