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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 janv. 2020, n° 5300 |
|---|---|
| Numéro : | 5300 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 5300 __________
M. B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Nadine X, rapporteur __________
Audience du 17 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 13 janvier 2015, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, particulier, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 24 novembre 2014. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 13 février 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 14 mars 2018, M. A demande à la juridiction d’appel de réformer cette décision.
Il soutient que :
- la préparatrice en cause était sous sa surveillance ;
- elle n’a pas refusé de délivrer les médicaments à M. B mais lui a proposé d’avancer le prix des médicaments, ce qu’il a refusé ;
N° AD 5300 2
- l’enregistrement d’un assuré et de ses ayants-droits sans carte vitale est long et l’ordonnance ne comportait pas de médicaments urgents, dès lors, sa préparatrice l’a orienté vers sa pharmacie habituelle ;
- il n’a jamais refusé de procéder à une délivrance pour un patient assuré à l’assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire en quarante ans d’exercice ;
- il s’agit plutôt d’un malentendu que d’une négligence ;
- M. B s’est à nouveau présenté à son officine un mois plus tard et il a été procédé à son enregistrement ainsi qu’à la délivrance des médicaments.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, M. B, représenté par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A a méconnu l’article L. 5125-16 du code de la santé publique selon lequel une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire, alors que la préparatrice était seule au comptoir ;
- ce dernier a méconnu ses obligations en matière de délivrance de médicaments en raison de son affiliation au régime de la couverture maladie universelle, en méconnaissance de l’éthique du code de déontologie des pharmaciens ;
- le pharmacien a méconnu l’article L. 122-11 du code de la consommation, le temps nécessaire à l’enregistrement d’un patient n’étant pas un motif légitime pour refuser la vente d’un médicament.
Par une ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X lu par Mme Y,
- les explications de M. A,
- les observations de M. B et de son conseil, Me Gonzalez.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, particulier, a formé une plainte disciplinaire contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … à … pour refus de délivrance de médicaments. M. A fait appel de la décision du 12 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
N° AD 5300 3
Sur le grief relatif au refus de délivrance de médicaments :
2. Aux termes de l’article R. 4235-6 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art ».
3. Il résulte de l’instruction que le 12 septembre 2014, M. B s’est présenté à l’officine de M. A, afin d’acheter des ampoules de vitamine D prescrites par son médecin pour ses deux enfants. Il a présenté les deux ordonnances ainsi qu’une attestation de droits à l’assurance maladie CMU-C et soutient que la préparatrice, présente au comptoir, l’a renvoyé vers son officine habituelle, refusant de lui délivrer sa prescription.
4. M. A fait valoir que la préparatrice n’a pas refusé de procéder à la délivrance des médicaments mais lui a proposé de procéder à leur règlement ou de se rendre dans sa pharmacie habituelle dans laquelle il est déjà enregistré, dès lors que l’enregistrement d’un assuré ainsi que de ses ayants-droits, dépourvus de carte vitale, est une formalité qui prend un certain temps. En adoptant ce comportement, M. A a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique et la circonstance que M. B se soit présenté à nouveau dans l’officine de M. A plus tard et qu’il ait été alors enregistré, est sans incidence sur l’existence d’une faute disciplinaire.
Sur le grief relatif à l’absence de pharmacien dans l’officine :
5. Aux termes de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique : « une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer (…) ».
6. Si M. B soutient que la préparatrice présente au comptoir était seule dans la pharmacie de M. A, il ne l’établit pas de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce grief.
7. Il résulte de tout ce qui précède que dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 13 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
N° AD 5300 4
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Gonzalez.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – Mme Y – Mme AM – Mme AN
– M. AO – Mme AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 17 janvier 2020.
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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