Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Négligences dans la prise en charge d’un patient âgé, isolé et ayant un profil à risque (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 30 mai 2024, n° 83-2021-00420 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2021-00420 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. W et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR
c/ M. F
------
N°83-2021-00420
------
Audience publique du 22 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-10 et R. 4312-42 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Négligences dans la prise en charge d’un patient âgé, isolé et ayant un profil à risque (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* :
*Sanction : Trois ans d’interdiction d’exercice sans sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par plusieurs plaintes, n°21-031 et 21-032, enregistrées les 5 mars et 24 juin 2021, M. W, fils d’une patiente, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, ont déposé une plainte à l’encontre de M. F, infirmier, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR a, le 24 juin 2021, transmis la plainte, en s’associant à la plainte n°21-031 et par mémoire distinct 1
n°21-032, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE .
Par une décision du 30 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE a, faisant droit à la plainte de M. W et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DU VAR, prononcé à l’encontre de M. F la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 21 décembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. F demande l’annulation de la décision du
30 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, à ce que la plainte de M. W et du
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR soit rejetée. Il soutient que :
- Il est absolument faux d’affirmer, comme l’a énoncé la décision à son point 6, qu’il aurait enfreint les dispositions de l’article R. 4312-32 du code de la santé publique, justifiant d’un test PCR négatif du 4 février 2021 à 8h35 ;
- L’appréciation portée par la décision, au point 4, ne correspond pas à la réalité et au contexte des faits en cause ;
- Il n’a commis aucun manquement ;
- Sa sanction est une peine insurmontable qui lui est infligée, et, partant, elle est totalement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, M. W demande le rejet de la requête de M. F, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Il soutient que :
- Aucun des arguments de M. F ne contredit la décision, bien motivée ;
- La peine infligée est proportionnée à la gravité des faits reprochés ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, partie plaignante en première instance, qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2024 ;
- le rapport lu par Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER ;
- M. F et son conseil, Me P, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. W, et son conseil, Me G, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- le conseil de M. F a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. F, infirmier, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, du 30 septembre 2021, qui, faisant droit
à la plainte de M. W et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU VAR, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. F, alors infirmier libéral, exerçait à la date des faits au cabinet de Mme M, à Z, comme remplaçant une semaine sur deux, depuis le 13 octobre 2020 ; Mme M prenait en charge depuis quinze ans Mme X, ci-après « la patiente », âgée de
76 ans, qui s’était avérée diabétique de type 2, sous anti diabétiques oraux, souffrant d’anémie hémolytique, d’obésité, d’hypertriglycéridémie et
d’hypertension artérielle, et sujette à des crises d’épilepsie, vivant seule, avec, sur prescription médicale non contestée, un passage biquotidien ramené à un passage quotidien, pour effectuer une surveillance des paramètres, la prise des traitements et des soins de nursing ; au cours de la semaine d’astreindre M. F, commençant le lundi 1er avril 2021, il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, que, si le mardi 2 avril 2021, par une entente entre les deux infirmiers, c’est
Mme M qui a assuré la prescription médicale, profitant d’effectuer un test
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« PCR » auprès de la patiente, M. F s’était présenté le lendemain, en fin de tournée (vers 19 heures) ; frappant à la porte de la patiente, qui n’ouvrit pas,
M. F quitta les lieux ; le lendemain à 9 heures, 4 février 2021, le fils de la patiente, M. W, plaignant, qui n’avait pu se rendre antérieurement au domicile de sa mère pour cause d’affection Covid19, s’inquiétant de ne plus avoir de nouvelles, se déplaça, entra (la porte non fermée à clé), et trouvait sa mère allongée au sol, consciente mais en état de choc ; il lui réalisa un test de glycémie capillaire, qui révéla le taux de 5 g/litre, puis appelle le
« 115 » ; la patiente décèdera l’après-midi même, en raison d’une décompression provoquée par un diabète élevé, avec suspicion de covid ;
3. Par plusieurs plaintes, M. W et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR ont poursuivi tant M. F que Mme
M, qui ont fait l’objet de la même décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, du 30 septembre 2021 ; par cette décision, faisant droit à la plainte de M. W et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU VAR, Mme M a été sanctionnée d’une interdiction
d’exercice pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, pour manquement aux dispositions de l’article R. 4312-35 du code de la santé publique ; Mme M n’a pas fait appel de sa sanction ; dans la présente instance, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU VAR, partie à l’instance, ne produit pas de mémoire à la demande du greffe ;
Sur le point n°4 de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient./ Ses soins sont consciencieux, attentifs (…) Il y consacre le temps nécessaire » ; selon l’article 4312-42 du même code : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale » ; les autres règles mentionnées au point 3 de la décision attaquée peuvent, pour le surplus, être invoquées ; il résulte de ces dispositions que la prise en charge d’un patient âgé, isolé et présentant un profil à risque justifie un respect scrupuleux de ces règles, en sachant faire preuve de discernement en toutes circonstances ;
