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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 mars 2023, n° 06-2021-00349 |
|---|---|
| Numéro : | 06-2021-00349 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme T
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N° 06-2021-00349
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Audience publique du 16 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 9 août 2019, Mme M, fille de patients, Mme M, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes, une plainte à l’encontre de Mme T, infirmière libérale ayant pris en charge ses parents, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes a, le 15 novembre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 9 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de Mme M;
Par une requête en appel, enregistrée le 14 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie, à
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ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme T, et à ce que Mme T soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros « de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de ses parents» et 6000 euros « de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi personnellement». Elle soutient que :
- La chambre de première instance n’a pas répondu à son moyen tiré du grief lié à l’arrêt des soins du 12 juillet 2019 par Mme T;
- Le contexte de cet arrêt des soins, brutal et sans solution alternative, n’est pas déontologique ;
- La décision attaquée n’est pas convaincante sur le rejet des autres griefs, en particulier des fraudes de facturation commises par Mme T;
- Mme T est de connivence par compérage avec un prestataire de service, alors que la pharmacie de ses parents était compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, Mme T demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La plainte de Mme M, qui n’est pas sa patiente, est irrecevable , n’ayant pas qualité pour représenter ses parents, dont le consentement est altéré;
- Aucun des moyens invoqués au fond n’est sérieux et fondé ;
- La relation avec la fille des patients était devenue exécrable ;
- Si elle reconnait quelques erreurs de facturation par « étourderie » elle admet en avoir rectifié les faits et remboursé ce qui était dû à l’assurance maladie ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet et 13 septembre 2021, Mme
M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2023 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme T et son conseil, Me L, substituant Me C et Me V, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme M convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le conseil de Mme T a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Mme M, produisant le rappel de son dernier domicile qu’elle avait fait connaître au greffe, s’étonnant de son absence de convocation à cette adresse;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de cette affaire, constatant l’absence de Mme M, partie appelante, l’intéressée a été jointe à nouveau par téléphone, étant absente et sur messagerie ; postérieurement à l’audience publique, Mme M rappelle son adresse actuelle et s’étonne ne pas avoir reçu de convocation ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation à l’audience de ce jour lui est bien parvenue à cette adresse,; le principe du contradictoire est par suite assuré ;
2. Mme M, s’occupant de ses deux parents âgés, en particulier de son père qui était suivi en dernier lieu par Mme T, infirmière libérale exerçant à … (…), demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur
Corse, du 9 décembre 2020, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à
l’encontre de Mme T, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes ne s’est pas associé;
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3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme T, qui effectuait des soins au profit des parents âgés de la plaignante, et, en dernier lieu, des soins essentiellement de toilette du père, M. M, s’est vu reprocher par leur fille les actes réalisés par des remplaçantes de l’infirmière, déstabilisant selon elle son père par une « rotation » fréquente des infirmiers et réalisant diverses négligences dans leurs actes, faits qui ont généré une dégradation des relations ; elle invoque deux autres griefs tirés d’un compérage et de facturations irrégulières ; à titre d’appel, Mme M invoque une insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
Sur la fin de non-recevoir de Mme T
4. Contrairement à qu’allègue Mme T, il résulte des dispositions de l’article R.
4124-1 du code de la santé publique que tout enfant majeur d’un patient âgé peut, s’il s’y croit fondé, porter plainte en son nom à l’encontre d’un infirmier lié par un contrat de soins avec ce patient, en invoquant des griefs tirés des soins effectués ; il n’est pas contesté au demeurant que Mme M
s’occupe de ses parents très âgés ne pouvant subvenir à tous leurs intérêts; ainsi le moyen sera écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Mme M invoque, par un moyen de défaut de réponse à un grief articulé, que le point 6 de la décision attaquée ne répond pas à son grief principal tiré des conditions, selon elles non déontologiques, dans lesquelles Mme T aurait mis fin au contrat de soins le 12 juillet 2019, à la suite d’un dernier reproche de prise en charge, selon elle déficient, d’une remplaçante de Mme T ;
6. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de santé publique: « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation
d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins » ;
7. Il résulte, d’une part, des dispositions rappelées au point 5 qu’hors circonstance qu’un infirmier soit agressé par son patient, le fait d’avoir des relations difficiles avec un patient ou se sentir humilié par celui-ci, s’il justifie de pouvoir motiver la fin d’une relation de soins, ne peut justifier dans tous les cas, au vu de l’état de santé du patient, une brusque rupture de continuité des soins, sans impliquer un minimum de préavis et s’assurer au mieux d’une transmission du dossier de soins; d’une part, ces mêmes
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dispositions précitées impliquent que, même lorsque la rupture du contrat de soins peut être regardée comme à l’initiative du patient, « l’infirmier se trouv[ant] dans l’obligation d’interrompre » sa mission par suite de cette manifestation de volonté, doit pour satisfaire au principe de continuité des soins dans l’intérêt du patient, a fortiori fragile, prévenir au moins le médecin traitant de la rupture de son contrat à l’initiative du patient ;
8. Il résulte des pièces du dossier et de l’instruction qu’à la suite d’un reproche lié à l’intervention d’une remplaçante, Mme M a adressé le 12 juillet 2019 à
9H40 un courriel à la titulaire, Mme T, l’informant que les services de sa remplaçante, Mme S « ne sont plus souhaités » à compter du même jour ; ce
à quoi Mme T, a répondu à 14h39 que dans ces conditions : « nous arrêtons la prise en charge dès ce jour» ; quelle que soit l’interprétation qu’un juge du contrat prononcerait sur l’auteur véritable de la rupture, il est constant que Mme T n’a, au minimum, pas pris l’attache du médecin traitant de M.
