Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science ainsi qu’à l’obligation de s’efforcer de soulager les souffrances du patient (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 juin 2025, n° 547 |
|---|---|
| Numéro : | 547 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y et M. Z et A
------
N° 83-2023-00547
------
Audience publique du 14 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-10 et 19 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science ainsi qu’à l’obligation de s’efforcer de soulager les souffrances du patient (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 1er avril 2022, Mme X a porté plainte contre Mme Y et M. Z et A, infirmiers libéraux, auprès du conseil départemental du Var de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 29 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme X et rejeté les conclusions présentées par Mme Y et M. Z et A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme X demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme Y et à M. Z et A ;
3°) de mettre à leur charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance :
- les infirmiers n’ont pas pris la mesure de l’état de santé de sa mère ;
- l’antibiotique administré à celle-ci aurait dû les conduire à assurer un suivi renforcé afin d’anticiper d’éventuels effets secondaires ;
- les infirmiers, pourtant avertis de la dégradation de l’état de santé de sa mère, ne lui ont pas prodigué des soins consacrés adaptés, consciencieux et attentifs ;
- les infirmiers auraient dû organiser une visite lorsque sa mère présentait des douleurs abdominales ;
- le passage de l’un d’eux, le soir, n’a pas donné lieu à une mesures des paramètres vitaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2025, Mme Y et M. Z et A demandent à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel présenté par Mme X et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental du Var de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
2
Par une ordonnance du 03 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025 ;
Vu le mémoire présenté par Me David HAZZA, Conseil de Mme X
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS ;
- Mme X et son conseil, convoqués, Mme X, présente et entendue ;
- Mme Y, M. Z et A, convoqués, non présents, leur conseil, Me Joseph MEOT, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y et M. Z et A exercent leur activité d’infirmiers libéraux à Saint- Maximin-La-Sainte-Baume (Var). Ils ont pris en charge, compter de l’année 2010, la mère de Mme X. Le 16 décembre 2021, constatant la dégradation de l’état de santé de leur patiente, Mme Y a pris contact avec le médecin-traitant de celle-ci, lequel a prescrit une antibiothérapie qui a été administrée le lendemain. Le surlendemain, 18 décembre 2021, la mère de Mme X a dû être hospitalisée à l’hôpital de Brignoles où elle est décédée le jour même. Estimant que Mme Y et M. Z et A avaient manqué à leur obligation de délivrer à sa mère des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science ainsi qu’à l’obligation de s’efforcer de soulager ses souffrances du patient, Mme X a porté plainte contre eux auprès du conseil départemental du Var de l’Ordre des Infirmiers, lequel ne s’est pas associé à sa plainte. Par une 3
décision du 29 novembre 2022, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’Ordre des Infirmiers a rejeté la plainte de Mme X.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. / Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. / Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. / L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme Y et M. Z et A se sont conformés aux prescriptions du médecin-traitant de leur patiente, suivant en particulier la prescription de psychotropes (ordonnance du 22 novembre 2021) et d’un antibiotique (demande du médecin formulée le 17 décembre 2021), prescriptions qui n’imposaient en revanche ni surveillance particulière du transit ni évaluation régulière de la douleur. S’il est vrai que Mme Y a effectué un prélèvement sanguin de sa propre initiative, il résulte de l’instruction que ce prélèvement avait été demandé par la patiente elle- même, laquelle n’était pas placée sous tutelle et était en mesure d’exprimer sa volonté. Mme X n’établit pas, par ailleurs, que Mme Y et M. Z et A auraient fait preuve de maltraitance ou d’agressivité dans leur prise en charge et suivi de sa mère, dont il ne résulte pas de l’instruction que le décès survenu le 18 décembre 2021 serait dû, en tout ou partie, à une insuffisance ou une défaillance de cette prise en charge. Mme X n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme Y et M. Z et A n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrer à sa mère des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science et n’avaient dès lors pas méconnu les dispositions de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4312-19 du code de la santé publique : « En toutes circonstances, l’infirmier s’efforce, par son action
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professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement. / L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur ».
Si Mme X soutient que Mme Y et M. Z et A se sont abstenus de venir au chevet de leur patiente alors que celle-ci subissait de fortes douleurs abdominales et d’intenses maux de ventre, elle ne l’établit pas et il ne résulte pas non plus de l’instruction que les infirmiers, qui suivaient la mère de Mme X depuis onze ans, auraient refusé de s’efforcer de soulager ses souffrances lorsqu’ils en avaient connaissance et étaient en mesure de le faire. M. Mme X n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme Y et M. Z et A n’avaient pas manqué à leur obligation de soulager les souffrances de sa mère et n’avaient dès lors pas méconnu les dispositions de l’article R. 4312-19 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de Mme X doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X et dirigées contre Mme Y et M. Z et A.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’appel de Mme X est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y et M. Z et A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me David HAZZAN, à Mme Y, à M. Z, à M. A, au cabinet CHOLEY et VIDAL Avocats, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de Paca-Corse de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de PACA, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président, Mme Nadia BERCKMANS ; M. Benjamin GALLEY ; M. Hubert FLEURY ; Mme Céline CHENAULT ; Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
6
Fait à Paris, le 16 juin 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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