5. Il ressort des faits exposés au point 2, des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, qu’il ne peut être contestable que, pour des raisons avancées de fatigue personnelle liée à divers soucis, M. F
n’a nullement insisté pour pénétrer chez sa patiente, ayant probablement déjà chuté à cette date, alors que la porte s’avérait ouverte, que le cabinet
d’infirmier était en possession tant des clés que du téléphone de la patiente ; compte tenu des antécédents de la patiente, parfaitement connus de
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l’infirmier, qui la prenait en charge depuis octobre 2020, M. F a manifestement manqué à tous les réflexes scrupuleux de sa profession
d’infirmier, face à l’étrangeté de l’absence de réponses de sa patiente, vu l’heure de passage et du « couvre-feu » lié aux prescriptions du covid19 ; selon un « rapport circonstancié », qu’établit M. F (pièce 5 du mémoire
d’appel), il ressort qu’il n’a d’abord ni cherché ni tenté de téléphoner, ni ensuite tenter d’ouvrir manuellement, ni, enfin, à supposer même avoir accompli ces précautions précédentes, rendu compte à Mme M de ces faits inhabituels ; si l’habitude aurait été prise, d’un commun accord avec la patiente, d’un passage quotidien en soirée, il n’est pas allégué que, faute
d’avoir pu intervenir la veille, et s’en inquiétant, M. F aurait cherché à se présenter au début de sa tournée du matin du 4 février 2021 ; selon des versions qui ne sont pas exactement convergentes, il ressort des explications de M. W que c’est ce dernier qui, samedi 5 février 2021, d’une part apprit à
M. F le décès de la patiente, et, d’autre part, aurait reçu l’aveu de l’absence de tout nouveau passage à partir de l’échec du 3 février 2021 au soir ;
6. Les négligences exposées au point 5 sont faiblement contredites par M. F, qui invoque tout à la fois le contexte d’une fatigue personnelle, plus
l’épisode éprouvant de la covid19, et les négligences de sa consœur qui ne tenait pas sérieusement le dossier de soin infirmier (« DSI »), ce pourquoi elle a été condamnée, à titre définitif, sans que le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR interjette appel ; cependant, malgré ces arguments, les faits établis sont graves, et constituent un manquement très sérieux dans la prise en charge d’un patient âgé, vivant seul et présentant un profil à risque, en violation des règles déontologiques rappelées au point 4, et qui forment le réflexe de tout professionnel de soins devant savoir faire preuve de discernement en toutes circonstances ;
7. Les arguments en appel de M. F sont donc écartés ;
Sur le point n°6 de la décision attaquée :
8. M. F allègue que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de
l’article R. 4312-32 du code de la santé publique n’est pas fondé, du fait que les premiers juges se sont mépris sur la portée de ses affirmations, qui ressortaient de la pièce 5 de son mémoire de première instance (comme
d’appel), où il affirmait que sa fatigue de la journée du 3 février 2021 pouvait avoir été en relation avec le fait d’avoir « été testé positif au Covid le 8 février 2021 » ; les premiers juges en ont déduit qu’il avait, dès lors, fait
l’aveu, d’avoir, en outre, exercé « sa profession dans des conditions qui puissent compromettre (…) la sécurité des personnes prises en charge », retenant ce grief complémentaire ; si M. F fait valoir, en appel, par un
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certificat de laboratoire, qu’il a été testé négatif le 4 février 2021 par un test
PCR à « 8 H 35 », et qu’ainsi ce grief n’est pas caractérisé, il convient de relever qu’il n’est pas davantage en situation d’attester qu’il s’était rendu le 2 février 2021 au domicile de la patiente, fragile, muni d’un maque de type
« FFP2 » ; en tout état de cause, ce grief, sera écarté, le grief retenu à son encontre au point 6 étant suffisamment sérieux pour entrer à lui seul en voie de condamnation ;
9. Par suite, M. F n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République » ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 6 à M. F, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire
;
12. M. F fait valoir essentiellement, d’une part, qu’il a exprimé une forme de repentance, admettant dès au cours de la réunion de tentative de conciliation, sa « responsabilité » et présentant des « excuses » à la famille, et, d’autre part, établit avoir repris une activité infirmière salariée encadrée ; il sollicite en conséquence le réexamen de la proportionnalité de sa sanction ; néanmoins, d’une part, les faits reconnus fondés au point 6 sont graves ; d’autre part, l’interdiction d’exercice au titre des dispositions de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, n’exclut pas en soi d’exercer d’autres professions sanitaires, dans les conditions d’équivalence, à solliciter auprès de l’autorité compétente, notamment au titre de l’article L. 4391-1 du même code pour la profession d’aide-soignant ;
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13. Il sera toutefois tenu compte des énonciations du présent point 8 pour cette appréciation générale du comportement fautif de M. F, à la date des faits ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercice de la profession d’infirmier pour une durée de trois ans, sans sursis ;
14. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de M. W au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. W à l’encontre de M. F au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. F à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à M. W ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE du 30 septembre 2021 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à M. F la sanction de l’interdiction d’exercice de la profession
d’infirmier pour une durée de trois ans, sans sursis, qui prendra effet au 1er juillet 2024, jusqu’au 30 juin 2027 inclus.
Article 3 : M. F versera à M. W, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. W, à Me G, au CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, à M. F, à Me P, à la chambre disciplinaire de première instance de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au directeur général de
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
Mme M et à M. le directeur de la Polyclinique X.
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Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Stéphane HEDONT, M. Didier HENRY, M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Emmanuelle
LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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