Résumé de la juridiction
Dans cette affaire, l’appel formé par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens a été rejeté dès lors que l’acte d’appel ne formulait aucune critique et se bornait à solliciter la confirmation de la sanction de première instance. Son appel a donc été jugé irrecevable.Le pharmacien poursuivi, également appelant, a d’abord fait valoir que les premiers juges, dans leur décision, se sont fondés sur des mentions qui figuraient sur son site internet qui étaient inexistantes à l’époque des faits et non applicables aux produits en cause. Le juge d’appel a reconnu que les premiers juges avaient effectivement dénaturé les pièces du dossier, justifiant l’annulation de la décision de première instance.Sur les faits en cause, il était reproché au pharmacien poursuivi de ne pas avoir accompli son acte professionnel avec le soin et l’attention nécessaires. Par l’intermédiaire du site internet de l’officine, il avait livré un colis de 10 boîtes de 30 gélules d’un complément alimentaire, le LAXIFOR®, ayant des propriétés laxatives irritantes connues, à une jeune fille majeure souffrant d’anorexie mentale. La juridiction d’appel a rappelé que la circonstance que ce complémentaire alimentaire ne relève pas du monopole pharmaceutique n’exonérait pas le pharmacien de sa responsabilité dans la mesure où il est attendu de lui des compétences qu’il exerce en conformité avec ses règles déontologiques. En conséquence, en acceptant la livraison de 300 gélules sans poser la moindre question, ni transmettre le moindre message de précaution, le pharmacien a accompli un acte professionnel sans y apporter le soin et l’attention nécessaire. La faute était donc bien établie.Il est confirmé que les dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique, relatives à l’acte de dispensation du médicament, ne s’appliquent pas pour un complément alimentaire.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 janv. 2016, n° 2128-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2128-D |
| Dispositif : | Appelant : , Décision : Rejet de l'appel, Durée sanction : 15 jours ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. A.
Décision 2128-D
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 25 janvier 2016 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 23 février 2016 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 25 janvier 2016 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. A., pharmacien titulaire d’une officine, sise … enregistré le 11 juillet 2014 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne, en date du 18 juin 2014, ayant prononcé à son encontre une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours ; il sollicite la nullité de la procédure pour non respect des droits de la défense et souhaite voir sa sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie assortie d’un sursis intégral ; il soutient notamment que certains échanges entre le conseil régional et le plaignant ne lui ont pas été communiqués ; il mentionne ainsi une audition de M. et Mme B. qui n’aurait pas été portée à sa connaissance ; il invoque en outre le non respect du droit au procès équitable visé à l’article 6-1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que les questions qui lui ont été posées lors de l’audience ont, selon lui, pris la forme d’un réquisitoire sans que lui soit donnée la possibilité d’y répondre ; sur le fond, M. A. estime que Mlle B. a commandé autant de boîtes en prévision de l’arrêt de commercialisation du produit ; M. A. estime par ailleurs que la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne ne peut se prévaloir des mentions figurant sur son site Internet, lesquelles se rapportent exclusivement à la vente de médicaments, dans la mesure où elles n’ont jamais été évoquées pendant l’instruction et à l’audience ; il ajoute que ces mentions ne figuraient pas encore sur son site Internet lors de la commande litigieuse ; il soutient que le produit en cause est un complément alimentaire et non un médicament ; dès lors, selon lui, le devoir particulier de conseil et d’information prévu à l’article R.4235-48 du code de la santé publique ne s’applique pas ; il ajoute que Mlle B. ne lui a, par ailleurs, posé aucune question ; enfin, M. A.
