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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline, 19 avr. 2017 |
|---|
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES
VÉTÉRINAIRES
CHAMBRE SUPÉRIEURE DE DISCIPLINE
CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DEBATS DU 14 MARS 2017 DELIBERE DU 19 AVRIL 2017
Appels du docteur Y R D et du docteur Y G E contre la décision de la chambre régionale de discipline de Franche-Comté du
29 juillet 2016
Poursuites contre le docteur Y G Z
Vu la plainte en date du 14 février 2014 du docteur Y D et la plainte en date du 14 avril 2014 du docteur Y E reprochant au docteur Y Z d’avoir usurpé des titres et communiqué de façon non conforme aux lois et règlements en vigueur au
service d’intérêts personnels ;
Vu le dessaisissement de la chambre régionale de discipline de Bretagne au profit de la chambre régionale des vétérinaires de Franche-Comté ;
Vu la décision rendue le 29 juillet 2016 par la chambre régionale de discipline de Franche- Comté qui a déclaré irrecevables les plaintes ;
Vu la notification de la décision du 29 juillet 2016 ;
Vu les appels interjetés contre cette décision les 23 et 26 septembre 2016 ;
Vu le rapport déposé le 13 février 2017 ; Vu la convocation devant la chambre supérieure de discipline le 14 février 2017 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le code de déontologie figurant aux articles R242-32 à R242-83 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2017 : e le rapport du docteur Y F ;
e le docteur Y D ; ° et, en dernier, le docteur Y G Z.
SUR CE :
Attendu que, selon les déclarations de la directrice de la communication de l’ordre des vétérinaires, sollicitée afin de trouver une structure d’accueil pour réaliser un reportage de 45 minutes destiné à mettre en avant les implications des vétérinaires dans leur travail et développer l’image de la profession, il a été proposé au docteur Y Z de se livrer à
l’exercice dans la clinique Y de Malestroit remplissant les exigences du cahier des charges ;
Que le 10 septembre 2003 a été diffusée sur la chaîne France 4 l’émission intitulée : « Off ! Secrets et coulisses, saison 1, épisode 10, Zoo, vétos : les experts du monde animal » d’une durée de 93 minutes ; que la partie litigieuse de cette émission dure 45 minutes et présente l’activité d’une clinique Y, que des commentaires se surajoutent, de façon anonyme ; que les faits reprochés consistant dans les termes employés sont notamment : ° une des plus grandes cliniques vétérinaires de France La situation géographique de la clinique Les noms et prénoms des vétérinaires Experts Spécialistes Equipe de choc G Z, le plus courtisé de nos vétos Experts vétos dans le Morbihan H I spécialiste bovin J K, spécialiste en agronomie L M, la reine du bistouri N O, spécialiste en filière porcine, un cador P Q, spécialiste chiens et chats Les experts en dindonneaux L M, experte en autopsie, duo de choc, experte en dindonneaux X, un pro du cheval Le spécialiste Le doc La division bovine ;
Attendu qu’il est notamment reproché au docteur Y Z d’avoir profité d’assumer une responsabilité professionnelle pour s’en servir à des fins personnelles : ° d’avoir usurpé des titres ou s’être paré de titres fallacieux ; + d’avoir communiqué de façon non conforme aux lois et règlements en vigueur ; ° communiqué au public en matière d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux au service d’intérêts personnels, infractions visées aux articles R242-33, 34, 35.et 70 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment des faits ;
Attendu que le docteur Y D a précisé lors de l’enquête et à l’audience que les motifs de son appel sont dus aux dispositions de la décision retenant son absence de légitimité à agir et concernant les dépens qui lui sont réclamés, sa plainte ayant été déposée en février 2014, soit plus d’un an avant la publication de l’ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ; qu’il précise qu’une action en référé aurait dû être diligentée par l’Ordre des vétérinaires pour interrompre la diffusion ou modifier le commentaire accompagnant le documentaire ;
Que le docteur Y E, lors de l’enquête a ajouté avoir été condamné en 2001 pour
2
