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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 19 juin 2019 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 4611 __________
Président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens c/ M. A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. R, rapporteur __________
Audience du 21 mai 2019
Lecture du 19 juin 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, le 7 octobre 2016, la plainte du président du conseil central de la section D, enregistrée le 5 octobre 2016. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien-adjoint.
Par une décision du 25 septembre 2017, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée au greffe de la chambre de discipline du Conseil national le 23 novembre 2017, régularisée le 7 décembre suivant, et un mémoire enregistré le 16 avril 2019, M. A, représenté par Me Barret, demande, dans le dernier état de ses écritures, la réformation de cette décision en sollicitant la diminution de sa sanction.
Il soutient que :
- il n’a pas pu comparaître à l’audience de première instance en raison du refus de sa demande de report liée à une indisponibilité professionnelle ;
N° AD 4611 2
- le conseil national de l’Ordre des pharmaciens a rejeté, par une décision du 26 janvier 2015, la demande de saisine du conseil central de la section D par le président de ce conseil pour état pathologique ;
- il n’a pas relevé appel du jugement du tribunal correctionnel d’… du 13 août 2015 le condamnant à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un patient, pour des raisons personnelles ;
- les faits dont on l’accuse ont permis au pharmacien repreneur de l’officine dans laquelle il travaillait de le licencier pour faute grave sans indemnité ;
- l’attestation de la victime est ambiguë en ce qu’elle mentionne l’échange de leur numéro de téléphone ;
- de nombreux clients ainsi que ses deux employeurs attestent de son professionnalisme ;
- la sanction est disproportionnée au regard de son passé professionnel, de l’absence d’antécédents judiciaires de ce type de comportement et de l’ancienneté des faits.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2019, le président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir que :
- la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans est proportionnée au regard des faits qui constituent une faute professionnelle d’une extrême gravité témoignant d’un comportement contraire à la probité et à la dignité professionnelle ;
- la défense de M. A est identique à celle soutenue devant le tribunal correctionnel d’… qui l’a condamné, le 13 août 2015, à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis pour agression sexuelle commise sur un patient le 15 mai 2014, sous prétexte d’un examen d’ordre médical ;
- ce jugement, devenu définitif, a acquis l’autorité de la chose jugée établissant ainsi la matérialité des faits.
Par une ordonnance du 11 avril 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. R,
- les explications de M. A,
- les observations de M. le président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens. M. A a eu la parole en dernier.
N° AD 4611 3
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a formé une plainte contre M. A, pharmacien-adjoint exerçant à temps partiel, à la date des faits, au sein de la « Pharmacie … », située …, à …. Cette plainte fait suite à la condamnation de l’intéressé du chef d’agression sexuelle sur un patient, sous prétexte d’un examen d’ordre médical. M. A fait appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (…) ». L’article R. 42353 du même code dispose que le pharmacien : « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a reconnu, lors de l’audience du 22 juin 2015 devant le tribunal correctionnel d’…, avoir, le 15 mai 2014, conduit un patient dans la salle d’orthopédie sous prétexte d’un examen d’ordre médical et procédé à des palpations lesquelles sont sans rapport avec un acte pharmaceutique. Ces faits, établis par un jugement définitif du tribunal correctionnel d’… du 13 août 2015, sont constitutifs d’une agression sexuelle et caractérisent une faute incompatible avec le respect de la personne humaine. En outre, ces agissements, commis dans le cadre de ses fonctions de pharmacien, portent atteinte à la dignité de la profession et la déconsidèrent.
4. Il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans s’exécutera du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2022 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des Solidarités et de la Santé.
Et transmise à :
- Me Barret ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
N° AD 4611 4
Délibéré après l’audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, M. Bertrand – M. Aulagner –Mme Aulois-Griot – M. Bonnemain – M. Courtoison – Mme Brunel – M. des Moutis – M. Desmas – M. Fouassier – Mme Charra – Mme Grison – M. Labouret – M. Lahiani – Mme Minne-Mayor – M. Marcillac – M. Manry – M. Mazaleyrat – M. Paccioni – Mme Sarfati – Mme van den Brink – M. Vigot.
Lu par affichage public le 19 juin 2019.
Le Conseiller d’Etat honoraire
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – Article L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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