M pour l’informer de cette situation soudaine et lui permettre, en lien avec la fille habitant hors du département des patients, d’organiser la prise en charge à domicile d’une personne âgée de 87 ans, qui, au demandant, pouvait relever d’aidants au maintien à domicile et non d’infirmier ; ce faisant, Mme T a méconnu ses obligations déontologiques telles que rappelées aux points 6 et 7 ;
9. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
10. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme M;
Sur les autres griefs de la plainte :
En ce qui concerne « l’absence de continuité des soins » :
11. Mme M fait grief, principalement, et de manière confuse, d’un défaut de qualité des soins à l’égard de ses deux parents effectués par le cabinet de
Mme T, consécutif selon sa thèse aux nombreux remplaçants de l’intéressée, titulaire du cabinet, d’ailleurs en arrêt de travail du 24 avril au 17 mai 2019
(et nécessairement remplacée pendant cette période) ; les soins de M. M consistaient essentiellement en des toilettes, qui auraient pu tout aussi bien être confiées à des aidants au maintien à domicile ; il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’instruction que ce grief soit suffisamment précis, étayé et caractérisé pour entrer en manquement ;
En ce qui concerne « le compérage » :
12. Aux termes de l’article R. 4312-29 du code de la santé publique : « Est interdite à l’infirmier toute forme de compérage avec d’autres
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professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers » ;
13. Mme M fait grief d’un « compérage » de Mme T, consécutif selon sa thèse à la circonstance que la société « MIDIPERF ALR 06 » aurait en juin 2019, de manière privilégiée en connivence supposée avec Mme T, livré du matériel de perfusion à domicile pour Mme M alors que leur pharmacie habituelle aurait pu répondre à cette demande ;
14. Il ressort en tout état de cause que cette prestation était prescrite au titre
d’une suite post-hospitalière, par l’hôpital lui-même qui prenait en charge la mère de la plaignante ; le grief est écarté ;
En ce qui concerne « les fausses facturations » :
15. Mme M fait grief de plusieurs erreurs de facturation par Mme T dans la prise en charge des soins de ses parents dont elle allègue le caractère frauduleux;
16. Mme T fait valoir quelques « erreurs » purement factuels qu’elles aurait remboursées à l’assurance maladie ;
17. Quels que soient les incohérences qui peuvent ressortir des pièces produites, il ne ressort pas, en l’état du dossier, que ce grief soit suffisamment étayé et probant pour entrer en manquement manifestement établi;
18. Seul le manquement mentionné au point 8 justifie d’accueillir la plainte de
Mme M;
Sur la sanction :
19. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 8 à Mme T, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement fixée à la peine de
l’avertissement ;
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Sur les conclusions de Mme T au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme T, partie perdante, à l’encontre de Mme M;
Sur les conclusions en première instance de Mme T au titre de la « procédure abusive » :
22. De telles conclusions, présentées par la partie perdante, sont écartées;
Sur les conclusions à titre de « dommages et intérêts pour préjudice moral » de Mme M en son nom ou au nom de ses parents:
23. Les conclusions susmentionnées, qui ne peuvent s’interpréter comme, en totalité ou partie, fondées « au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 » pour la fraction des frais de procédures engagés par la partie gagnante, sont, dès lors, irrecevables, comme présentés devant une juridiction incompétente pour en apprécier;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 9 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme T la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme T présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions tant de Mme T que de Mme T est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Mme T, à Me V, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au directeur général de l’agence régionale de santé deProvence Alpes Côte d’Azur, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Martitime, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de
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la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Romain HAMART, M. Stéphane HEDONT, M. Hubert FLEURY, Mme Dominique GUEZOU, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mars 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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