indique avoir, à la suite de cette affaire, renforcé la sécurité sanitaire concernant la vente de compléments alimentaires sur son site Internet ; il précise avoir mis en place, à la disposition des clients, des informations complémentaires, ainsi qu’une alerte en cas de vente en nombre ;
Vu l’acte d’appel présenté par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne, enregistré le 18 juillet 2014 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ; le plaignant demande la confirmation de la sanction prononcée par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne, en date du 18 juin 2014, à l’encontre de M. A. ; il estime que si la vente en ligne, par l’intermédiaire du site Internet d’une officine, de certains produits de santé et de compléments alimentaires n’est pas interdite, elle ne saurait, selon lui, pour autant favoriser des actes contraires à la préservation de la santé des patients ;
1
Ordre national des pharmaciens Vu la décision attaquée rendue le 18 juin 2014 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de M. A. la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours ;
Vu la plainte du 11 février 2013, formée par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne et dirigée à l’encontre de M. A. ; par un courrier en date du 4 novembre 2012, M. et Mme B., des particuliers, ont transmis au président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bourgogne copie d’une lettre qu’ils ont adressée à M. A. à la suite des achats effectués par leur fille sur le site Internet de ce dernier « parapharmadirect.com » ; M. et Mme B. indiquent avoir réceptionné un colis au nom de leur fille, qui était alors hospitalisée, contenant 10 boîtes de 30 gélules de LAXIFOR® et provenant de la pharmacie de M. A. ; il apparaît que Mlle B. a effectué d’autres commandes sur ce site, au moins à deux reprises en août et septembre 2012 ; le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne précise que le LAXIFOR® possède le statut de complément alimentaire dont la vente ne fait l’objet d’aucune restriction légale ou réglementaire ; il rappelle néanmoins que le pharmacien est responsable de tous les actes accomplis dans son officine et a un devoir général de conseil ainsi qu’une obligation d’effectuer tous les actes avec soin et attention ou de s’assurer qu’ils le sont ; le plaignant considère qu’en l’espèce, M. A. ne s’est nullement interrogé sur le nombre de boîtes commandées et probablement pas sur la fréquence des achats alors même que ce produit, de par sa composition, peut être utilisé à mauvais escient ; il estime que M. A. n’a pas eu une attitude prudente à l’égard de Mlle B. qui souffre d’anorexie mentale ; il soutient que le fait que cette vente ait été réalisée sur Internet n’exonère pas M. A. de sa responsabilité ; le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a ainsi porté plainte pour manquement aux dispositions des articles R.4235-10 1er alinéa, R.4235-12 1er alinéa et R.4235-48 dernier alinéa du code de la santé publique ;
Vu le courrier du président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne versé au dossier le 12 septembre 2014 ; il soutient que les moyens de forme invoqués par M. A. ne sont pas fondés ; il précise à cet égard qu’aucun élément n’a été soustrait à sa connaissance ; M. et Mme B. n’ont pas été auditionnés contrairement aux allégations de M. A. ; le plaignant estime que M. A. n’apporte pas la preuve du non respect du droit au procès équitable ; il souhaite indiquer que par courrier du 4 mars 2013, le fabriquant n’entendait pas arrêter la commercialisation du produit mais opérer uniquement un changement de dénomination commerciale ; il estime que les mesures prises par M. A. pour renforcer la sécurité sanitaire sur son site Internet prouvent que le dysfonctionnement était bien réel et que la vigilance était insuffisante ;
Vu le courrier de M. A. versé au débat le 16 octobre 2014 ; il indique que la mise en place d’une alerte en cas de commande en nombre révèle sa volonté d’assurer la plus grande sécurité dans le cadre de vente sur
Internet et ne constitue pas une reconnaissance de sa culpabilité ; il ajoute que Mlle B., même interrogée par un pharmacien, aurait pu dissimuler son état de santé et que la vente du produit aurait eu lieu ;
