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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 avr. 2024, n° 11/66-2021-00449 |
|---|---|
| Numéro : | 11/66-2021-00449 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme P.
c/ Mme V. et M. G.
------
N° 11/66-2021-00449
Audience publique du 11 décembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 juin 2019, Mme P., infirmière libérale alors en exercice, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Aude et Pyrénées orientales, une plainte à l’encontre de Mme V. et de M. G., infirmiers libéraux, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers de Aude et Pyrénées Orientales a, le 20 janvier 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ Occitanie .
Par une décision du 19 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte de Mme P. ;
Par une requête en appel, enregistrée le 20 décembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P. demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Occitanie, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme V. et de M. G. et à ce que Mme V. et M. G. soient condamnés à lui verser la somme de 2500 euros, chacun, au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée a omis de répondre à un moyen tiré du grief de rupture brutale et abusive de Mme V. ;
1
— La décision sera par suite annulée ;
- Mme V. a commis un manquement de détournement de patientèle, un manquement au devoir de bonne confraternité et au principe de loyauté ;
- M. G. a commis un manquement en se rétractant illicitement, en refusant de conclure un nouveau contrat de collaboration, et en détournant la patientèle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, Mme V. demande le rejet de la requête de Mme P., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La plainte de Mme P. était irrecevable ;
- La requête d’appel de Mme P. était forclose et n’est pas intentée en son nom, mais au nom d’une certaine « Mme A » ;
- Le prétendu grief de « rupture brutale et abusive » est nouveau en cause d’appel ;
- Aucun grief ne peut lui être imputé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, M. G. demande le rejet de la requête de Mme P., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La plainte de Mme P. était irrecevable ;
- La requête d’appel de Mme P. était forclose et n’est pas intentée en son nom, mais au nom d’une certaine « Mme A » ;
- Aucun grief ne peut lui être imputé ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Aude et Pyrénées orientales et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
2
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2023 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme P. et son conseil, Me H, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme V. et M. G., et leur conseil, Me T, convoqués, leur conseil présent et entendu
;
- Le conseil de Mme V. et M. G. a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme P., infirmière libérale exerçant à l’époque de la plainte, demande
l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 19 novembre 2021, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme V. et de M. G., infirmiers libéraux, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Aude et Pyrénées orientales ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme P., exerçait à l’époque de la plainte dans un cabinet à Z, en association de fait depuis le 30 septembre 2004 avec Mme V. , qui lui avait rachetée pour 20.000 euros la moitié de sa patientèle ; depuis le 28 février 2017, M. G. exerçait par contrat écrit une collaboration libérale, tant à l’égard de Mme P. qu’à l’égard de Mme
V. ; Mme P., qui envisageait depuis 2015 son départ à la retraite avec cession de ses parts à un ou une collaboratrice, a sollicité son nouveau collaborateur ; une offre de présentation pour un montant de 20.000 euros lui a été faite le 19 mars 2019 ; les pourparlers se sont finalement soldés par un échec, dont Mme
P. a tiré les conséquences de son point de vue en mettant fin à leurs relations contractuelles le 18 juin 2019 ; prenant prétexte de cette situation, et alors que
M. G. continuait d’exercer comme collaborateur libéral de Mme V. , à sa satisfaction comme en fait foi un nouveau contrat conclu entre eux le 18 juin
2019, elle a fait connaître à sa consoeur, le 20 mars 2020, sa décision « de mettre un terme » à leur association et d’engager dans la foulée de demander
3
aux patients de choisir entre elles ou M. G., par un bordereau de choix qui a été retourné par différents patients dans le cours du mois de juin 2019;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la plainte dont Mme P. :
3. M. G. et Mme V. font valoir qu’à la date de la plainte, introduite le 24 juin
2019 ; Mme P. n’était pas inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers, ce qui
n’interviendra que le 03/09/2019 ; ils en tirent comme conséquence l’irrecevabilité de sa plainte à l’encontre de confrères ;
4. Il ne résulte cependant d’aucune règle du code de la santé publique ni d’aucun principe du droit de la déontologie des professions de santé que toute personne plaignante au sens de l’article R. 4126-1 du code de la sécurité sociale soit préalablement tenue, si elle a la qualité d’infirmier, d’être régulièrement inscrite au tableau de l’ordre ou cotisante; pour regrettable que soit cette absence d’inscription à l’ordre d’une infirmière expérimentée, situation qu’il appartenait au conseil départemental de redresser, cette première fin de non-recevoir sera écartée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’appel interjeté par Mme P. :
5. D’une part, M. G. et Mme V. font valoir une coquille au mémoire d’appel de
Mme P., qui est sans incidence dès lors qu’il ressort manifestement de ses écritures qu’elle est bien l’auteure des conclusions d’appel ;
6. D’autre part, M. G. et Mme V. font valoir que le greffe de cette Chambre leur ont délivré, le 19 avril 2022, un « certificat de non-appel » de la décision déférée, « attestant » par voie de conséquence de la tardiveté de la saisine de cette Chambre ; il résulte cependant de l’instruction des pièces du dossier, consultables sur place par toutes les parties à l’instance, que le « 20 décembre
