Résumé de la juridiction
A été confirmée en appel la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 ans prononcée par la chambre de discipline du conseil central de la section G réprimant le fait pour un directeur de LABM de ne pas avoir respecté les fermetures administratives dont avait fait l’objet son laboratoire au vu des graves et nombreux dysfonctionnements constatés, de nature à porter atteinte à la santé publique. En l’espèce, l’intéressé avait été condamné pénalement, pour ces mêmes faits, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve de 3 ans comportant une interdiction de même durée d’exercer sa profession. La durée de la sanction disciplinaire n’a pas tenu compte des arguments avancés par le directeur de LABM concernant ses problèmes de santé, les faits revêtant un caractère de très grande gravité ainsi qu’un fonctionnement général déficient du laboratoire et une incompétence professionnelle du directeur. Saisi d’un pourvoi formé par le pharmacien poursuivi, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national en tant qu’elle avait fixé la période d’exécution de l’interdiction temporaire d’exercer à 5 ans. Le surplus des conclusions du pourvoi de l’intéressé a par ailleurs été rejeté. Considérant que la durée totale de la période d’interdiction résultant des décisions des juges pénales et disciplinaires excédait le maximum légal de 5 ans, le Conseil d’Etat a jugé que la chambre de discipline du Conseil national avait méconnu la règle de cumul impliquée par le principe de proportionnalité et avait ainsi commis une erreur de droit. Les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires sont indépendantes. En vertu de ce principe, des faits identiques peuvent ainsi donner lieu à la fois à des sanctions pénales et disciplinaires qui peuvent se cumuler. Néanmoins, dès lors que des sanctions disciplinaires et pénales ont été prononcées pour des faits identiques, la durée cumulée de ces sanctions ne doit pas dépasser le maximum légal le plus élevé. En l’espèce, le cumul des deux interdictions d’exercer aboutissait à un total de 7 années d’inactivité pour le directeur de LABM. Il appartient ainsi au juge disciplinaire qui inflige une interdiction temporaire d’exercice à une personne ayant fait l’objet d’une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d’exécution de la sanction qu’il prononce, la période d’interdiction d’exercice résultant de la décision du juge pénal.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. g, 20 nov. 2008, n° 317-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 317-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Directeur de LABM, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 5 ANS, Sursis : NON ; |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G
PHARMACIENS BIOLOGISTES
Décision n°317-D 4 avenue Ruysdaël TSA 80039 75 379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G
Réuni en chambre de discipline
Le 20 novembre 2008
AFFAIRE : DRASS D’ILE-DE-FRANCE c/ M. A
Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 20 novembre 2008, conformément aux dispositions des articles
L.4234-1, L.4234-4, L.4234-5, L.4234-6 du code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, président à la Cour administrative d’appel de Nancy et composée de Mmes Geneviève DURAND, Patricia FOURQUET,
Anne GRUSON, et Annette RIMBERT, et de MM Pierre-Yves ABECASSIS, Gérard
CARRARA, Bernard DOUCET, Patrick FLORANGE, Christian HERVE, Jean-Paul
ROUALET et Louis SCHOEPFER.
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir :
- le directeur régional — DRASS D’ILE DE FRANCE – Inspection Régionale de la Pharmacie – 58-62 rue de Mouzaïa à PARIS CEDEX 19 (75935), plaignant qui a comparu , M. A, inscrit au moment des faits sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM) sis …, pharmacien poursuivi, qui a comparu,
Le 12 juin 2008, le directeur régional de la DRASS D’ILE DE FRANCE a porté plainte à l’encontre de M. A directeur au moment des faits du laboratoire d’analyses de biologie médicale sis …. La plainte expose que M. A a contrevenu aux dispositions:
1
Ordre national des pharmaciens − de l’article R.4235-l0 du code de la santé publique qui prévoit que «le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique » ;
− de l’article R.4235-12 du code de la santé publique qui prévoit que « tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…). Les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus » ;
- de l’article R.4235-71 du code de la santé publique qui prévoit que « le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en œuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés. Il doit surveiller avec soin l’exécution des examens qu’il ne pratique pas lui-même (…) » ;
Mme R, conseiller titulaire du Conseil Central de la Section G de l’Ordre des
Pharmaciens, désignée le 17 juin 2008, comme rapporteur par M. Robert
DESMOULINS, Président du Conseil Central de la Section G, a déposé son rapport le 29 août 2008.