Vu le procès-verbal de l’audition de M. A., réalisée au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 25 novembre 2015 ; il déclare qu’à l’époque des faits, le site Internet de la SELARL proposait uniquement la vente de compléments alimentaires et de produits de parapharmacie ; il rappelle que le site Internet n’était pas équipé d’un système d’alerte permettant de suspendre une commande suspecte ; il indique que le LAXIFOR ® est classé comme « aliment » dans la catégorie des substances « ventre plat » ; aucune règle ne s’impose, selon lui, quant à la gestion de quantités vendues ; il précise que depuis cet incident, tous les produits d’action laxative, médicaments et complémentaires alimentaires, sont délivrés à l’unité et gérés par l’officine ; il rappelle que Mlle B. ne l’a jamais informé de sa pathologie ;
2
Ordre national des pharmaciens Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-10 et R.4235-12 ;
Après lecture du rapport de M. R. ;
Après avoir entendu :
- les explications de M. A. ;
- les observations de Me LAMBERT, conseil de M. A.;
- les explications de M. DELGUTTE, président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bourgogne, plaignant ;
les intéressés s’étant retirés, M. A. ayant eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Sur la recevabilité de l’appel formé par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bourgogne :
Considérant que dans sa requête en appel susvisée, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne se borne à demander la confirmation de la sanction prononcée par la chambre de discipline dudit conseil régional ; qu’un tel acte d’appel qui ne formule aucune critique à l’encontre de la décision de première instance et en sollicite uniquement la confirmation est irrecevable ; que la requête en appel du plaignant doit donc être rejetée ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de procédure présentés par M. A., que celui-ci critique la régularité de la décision prononcée en première instance au motif que les premiers juges ont fait référence à des mentions de son site Internet telles qu’elles existent aujourd’hui pour la vente de médicaments en ligne mais qui n’y figuraient pas à l’époque des faits ; que la décision attaquée se réfère en effet aux mentions suivantes figurant sur le site Internet de la pharmacie de M. A. :
« Notre équipe de pharmaciens se charge exclusivement de toutes les commandes de médicaments avec la même sécurité de délivrance (contrôles et conseils) et la même confidentialité qu’une dispensation sur place à l’officine » et fait un parallèle entre cet engagement formel et la vente reprochée, qualifiée d’acte professionnel accompli sans soin et attention ; que, toutefois, l’engagement auquel il est fait expressément référence ne concernait que la vente de médicaments et non celle de compléments alimentaires ; qu’il ne figurait pas sur le site de M. A. à l’époque des faits, l’intéressé ne l’ayant fait figurer que lorsque le commerce électronique de médicaments a été autorisé par la loi française ; qu’en se référant à des mentions inexistantes à l’époque des faits et non applicables aux produits en cause, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; que M. A. est donc fondé pour ce motif à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Au fond :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’officine de M. A. a procédé à l’envoi, le 25 octobre 2012, d’un colis renfermant 10 boîtes de 30 gélules d’un complément alimentaire, le LAXIFOR ®, à 3
Ordre national des pharmaciens l’adresse de Mlle B., laquelle avait commandé ce produit sur le site Internet de l’officine ; que ce colis, du fait de l’hospitalisation de sa destinataire, a été réceptionné par les parents de celle-ci qui se sont émus de l’envoi en nombre d’un produit à propriété laxative à leur fille majeure souffrant d’anorexie mentale ;
qu’informé de la situation par M. et Mme B., le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a porté plainte à l’encontre de M. A. pour manquement aux dispositions des articles
R.4235-10, R.4235-12 et R.4235-48 du code de la santé publique ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R.4235-10 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R.423512 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée » ; que l’article R.4235-48 du même code dispose que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament qui doit notamment associer à la délivrance de celui-ci la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires à son bon usage ;
Considérant que M. A. conteste avoir commis la moindre faute ; qu’il fait valoir que le LAXIFOR® n’est pas un médicament mais un simple complément alimentaire accessible en dehors de tout circuit de vente réglementé ; qu’il soutient que la vente de 10 boîtes de ce complément alimentaire ne présente pas de caractère fautif dans la mesure où elle ne préjuge en rien de l’emploi que va en faire le consommateur et qu’aucun élément du dossier ne démontre que les préconisations figurant dans la notice ont été dépassées ou qu’il avait connaissance de la pathologie de Mlle B. ;