2021 » le conseil de Mme P. a remis en main propre au greffe de cette
Chambre un mémoire d’appel, à l’encontre de la décision attaquée dont il n’est pas contestable qu’elle avait reçu notification le « 21 novembre 2020 » ; par suite, son appel était régulier, malgré la regrettable erreur matérielle dont est entaché le « certificat » précité qui a pu induire en erreur les parties ; cette seconde série fin de non-recevoir sera écartée ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
7. Mme P. fait valoir qu’elle avait soulevé dans ses écritures en première instance un moyen tiré du grief de « rupture brutale et abusive » de Mme
V. auquel les premiers juges n’ont pas répondu ;
4
8. Si Mme V. et M. G. estiment que ce moyen est nouveau en appel, et, par suite, irrecevable, il ressort au contraire manifestement du mémoire en première instance, enregistré le « 8 octobre 2021 », et visé dans la décision attaquée, que ce moyen était explicitement invoqué et assez longuement étayé, de sorte que les premiers juges ont entaché leur décision d’une insuffisance de motivation ;
9. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
10. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme P., à l’encontre de Mme V. et de M. G. ;
Sur la plainte à l’encontre de Mme V. :
11. Il ressort des circonstances de l’espèce, rappelées au point 2, que Mme P. a, en premier lieu, fait grief à Mme V. des manquements supposés communs, ou par complicité, avec M. G. , d’avoir, dans le déroulé des évènements faisant suite à la rupture des relations avec ce dernier, et décidé dans la foulée de mettre fin à leur association de fait, commis un détournement de patientèle ou une tentative de détournement, et porté atteinte au devoir de bonne confraternité en dénigrant sa consœur pour influencer le choix des patients ;
12. Il ne ressort cependant pas des faits de l’espèce, des pièces du dossier et de l’instruction que les griefs précités soient suffisamment caractérisés pour matérialiser un manquement ; cette première série sera écartée ;
13. Il ressort des circonstances de l’espèce, rappelées au point 2, que Mme P. a, en second lieu, fait grief à Mme V. d’avoir rompu de manière brusque et déloyale leurs relations contractuelles, de fait, qui les unissaient de manière stable depuis le 30 septembre 2004 ;
14. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; le respect loyal et de bonne foi des engagements contractuels entre infirmiers découle de ces dispositions ; s’il est toujours permis à des infirmiers associés de se séparer, il leur appartient d’en rechercher les voies de manière confraternelle et dans le respect de leurs propres engagements écrits, des lois en vigueur et de l’ordre public comme du principe précité de « loyauté »;
15. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme V. a tiré prétexte, par un courriel du « 20 juin 2019 » à « 9h48 » pour, selon ses propres termes « mettre un terme à notre travail d’équipe » et enclencher dans la foulée la procédure de séparation de leur patientèle partagée, dont il est n’est pas établi
5
de manière absolue que Mme P. n’a pas été mise devant le fait accompli ; en agissant de la sorte, sans un minimum de préavis au titre de la bonne confraternité et la loyauté contractuelle, et en n’établissant pas le caractère mutuel des modalités de cessation de leur association de fait, Mme V. a commis un manquement à la règle rappelée au point 14 ;
Sur la sanction :
16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…)Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reprochés à Mme V. au point 15, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement
;
Sur la plainte à l’encontre de M. G. :
18. Il ressort des circonstances de l’espèce, rappelées au point 2, que Mme P. a fait grief à M. G. des manquements supposés commun, ou par complicité, avec Mme V., notamment en participant au dénigrement auprès de ses patients, d’avoir commis un manquement en se rétractant illicitement de
l’offre de rachat de sa patientèle, d’avoir refusé abusivement de conclure un nouveau contrat de collaboration dans le prolongement du premier, et d’avoir détourné ou tenté de détourner sa patientèle dans le déroulé des évènements faisant suite à la rupture des relations avec Mme V. ;
19. Il résulte de l’instruction que M. G. continue d’exercer comme « collaborateur libéral » auprès de Mme V., qui exerce seule, et que Mme P., définitivement
à la retraite, a réussi à céder le 01/12/2019 sa patientèle à une infirmière ;
20. Dans les circonstances de l’espèce, d’une part, il ne peut être sérieusement caractérisé de grief déontologique dans l’exercice de la liberté contractuelle par M. G., d’une part, en ne donnant pas suite à l’offre de rachat de patientèle,
d’autre part en ne poursuivant pas des relations de collaboration
« libérale »; d’autre part, les autres « griefs » rappelés au point 19 ne sont pas suffisamment caractérisés pour établir des manquements solides; de sorte que ce volet de la plainte de Mme P. sera rejeté ;
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Sur les conclusions de Mme P., de Mme V. et de M. G. au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme P., Mme V. que par M. G. au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Occitanie du 19 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme P. dirigée à l’encontre de M. G. est rejetée.
Article 3 : Il est infligé à Mme V. la sanction de l’avertissement.
Article 4 : Les conclusions de Mme P., de Mme V. et de M. G. présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme P., à Me C, à Me V à Mme V., à M. G., à Me T, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Aude et Pyrénées orientales, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et au Ministre de la Santé et de la Prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
7
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Monsieur Hubert FLEURY, Monsieur Romain HAMART, Monsieur Dominique LANG, Mme
Emmanuelle LEFEVBRE-MAYER, Monsieur Stéfane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le 16 avril 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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