le même genre de faits et considère critiquable l’attitude du docteur Y Z, du fait de sa responsabilité au sein de l’Ordre des vétérinaires ;
Attendu que pour le docteur Y Z, la plainte qui n’est pas signée est irrecevable, que
l’exercice du docteur Y E à plus de 1000 km de Malestroit est exclusif d’un que le président de la chambre régionale de
préjudice moral ou financier qu’il aurait subi, la portée, que l’action des docteurs vétérinaires
Bretagne qui a requalifié les faits en a augmenté D et E est une action concertée, au fond, que les termes employés critiqués n’ont pas
la portée que leur donnent les plaignants et que l’éthique des journalistes n’autorise pas de
visionner l’émission avant sa diffusion ;
SUR CE :
Attendu, sur l’absence de signature de la plainte, que ce défaut n’entache pas d’irrégularité la plainte, autrement aisément identifiable ;
ion de la portée des faits litigieux reprochée au président du conseil formelle est tenu de les énoncer, le fait de les tification de la plainte n’en augmente pas la lle permet de renseigner précisément sur le
Attendu sur l’augmentat régional, que si ce dernier saisi d’une plainte in détailler dans la lettre d’accusé de réception et de no portée et respecte les droits de la défense en ce qu’e
fondement des poursuites ;
Attendu, sur l’intérêt à agir, qu’il résulte tant du rapport que des débats, que le caractère élogieux de la clinique Y de Malestroit et de ses membres ainsi que les explications données quant à son existence, ont permis aux plaignants, qui auraient pu légitimement se réjouir de l’image donnée ainsi de la profession, de se prévaloir de la concurrence déloyale que sont susceptibles de leur causer les manquements reprochés dans la communication réalisée autour de du docteur Y D ; qu’il n’en est cependant
la clinique située à proximité de celle pas de même pour le docteur Y kilomètres et qui ne
démontre pas son intérêt à agir ;
E qui exerce à un millier de
s conditions rappelées ci-dessus que le contenu des commentaires listes, empêche de retenir comme imputables au docteur enues qui ne présentent d’ailleurs aucun d’expert ou de spécialiste le Y qui éré de la sorte par un journaliste ilisation étroite et précise que le
Attendu, au fond, que tant le litigieux, qui sont le fait des seuls journa Y Z, et fautives, les qualifications ret caractère excessif ; que notamment le fait de qualifier a été formé à l’accomplissement de son métier, peut être consid qui destine son émission au grand public, sans être alerté sur l’ut code de déontologie recommande d’en faire à ceux qui y sont SOUMIS ;
devant la chambre régionale des ordonnance du 31 juillet 2015 qui a dépens prévus à l’article
que la première convocation
Attendu, sur les dépens, donc antérieure à l»
vétérinaires de Bretagne en 2014, était modifié les conditions de la mise à la charge des parties du paiement aux L.242-7 du code rural et de la pêche maritime ; qu’ensuite, la deuxième convocation devant la chambre régionale des vétérinaires de £ de janvier 2016 bien que postérieure à
Franche-Comté cette ordonnance, ne comporte aucune indication avertissant d’une possible mise à la charge de toute partie perdante du paiement des dépens ; qu’i
1 s’ensuit que la décision de première instance qui a mis les dépens à la charge des docteurs vétérinaires E et D doit être réformée sur ce point ;
PAR CES MOTIES,
La chambre supérieure de discipline des vétérinaires, après en avoir délibéré,
statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au secrétariat de la chambre supérieure de discipline, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort,
Réforme la décision de la chambre régionale des vétérinaires de Franche-Comté ;
Dit recevable la plainte du docteur Y D mais dit irrecevable celle du docteur Y E faute d’intérêt à agir ;
Au fond, rejette cette plainte ;
Relaxe le docteur Y Z des fins des poursuites ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’ordre des vétérinaires.
Ainsi fait et délibéré par Mme V, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation,
Président ; les docteurs vétérinaires : Bisbarre, A, B, C, Petiot et Sannier membres.
La Secrétaire de la Chambre Le Président de la Chambre
AAA,
S A T-U V
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