Considérant que le LAXIFOR® ne possède pas le statut de médicament mais celui de complément alimentaire, de sorte qu’il ne saurait être reproché à M. A. d’avoir méconnu les dispositions de l’article
R.4235-48 du code de la santé publique qui se rapportent exclusivement à l’acte de dispensation du médicament ; que la vente sur le site Internet d’une pharmacie d’un tel complément alimentaire est parfaitement légale au regard de la réglementation ; que, toutefois, les obligations déontologiques résultant des articles R.4235-10 et R.4235-12 susmentionnés demeurent à la charge du pharmacien se livrant à une telle activité ; que la circonstance que le LAXIFOR® ne relève pas du monopole pharmaceutique et peut être vendu sans aucun contrôle dans d’autres circuits de distribution n’exonère pas pour autant le pharmacien de sa responsabilité propre, dans la mesure où les personnes qui choisissent d’avoir recours à ses services plutôt qu’à d’autres distributeurs s’attendent à bénéficier de la compétence d’un professionnel de santé exerçant en conformité avec les règles déontologiques de sa profession ;
Considérant qu’en l’espèce, le LAXIFOR® renferme dans sa composition du Séné et du Cascara, plantes bien connues de tout pharmacien pour leurs propriétés laxatives irritantes ; que les conseils d’utilisation portés sur le conditionnement étaient les suivants : « une gélule le soir au coucher avec un grand verre d’eau. Pas d’utilisation prolongée sans avis d’un spécialiste… se conformer aux conseils d’utilisation, ne pas dépasser la dose journalière conseillée » ; qu’il résulte de ces différents éléments que la vente en grandes quantités d’un tel produit, sans aucun conseil ni contrôle, est de nature à favoriser un mésusage de la part de l’acheteur ; qu’en acceptant d’honorer une commande de 300 gélules, correspondant à 10 mois de traitement selon les préconisations du fabricant, sans poser la moindre question à
Mlle B. ni lui transmettre le moindre message de précaution, M. A., en sa qualité de pharmacien d’officine, a accompli un acte professionnel sans y apporter le soin et l’attention nécessaires ; que la faute est donc établie ;
4
Ordre national des pharmaciens Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A. la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant quinze jours ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête en appel formée par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne, enregistrée le 18 juillet 2014 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, est rejetée ;
Article 2 :
La décision, en date du 18 juin 2014, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de M. A.
la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours, est annulée ;
Article 3 :
Il est prononcé à l’encontre de M. A. la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours ;
Article 4 :
La sanction prononcée à l’encontre de M. A. s’exécutera du 1er juin 2016 au 15 juin 2016 inclus ;
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête en appel formée par M. A. est rejeté ;
Article 6 :
La présente décision sera notifiée à : M. A. ; M. le Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne ; M. le Vice-Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne ; Mme et MM. les Présidents des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ; Mme la Ministre des Affaires sociales, des droits des femmes et de la santé ;
et transmise au Pharmacien Inspecteur régional de la santé de Bourgogne.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 25 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme Martine DENIS-LINTON, Conseillère d’Etat, Président Mme ADENOT – M. ANDRIOLLO – M. AULAGNER – Mme AULOIS-GRIOT – Mme BOUREY DE
COCKER – M. COATANEA – M. CORMIER – M. COUVREUR – M. DES MOUTIS – M. DESMAS – M. FERLET – M. FOUASSIER – M. GAVID – Mme GONZALEZ – Mme GRISON – M. LABOURET – M. LACROIX – Mme MINNE-MAYOR – Mme LENORMAND – M. MANRY –– M. MAZALEYRAT – M. MOREAU – M. PARIER – Mme SARFATI – M. VIGOT – Mme WOLF-THAL.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
5
Ordre national des pharmaciens Le Conseiller d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil
National de l’Ordre des pharmaciens
Martine DENIS-LINTON 6
Ordre national des pharmaciens
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