Par une décision en date du 25 septembre 2008, le Conseil Central de la Section G a décidé de traduire M. A en chambre de discipline pour y répondre des faits qui lui sont reprochés dans la plainte susvisée.
Après avoir entendu :
- Mme R qui a donné lecture de son rapport;
- Mme J, pharmacien inspecteur ;
- M. A, assisté par Me COLNÉ, avocat ;
A la barre M. A et son conseil informent la chambre que le laboratoire qu’il dirigeait lors de l’inspection est désormais fermé. M. A ne conteste pas la réalité des dysfonctionnements relevés par l’administration. Il fait état de ses soucis de santé, psychologiques et psychiatriques. Il souligne que les résultats d’analyses réalisés dans son laboratoire A n’ont jamais été démentis.
*********
Considérant qu’aux termes de l’article R.4235-10 du code de la santé publique « le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (….) » et qu’aux termes 2
Ordre national des pharmaciens de l’article R.4235-12 du même code « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (….) » et enfin de l’article R.4235-71 du code de la santé publique qui précise que « le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en œuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu en se faisant aider de conseils éclairés. Il doit surveiller avec soin l’exécution des examens qu’il ne pratique pas lui-même (…) »;
Considérant que M. A dirigeait au moment des faits le laboratoire d’analyses de biologie médicale sis … qui a fait l’objet de plusieurs inspections les 14 février, 7 et 28 avril, et 13 mai 2008, par Mmes L, J, B et D pharmaciens inspecteurs de santé publique. Cette enquête a été réalisée à la demande du médecin conseil chef de service médical d’ILE DE FRANCE, le 12 juin 2007 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d’inspection en date du 29 février 2008 et du 29 août 2008, que M. A ne respectait pas du tout les conditions réglementaires de réalisation de certains groupages sanguins et de phénotypages, qu’il n’avait pas mis en place une procédure d’assurance qualité, qu’il ne suivait pas les règles contenues dans l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des agglutinines irrégulières des sérologies HIV et toxoplasmose ; qu’au surplus un certain nombre de graves dysfonctionnements ont été établis en biochimie, en hématologie, et en hémostase ; qu’enfin M. A n’a pas toujours réagi en temps utile à l’ensemble de ces dysfonctionnements, laissant ainsi supposer qu’il n’avait pas pris toute la mesure de la gravité de ses manquements aux règles de bonnes pratiques et aux prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique ;
Considérant que M. A ne conteste pas la matérialité de ces dysfonctionnements, qui sont de nature à porter atteinte à la santé publique, et dont la gravité a conduit le préfet du Val d’Oise à prendre deux arrêtés de suspension d’autorisation, le premier pour une durée d’un mois à compter du 19 mars 2008, le s ec on d p ou r u ne d urée de 1 4 j ou r s à pa rti r d u 6 mai 20 08 ; q ue ce s dysfonctionnements méconnaissent les dispositions des articles R 4235-10, R.4235-12 et R.4235-71 du code de la santé publique précités ; que dès lors ils sont de nature à engager sa responsabilité disciplinaire
Au regard de ces éléments, la chambre de discipline décidé de prononcer à l’encontre de M. A une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie pendant cinq ans, cette sanction prenant effet à compter du 1er février 2009 ;
3
Ordre national des pharmaciens Après en avoir délibéré,
Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le code de justice administrative,
Vu les pièces du dossier,
La Chambre de discipline du Conseil Central de la Section G réunie le 20 novembre 2008 en audience publique :
DECIDE :
Article 1er :
La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans est prononcée à l’encontre de M. A
Article 2 :
Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1 er février 2009.
Article 3 :
la présente décision sera notifiée au Directeur Régional de la
DRASS d’ILE DE FRANCE et à M. A.
Signé
Michel BRUMEAUX
Président à la Cour Administrative d’Appel de Nancy
Président de la Chambre de discipline du Conseil Central de la Section G de l’Ordre des Pharmaciens
Décision rendue publique en son dispositif le 20 novembre 2008 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens, le 5 décembre 2008.
Pour expédition conforme M. Robert DESMOULINS, Président du conseil central de la section G
Signé
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique).
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Ordre national des pharmaciens
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