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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 2 déc. 2021, n° 06054 |
|---|---|
| Numéro : | 06054 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06054-3/CN Ordonnance de désistement __________
M. B et Mme C c/ M. A __________
Mme Martine X, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis, après l’échec de la réunion de conciliation organisée le 15 février 2020, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, pharmacien titulaire de la pharmacie B située à …, et de Mme C, pharmacien adjoint à la « Pharmacie Z » située à …, à la date des faits, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 21 février 2020. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située à … au moment des faits.
Par une décision du 23 mars 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. B et de Mme C et mis solidairement à leur charge la sommes de 5 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par cette même décision, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par M. A tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif à l’encontre des plaignants.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 12 mai 2021, régularisée le 7 juillet suivant, M. B et Mme C, représentés par Me Peltzman, demandent à la juridiction d’appel :
N° AD/06054-3/CN 2
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros, à verser à chacun, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, M. B et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, M. B et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. B;
- Mme C ;
- M. A ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Peltzman,
- Me Auche.
N° AD/06054-3/CN 3
Fait à Paris, le 2 décembre 2021
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine X
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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