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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 05239 |
|---|---|
| Numéro : | 05239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05239-2/CN __________
Président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens c/ Mme A X Y __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain Y, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 AIcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI vice-président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président de ce conseil, enregistrée au conseil central le 8 janvier 2018. Cette plainte est dirigée contre la X Y et contre Mme A, pharmacien biologiste co-responsable.
Par une décision du 10 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section G a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, et à l’encontre de la X Y la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 13 décembre 2018 et régularisée le 31 décembre suivant, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, Mme A et la X Y, désormais représentées par Me Boh-Petit, demandent à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
N° AD/05239-2/CN 2
Elles soutiennent que :
- la majorité des conseillers ayant siégé en première instance exercent au sein d’établissements partenaires de laboratoires pratiquant des tests d’intolérances alimentaires similaires à ceux qui lui sont reprochés ;
- le rapport réalisé par l’agence régionale de santé sur la demande du président du conseil central de la section G n’a pas été versé au dossier par ce dernier ;
- le président n’a pas attendu le résultat de l’inspection pour former sa plainte ;
- la chambre de discipline de première instance n’a pas eu connaissance de l’ensemble de ce rapport ;
- les médecins qui prescrivent les tests, dont certains travaillent dans le même établissement que le président plaignant, n’ont pas été inquiétés devant leur ordre ;
- la présentation du test sur son site internet est comparable à celle faite sur d’autres sites internet de laboratoires qui n’ont pas été poursuivis ;
- Mme A n’a pas été traitée équitablement, les autres laboratoires réalisant ces tests n’ayant été poursuivis ni par l’ordre des pharmaciens ni par l’ordre des médecins ;
- l’ordre n’a jamais demandé à ce qu’elles cessent ces tests ;
- les critiques émises par la société française d’allergologie visent le contexte dans lequel sont faits ces tests ;
- les tests ne relèvent pas du charlatanisme ;
- la décision de la chambre de discipline de l’ordre des médecins a sanctionné le praticien pour publicité et non pour charlatanisme ;
- la sanction de première instance a été prononcée concomitamment à l’ouverture d’un laboratoire concurrent.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête d’appel de Mme A et de la X Y.
Il fait valoir que :
- aucun élément probant ne permet d’établir qu’il a été informé que d’autres laboratoires auraient des agissements similaires ou que les présentations des tests étaient similaires ;
- il a été destinataire d’un signalement sur les agissements de Mme A, dès lors il n’y a pas d’atteinte au principe d’impartialité de sa part ;
- il n’a pas de pouvoir d’inspection comme l’agence régionale de santé (ARS) ;
- il n’était pas tenu d’attendre les résultats de l’inspection de l’ARS, dont le rapport ne constitue par ailleurs pas un élément de la plainte ; en tout état de cause, Mme A a versé le rapport aux débats ;
- un laboratoire non soumis à accréditation doit respecter le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
- un biologiste peut modifier ou refuser d’exécuter une prescription médicale en cas d’absence de pertinence des soins.
Par une ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l’instruction, fixée initialement au 30 novembre 2020, a été reportée au 15 mars 2021 par une seconde ordonnance du 1er février 2021.
Par un courrier du 1er mars 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois prononcée à
N° AD/05239-2/CN 3
l’encontre de la X Y ne figure pas au nombre des sanctions applicables aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé conformément aux dispositions de l’article L. 6241-5-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Y,
- les explications de Mme A, pour elle-même et pour la X, à distance par visioconférence,
- les observations de Me Boh-Petit, à distance par visioconférence, pour Mme A et la X Y.
AI pharmacien poursuivi et la X ont eu la parole en dernier.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2021, présentée par la X Y et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. AI président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte contre la X Y, située …, et Mme A, pharmacien biologiste co-responsable de la X. Cette plainte fait suite à la réception d’un courrier d’une conseillère départementale de l’ordre des médecins de la Moselle, dans lequel elle transmet un signalement d’une diététicienne sur des tests X effectués dans le laboratoire Y, qu’elle considère dangereux. La X Y et Mme A font appel de la décision du 10 octobre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé, d’une part, à l’encontre de la X, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois et, d’autre part, à l’encontre de Mme A, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois.
Sur le fond :
Sur la méconnaissance du champ d’application de la loi :
2. Aux termes de l’article L. 6241-5-1 du code de la santé publique : « (…) AIs sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables à la société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l’objet de poursuites disciplinaires respectivement devant l’ordre des médecins ou devant l’ordre des pharmaciens. Dans ce cas :
/ (…) 2° AIs interdictions au titre des 4° ou 5° de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d’une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis ».
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3. La chambre de discipline de première instance a sanctionné la X Y d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, alors que cette sanction ne figure pas dans la liste des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des laboratoires de biologie médicale. Par suite, la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens du 10 octobre 2018 ne peut qu’être annulée.
Sur les griefs tirés de pratiques contraires à la santé publique :
4. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « AI pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. / Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère ». Aux termes de l’article R. 4235-71 du même code : « AI pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en œuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés (…) ».
5. Dans sa plainte, le président du conseil central de la section G reproche à Mme A et à la X Y de procéder aux tests X, fabriqués par la société W, qui consistent à doser les immunoglobulines (igG) dans le sang, afin d’établir une liste d’aliments susceptibles d’être retirés de l’alimentation. Il fait valoir que ces tests ne sont pas des examens de biologie médicale, qu’ils sont inutiles et ne reposent sur aucun fondement scientifique.
6. Il résulte de l’instruction que si la Haute Autorité de Santé, dans son rapport intitulé « Pertinence des soins, allergologie et immunologie » de février 2018 produit par le président plaignant, déclare qu’il n’existe pas de preuve de l’efficacité des tests litigieux, elle n’a néanmoins pas préconisé leur interdiction. En outre, l’ARS, lors de son inspection réalisée au sein du laboratoire en mai 2018, ne s’est pas prononcée sur l’intérêt médical de ces tests. Elle s’est bornée à relever que 5% des examens X étaient réalisés sans prescription médicale, répondant ainsi à la recommandation de la société française des allergologues qui préconise que les conseils d’éviction des aliments émanent d’un médecin. De plus, si l’ARS a reproché à Mme A des pratiques commerciales trompeuses dans la terminologie utilisée sur le site internet des tests, elle ne vise pas expressément celle concernant les tests X qui par ailleurs ont été retirés du site. En l’état actuel des données scientifiques, qui ressortent notamment de la documentation versée aux débats par les parties, il n’existe pas de consensus sur la pertinence des dosages des igG dans la détection d’intolérances alimentaires. Dès lors, Mme A et le Y ne peuvent pas être regardés comme ayant réalisé des analyses contraires à la réglementation en vigueur et aucun manquement n’est ainsi caractérisé.
Sur le grief tiré du compérage :
7. L’article R. 4235-27 du code de la santé publique dispose que « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. / On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ».
8. Il n’est établi par aucune pièce du dossier que Mme A se soit livrée à des pratiques de compérage avec les médecins prescripteurs des tests de dosage d’igG. Dès lors, ce grief est écarté.
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9. Il résulte de ce qui précède que Mme A et la X Y sont fondées à soutenir que c’est à tort que la chambre de discipline du conseil central de la section G les a sanctionnées. Par suite, la plainte formée par le président du conseil central de la section G à leur encontre est rejetée et la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G est annulée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de la X Y la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois et à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois mois est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens à l’encontre de Mme A et la X Y est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- La X Y ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé du Grand-Est ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Boh-Petit.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis-clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI AJ AK – Mme AL – M. Y – Mme AM – Mme AN AO.
Lu par affichage public le 30 avril 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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