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Sur la décision
| Référence : | ONI, 5 juil. 2021, n° 60-2019-00280 |
|---|---|
| Numéro : | 60-2019-00280 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L
c/ Mme B
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N°60-2019-00280
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Audience publique du 17 mai 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 4 septembre 2018, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de Somme, une plainte à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 6 décembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts- de-France.
Par une décision du 17 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté la plainte de Mme L;
Par une requête en appel, enregistrée le 16 octobre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 17 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme B et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1
3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le juge ordinal est compétent quand bien même, à une date postérieure à la plainte,
Mme B s’est radiée de l’ordre des infirmiers ;
- Mme B a manqué à son égard aux devoirs déontologiques concernant son contrat de remplacement, puis son contrat de collaboration, notamment enfreignant les devoirs de confraternité, de respect de l’indépendance de l’infirmier et les règles légales de la collaboration ;
- Mme B l’a diffamée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, Mme B demande le rejet de la requête de Mme L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Les griefs, fondés sur des dispositions du code de la santé publique, inapplicables à la date des faits, sont irrecevables ;
- Le grief tiré du manquement au respect de l’indépendance est nouveau en appel et sera écarté ;
- Aucun des autres manquements n’est établi ni fondé ;
- Une affaire civile est pendante entre les intéressées ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de Somme qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2020, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les fins de non-recevoir sont infondées ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2020, Mme B reprend ses conclusions afin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2020, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 aout 2020, Mme B reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2020, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
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Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2020, Mme B reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2021, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Le rapporteur a, en application de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique, procédé à l’audition des parties séparément le 29 avril 2021, audition dont il a été dressé procès- verbal ;
Par ordonnance du 22 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2021 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme B et son conseil, Me Z, convoqués, présents et entendus ;
- Mme L, et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus;
- Mme B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des 3
Hauts-de-France, du 17 septembre 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme B, infirmière libérale en exercice à la date des faits, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de Somme ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme La intégré le 1er janvier 2009 un cabinet exerçant à …., pour remplacer Mme B deux jours par semaine dont le mercredi, son contrat de « remplacement » étant stipulé conclu « à durée indéterminée »; à la suite d’un échec en 2013 de négociations de cession à Mme L des parts de société civile de moyen (SCM) détenues par
l’associée de Mme B, celle-ci, devenue unique associée en rachetant pour
25.000 euros ces parts, a conclu un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée le 24 avril 2014 avec sa remplaçante, pour valoir les mardi et mercredi ; selon ce contrat prenant effet au 1er septembre 2014, il est stipulé
à l’article 2 : « Néanmoins dans la pratique de cette collaboration et durant toute la durée du présent contrat, Mme L choisit de ne pas développer sa patientèle personnelle mais conserve malgré tout son indépendance professionnelle », précise à son article 3 que les parties « choisissent de ne pas individualiser la patientèle, [qui] restera la propriété de Mme B» et prévoit, à son article17 une clause de non-concurrence rappelant que le fichier des patients restera « propriété » de Mme B ; cette dernière, du fait d’une maladie invalidante qui l’affecte depuis 2014, en arrêt de maladie de longue durée à compter du 4 janvier 2016, cesse de facto son activité d’infirmière, à
l’exception de certaines tâches administratives et un suivi du cabinet, dont il n’est pas contestable que c’est Mme L et la nouvelle associée de Mme B qui en assurent la continuité des soins ; les pourparlers entre Mme B et Mme L pour le rachat des parts de la SCM et la cession de patientèle ont repris dès mars 2016, sans succès, jusqu’à ce que le 9 mars 2018 soit acté devant notaire la cession du fonds du cabinet détenu par Mme B pour la valeur de 23.000 euros ; par une plainte enregistrée le 4 septembre 2018 auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de
Somme, Mme L reproche à sa consoeur divers manquements ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » et selon l’article R.
