Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1322 - devoir de conseil et d'assistance, 25 janvier 2016, n° 2128-D
ONPH 25 janvier 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a constaté que la décision attaquée se réfère à des mentions qui n'existaient pas à l'époque des faits, ce qui a dénaturé les pièces du dossier et justifie l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Absence de faute

    La cour a jugé que, bien que le produit soit un complément alimentaire, M. A. avait des obligations déontologiques à respecter et qu'il avait manqué à son devoir de prudence en vendant une grande quantité sans contrôle.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire opposant M. A., pharmacien titulaire d'une officine, au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Bourgogne. M. A. conteste une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours qui lui a été infligée suite à la vente en ligne de compléments alimentaires. Il invoque notamment le non-respect de ses droits de la défense et du droit au procès équitable. Sur le fond, M. A. soutient que le produit vendu n'est pas un médicament et que les mentions sur son site Internet ne concernent que la vente de médicaments. La juridiction a annulé la décision attaquée en raison d'une dénaturation des pièces du dossier et a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours à l'encontre de M. A. La décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

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Résumé de la juridiction

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1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 1322 - devoir de conseil et d'assistance, n° 2128-D
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Sur la décision

Référence :
ONPH, 25 janv. 2016, n° 2128-D
Numéro(s) : 2128-D
Dispositif : Appelant : , Décision : Rejet de l'appel, Durée sanction : 15 jours ;

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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