4312-43 du même code en vigueur à la date des faits : « Le remplacement
d’un infirmier ou d’une infirmière est possible pour une durée correspondant
à l’indisponibilité de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé. (…)Au-delà
4
d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties. » ;
4. Si le contrat de remplacement signé en 2009, qui comprenait une clause litigieuse à durée « indéterminée », exécuté jusqu’à la conclusion du contrat de collaboration, est frappé d’irrégularité au regard des dispositions rappelées au point 3, au moins postérieurement à une première année d’exercice compte tenu de la pérennisation du « remplacement », et pour regrettable que soit tant la conclusion de ce contrat, avec cette clause initiale, que sa non- transformation en collaboration libérale avant 2014, il ne ressort pas des circonstances de l’espèce une intention manifeste de Mme B d’avoir intentionnellement contourné les règles déontologiques liées au statut de remplacement, dans le contexte de diffusion des règles du code de la santé publique à l’époque ; ainsi ce premier grief sera écarté par les mêmes motifs que ceux de la décision attaquée ;
5. En deuxième lieu, aux termes du II et du III de l’article 18 de la loi du 2 août
2005 susvisée : « Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. / III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession» ; et selon l’article R. 4312-88 du code de la santé publique, en vigueur: « L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi
n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. /
Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. »; le juge ordinal, qui n’est que juge du comportement déontologique, ne sanctionne un contrat présumé irrégulier de collaboration que dès lors qu’il révèle un contournement intentionnel, et partant fautif, aux règles déontologiques d’une des parties, particulièrement celle en position dominante, lors de sa conclusion ou son exécution;
6. Si le contrat de collaboration entre les deux infirmières contredit clairement en plusieurs de ses stipulations les règle déontologiques mentionnées au point
5 selon laquelle le collaborateur libéral ne peut licitement se voir interdire de développer sa propre patientèle, ni y renoncer par principe, il ressort cependant des pièces du dossier et de l’instruction ainsi que des débats à l’audience que Mme B n’apparait pas à cette chambre avoir exercé sur sa future collaboratrice une forme d’ « emprise abusive » manifeste comme il lui est reproché dans les pourparlers contractuels, conduisant à imposer cette clause litigieuse ; il ressort au contraire des éléments du dossier, notamment
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d’échanges de textos d’avril 2014 que c’est Mme L qui, préparant ce contrat en raison des fréquents arrêts de travail de sa consœur, a proposé cette modalité de fonctionnement, laquelle a été, imprudemment, acceptée ; l’intention de contourner les règles rappelées au point 5, quoique davantage connues des infirmiers à la date des faits, n’apparait donc pas manifestement caractérisée ; ainsi ce deuxième grief sera écarté, par les mêmes motifs que ceux de la décision attaquée ;
7. En troisième lieu, Mme L fait grief à sa consœur un manquement à la loyauté et à confraternité dans le calcul de ses redevances, mais il ne ressort pas des pièces et de l’instruction, malgré la rédaction maladroite de la clause du contrat, que le reproche soit fondé ; ainsi ce troisième grief sera écarté par les mêmes motifs que ceux de la décision attaquée ;
8. En quatrième lieu, Mme L fait grief à sa consœur un manquement à la confraternité dans les termes de son « message d’adieu » à ses anciens collaborateurs ou collègues de santé, qui aurait par ses termes implicites visé de manière défavorable leurs relations, mais il ne ressort pas du courriel incriminé, non nominatif et évasif, que le reproche soit fondé ; ainsi ce dernier grief sera écarté par les mêmes motifs que ceux de la décision attaquée ;
9. Mme L n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté sa plainte ;
Sur les conclusions de Mme L et de Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme L, partie perdante ; en revanche, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de Mme L, au titre de ces dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1000 euros que demande Mme B, au titre de appel ;
PAR CES MOTIFS,
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DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Mme L versera à Mme B, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me D, à Mme B, à Me Z, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, l’Oise et Somme, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Amiens, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG, Mme Arlette MAERTEN, Mme Dominique GUEZOU, M. Romain HAMART, M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Marie-Chantal EMEVILLE, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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